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32002L0077
Directive 2002/77/CE de
la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les
marchés des réseaux et des services de communications électroniques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n°
L 249 du 17/09/2002 p. 0021 - 0026
Directive 2002/77/CE de la Commission
du 16 septembre 2002
relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services
de communications électroniques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 86, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à
la concurrence dans les marchés des services de télécommunications(1),
modifiée en dernier lieu par la directive 1999/64/CE(2), a été modifiée
à plusieurs reprises de manière substantielle. Étant donné que
d'autres modifications doivent être apportées, cette directive doit
faire l'objet d'une refonte pour une plus grande clarté.
(2) L'article 86 du traité prévoit que la Commission veille à ce que
les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les
entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,
remplissent leurs obligations au regard du droit communautaire. Conformément
à l'article 86, paragraphe 3, la Commission peut, d'une part, préciser
et clarifier les obligations découlant de cet article et, d'autre part, définir
les conditions qui sont nécessaires pour qu'elle puisse accomplir le
devoir de surveillance qui lui incombe en vertu dudit paragraphe.
(3) La directive 90/388/CEE faisait obligation aux États membres d'abolir
les droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture de services de télécommunications,
à l'origine pour des services autres que les services de téléphonie
vocale, les services par satellite et les services de radiocommunications
mobiles, avant d'introduire progressivement la pleine concurrence sur le
marché des télécommunications.
(4) Plusieurs autres directives dans ce domaine ont en outre été arrêtées
en application de l'article 95 du traité CE par le Parlement européen et
le Conseil dans le but, principalement, d'établir un marché intérieur
des services de télécommunications par la mise en oeuvre des principes
de fourniture d'un réseau ouvert et la fourniture d'un service universel
dans un environnement de marchés ouverts et concurrentiels. Ces
directives doivent être abrogées avec prise d'effet le 25 juillet 2003,
date à laquelle le nouveau cadre réglementaire pour les réseaux et
services de communications électroniques sera introduit.
(5) Le nouveau cadre réglementaire concernant les communications électroniques
consiste dans une directive générale, la directive 2002/21/CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques
(directive "cadre")(3) et dans quatre directives spécifiques:
la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars
2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de
communications électroniques (directive "autorisation")(4), la
directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux
ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive
"accès")(5), la directive 2002/22/CE du Parlement européen et
du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits
des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques
(directive "service universel")(6), et la directive 2002/58/CE
du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le
traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie
privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie
privée et communications électroniques)(7).
(6) À la lumière des évolutions qui ont marqué le processus de libéralisation
et l'ouverture progressive des marchés des télécommunications en Europe
depuis 1990, certaines définitions utilisées dans la directive
90/388/CEE et dans ses actes modificatifs doivent être modifiées pour
refléter les derniers développements technologiques dans le secteur des
télécommunications, ou remplacées afin de tenir compte du phénomène
de convergence qui a redessiné, au cours de ces dernières années, les
contours des industries de l'informatique, des médias et des télécommunications.
La formulation de certaines dispositions doit, si possible, être clarifiée
afin d'en faciliter l'application, en tenant compte, le cas échéant, des
directives pertinentes fondées sur l'article 95 du traité et de l'expérience
tirée de la mise en oeuvre de la directive 90/388/CEE modifiée.
(7) La présente directive utilise les termes "services de
communications électroniques" et "réseaux de communications électroniques"
au lieu des termes "services de télécommunications" et "réseaux
de télécommunications" utilisés précédemment. Ces nouvelles définitions
sont indispensables pour tenir compte du phénomène de convergence, en
regroupant sous une même définition tous les services et/ou les réseaux
de communications électroniques intervenant dans le transport de signaux
par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres
moyens électromagnétiques (c'est-à-dire les réseaux fixes, mobiles, de
télévision par câble ou de satellites). La transmission et la diffusion
de programmes de radio et de télévision doivent donc être reconnues
comme un service de communications électroniques et les réseaux utilisés
à cette fin comme des réseaux de communications électroniques. Il
convient en outre de préciser que cette nouvelle définition des réseaux
de communications électroniques englobe également les réseaux de fibre
optique qui permettent à des tiers de transmettre des signaux au moyen de
leur propre équipement de commutation ou de routage.
(8) Dans ce contexte, il convient de souligner que les États membres sont
tenus de supprimer (s'ils ne l'ont pas déjà fait) les droits spéciaux
ou exclusifs pour l'exploitation de tous les réseaux de communications électroniques,
et pas uniquement de ceux qui sont destinés à la fourniture de services
de communications électroniques, et de garantir aux entreprises le droit
de fournir de tels services, sans préjudice des dispositions des
directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE. La définition
des réseaux de communications électroniques implique également que les
États membres ne peuvent restreindre le droit d'un opérateur d'établir,
d'étendre et/ou d'exploiter un réseau câblé au motif qu'un tel réseau
pourrait être utilisé pour la transmission de programmes de radio et de
télévision. En particulier, les droits spéciaux ou exclusifs qui
restreignent l'utilisation des réseaux de communications électroniques
aux fins de la transmission et de la distribution de signaux de télévision
sont contraires aux dispositions coordonnées de l'article 86, paragraphe
1, et de l'article 43 (droit d'établissement) et/ou de l'article 82,
point b), du traité CE, dans la mesure où ils ont pour effet de
permettre à une entreprise en position dominante de limiter "la
production, les débouchés ou le développement technique au préjudice
des consommateurs". Cela ne porte cependant pas préjudice aux règles
spécifiques adoptées par les États membres conformément au droit
communautaire et notamment à la directive 89/552/CEE du Conseil du 3
octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives à
l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(8), telle que
modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du
Conseil(9), régissant la distribution des programmes audiovisuels destinés
au grand public.
(9) En application du principe de proportionnalité, les États membres ne
peuvent plus soumettre la fourniture de services de communications électroniques
ainsi que l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications
électroniques à un régime d'octroi de licences, mais doivent introduire
un régime d'autorisation générale. C'est également ce que prévoit la
directive 2002/20/CE, selon laquelle la fourniture des services et des réseaux
de communications électroniques doit reposer sur une autorisation générale
et non sur une licence. Toute partie lésée a le droit d'introduire un
recours contre une décision qui l'empêche de fournir des services ou des
réseaux de communications électroniques devant un organe indépendant
et, en dernier ressort, devant une juridiction. Le principe selon lequel
un particulier a droit à une protection juridictionnelle effective chaque
fois qu'une mesure étatique viole les droits que lui confèrent les
dispositions d'une directive constitue un principe fondamental du droit
communautaire.
(10) Les pouvoirs publics peuvent exercer une influence dominante sur le
comportement des entreprises publiques, du fait des règles statutaires ou
de la répartition des actions. Lorsqu'ils contrôlent des opérateurs de
réseaux intégrés verticalement qui exploitent des réseaux établis en
vertu de droits spéciaux ou exclusifs, les États membres doivent
s'assurer - afin d'éviter des infractions potentielles aux règles de
concurrence du traité - que ces opérateurs, s'ils occupent une position
dominante sur le marché concerné, n'opèrent aucune discrimination en
faveur de leurs propres activités. Les États membres doivent donc
prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute
discrimination entre ces opérateurs intégrés verticalement et leurs
concurrents.
(11) La présente directive précise également le principe déduit de la
directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la
directive 90/338/CE en ce qui concerne les communications mobiles et
personnelles(10), en prévoyant que les États membres n'accordent pas de
droits exclusifs ou spéciaux d'utilisation des radiofréquences et que
les droits d'utilisation de ces fréquences sont consentis selon des procédures
objectives, non discriminatoires et transparentes. Cela ne porte pas préjudice
aux procédures et critères particuliers adoptés par les États membres
pour octroyer ces droits aux fournisseurs de contenu de radio ou de télédiffusion,
en vue de réaliser des objectifs d'intérêt général conformément au
droit communautaire.
(12) Tout régime national au sens de la directive 2002/22/CE servant à
partager le coût net de l'exécution d'obligations de service universel
se fonde sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires
et est conforme aux principes de proportionnalité et de distorsion
minimale du marché. Par "distorsion minimale du marché", on
entend que les contributions devraient être récupérées d'une manière
qui, dans la mesure du possible, réduise au minimum l'incidence de la
charge financière supportée par les utilisateurs finals, par exemple par
une répartition des contributions aussi large que possible.
(13) Si les droits et les obligations résultant des conventions
internationales ayant institué les organisations internationales
d'exploitation de satellites ne sont pas compatibles avec les règles de
concurrence du traité, les États membres doivent, conformément à
l'article 307 du traité CE, recourir à tous les moyens appropriés pour
éliminer ces incompatibilités. La présente directive précise cette
obligation, car l'article 3 de la directive 94/46/CE(11) contraint
simplement les États membres à "communiquer à la Commission"
les informations dont ils disposaient concernant ces incompatibilités.
L'article 7 de la présente directive clarifie l'obligation pour les États
membres d'éliminer toute restriction qui pourrait subsister en raison des
conventions internationales susmentionnées.
(14) La présente directive maintient l'obligation imposée aux États
membres par la directive 1999/64/CE afin de garantir que les fournisseurs
de réseaux de communications électroniques et de services téléphoniques
accessibles au public en position dominante exploitent leur réseau public
de communications électroniques et leur réseau câblé de télévision
en faisant appel à des entités juridiques distinctes.
(15) La présente directive ne préjuge pas des obligations des États
membres concernant les délais indiqués à l'annexe I, partie B, dans
lesquels les États membres sont tenus de se conformer aux directives précédentes.
(16) Les États membres fournissent à la Commission toutes les
informations nécessaires pour démontrer que les mesures nationales de
transposition existantes tiennent compte des précisions apportées par la
présente directive par rapport aux directives 90/388/CEE, 94/46/CE,
95/51/CE(12), 96/2/CE, 96/19/CE(13) et 1999/64/CE.
(17) Compte tenu de ce qui précède, la directive 90/388/CEE est abrogée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "réseau de communications électroniques": l'équipement de
transmission et, le cas échéant, de commutation et de routage et les
autres ressources permettant le transport de signaux par fils, par
faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,
y compris les réseaux de satellites, les réseaux terrestres fixes (à
commutation de circuit et de paquet, y inclus l'Internet) et mobiles ainsi
que les systèmes de câbles électriques, dans la mesure où ils sont
utilisés pour transmettre des signaux, les réseaux utilisés pour la
radiodiffusion sonore et télévisuelle, et les réseaux câblés de télévision,
quelle que soit la nature de l'information transportée;
2) "réseau public de communications": un réseau de
communications électroniques utilisé, en tout ou en partie, pour la
fourniture de services publics de communications électroniques;
3) "services de communications électroniques": les services en
principe fournis contre rémunération qui consistent, en tout ou en
partie, dans le transport de signaux par des réseaux de communications électroniques,
y compris les services de télécommunications et les services de
transmission sur des réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui
excluent les services fournissant ou exerçant un contrôle rédactionnel
sur le contenu transmis au moyen de réseaux et de services de
communications électroniques; ils n'englobent pas les services de la société
de l'information, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la
directive 98/34/CE, qui ne consistent pas, en tout ou en partie, dans le
transport de signaux par des réseaux de communications électroniques;
4) "services de communications électroniques accessibles au
public": les services de communications électroniques accessibles au
grand public;
5) "droits exclusifs": les droits accordés par un État membre
à une seule entreprise au moyen de tout instrument législatif, réglementaire
ou administratif qui lui réserve le droit de fournir un service de
communications électroniques ou d'exploiter une activité de
communications électroniques sur un territoire donné;
6) "droits spéciaux": les droits accordés par un État membre
à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif,
réglementaire ou administratif qui, sur un territoire donné:
a) désigne ces entreprises autorisées à fournir un service de
communications électroniques ou à exploiter une activité de
communications électroniques, ou en limite le nombre à deux ou
plusieurs, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnés
ni non discriminatoires, ou
b) confère à des entreprises, selon des critères autres que les critères
susmentionnés, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent
substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir les mêmes
services de communications électroniques ou d'exploiter la même activité
de communications électroniques sur le même territoire dans des
conditions substantiellement équivalentes;
7) "réseau de stations terrestres de satellites": une
configuration d'au moins deux stations terrestres de satellites qui
interagissent par le truchement de satellites;
8) "réseaux câblés de télévision": toute infrastructure
principalement filaire mise en place essentiellement pour la
retransmission ou la distribution de programmes de radio et de télévision
destinés au public.
Article 2
Droits exclusifs et spéciaux pour les réseaux et les services de
communications électroniques
1. Les États membres ne peuvent accorder ni maintenir de droits exclusifs
ou spéciaux pour l'établissement et/ou l'exploitation de réseaux de
communications électroniques ou pour la fourniture de services de
communications électroniques accessibles au public.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de
garantir à toute entreprise le droit de fournir des services de
communications électroniques ou de mettre en place, d'étendre et
d'exploiter des réseaux de communications électroniques.
3. Les États membres font en sorte qu'aucune restriction ne soit imposée
ni maintenue à la fourniture de services de communications électroniques
sur les réseaux de communications électroniques mis en place par les
fournisseurs de services de communications électroniques, sur les
infrastructures fournies par des tiers, ou au moyen d'un usage partagé de
réseaux, d'autres installations ou sites, sans préjudice des
dispositions des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et
2002/22/CE.
4. Les États membres garantissent que l'autorisation générale accordée
à une entreprise pour la fourniture de services de communications électroniques
ou l'établissement et/ou l'exploitation de réseaux de communications électroniques,
ainsi que les conditions dont elle est assortie, se fondent sur des critères
objectifs, non discriminatoires, proportionnés et transparents.
5. Toute décision fondée sur l'article 3, paragraphe 1, de la directive
2002/20/CE qui empêche une entreprise de fournir des services de
communications électroniques ou d'exploiter des réseaux de
communications électroniques doit être motivée.
Toute partie lésée doit disposer d'une possibilité de recours contre
une telle décision devant un organe indépendant des parties en cause et,
en dernier ressort, devant une juridiction.
Article 3
Entreprises publiques intégrées verticalement
Outre les obligations énoncées à l'article 2, paragraphe 2, et sans préjudice
de l'article 14 de la directive 2002/21/CE, les États membres sont tenus
de faire en sorte que les entreprises publiques intégrées verticalement
qui exploitent des réseaux de communications électroniques et qui
occupent une position dominante n'opèrent aucune discrimination en faveur
de leurs propres activités.
Article 4
Droits d'utilisation des fréquences
Sans préjudice des procédures et des critères particuliers qu'ils ont
adoptés pour octroyer des droits d'utilisation des radiofréquences aux
fournisseurs de contenu de radio ou de télédiffusion, en vue de réaliser
des objectifs d'intérêt général conformément au droit communautaire:
1) les États membres n'accordent pas de droits exclusifs ou spéciaux
d'utilisation des radiofréquences pour la fourniture de services de
communications électroniques;
2) l'attribution des radiofréquences pour des services de communications
électroniques doit être fondée sur des critères objectifs,
transparents, non discriminatoires et proportionnés.
Article 5
Services d'annuaires
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour supprimer tous
les droits exclusifs et/ou spéciaux concernant l'établissement et la
fourniture d'annuaires téléphoniques sur leur territoire, y compris l'édition
d'annuaires téléphoniques et la fourniture de renseignements téléphoniques.
Article 6
Obligations de service universel
1. Tout régime national au sens de la directive 2002/22/CE servant à
partager le coût net de l'exécution d'obligations de service universel
se fonde sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires
et est conforme aux principes de proportionnalité et de distorsion
minimale du marché. En particulier, si des obligations de service
universel sont imposées, en tout ou en partie, à des entreprises
publiques fournissant des services de communications électroniques, ceci
doit être pris en considération lors du calcul de toute contribution au
coût net de l'exécution d'obligations de service universel.
2. Les États membres communiquent tout régime du type visé au
paragraphe 1 à la Commission.
Article 7
Satellites
1. Les États membres assurent la suppression de toutes les interdictions
ou restrictions réglementaires concernant le choix de la capacité de
secteur spatial offert à tout exploitant autorisé de réseau de stations
terrestres de satellites et autorisent sur leur territoire tout
fournisseur de secteur spatial à vérifier si le réseau de stations
terrestres de satellites à utiliser en relation avec le secteur spatial
de ce fournisseur est conforme aux conditions publiées d'accès à la
capacité de secteur spatial de celui-ci.
2. Les États membres qui sont parties aux conventions internationales
ayant institué les organisations internationales pour l'exploitation des
satellites prennent, si ces conventions ne sont pas compatibles avec les règles
de concurrence du traité CE, toutes les mesures nécessaires pour éliminer
ces incompatibilités.
Article 8
Réseaux câblés de télévision
1. Chaque État membre veille à ce qu'aucune entreprise qui fournit des réseaux
publics de communications électroniques ne fasse appel, pour
l'exploitation de son réseau câblé de télévision, à la même entité
juridique que pour son réseau public de communications électroniques dès
lors qu'elle:
a) est contrôlée par cet État membre ou bénéficie de droits spéciaux;
b) détient une position dominante dans une partie substantielle du marché
commun pour la fourniture de réseaux publics de communications électroniques
et de services téléphoniques accessibles au public, et
c) exploite un réseau câblé de télévision établi en vertu de droits
spéciaux ou exclusifs dans la même zone géographique.
2. Les termes "services téléphoniques accessibles au public"
sont synonymes des termes "services publics de téléphonie
vocale" visés à l'article 1er de la directive 1999/64/CE.
3. Les États membres qui considèrent que la fourniture d'infrastructures
et de services de boucle locale font l'objet d'une concurrence suffisante
sur leur territoire en informent la Commission.
Ils fournissent à cet effet une description circonstanciée de la
structure du marché. Les informations communiquées sont mises à la
disposition de toute partie intéressée qui en fait la demande, tout en
tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs
secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
4. La Commission décide, dans un délai raisonnable après avoir pris
connaissance des observations des autres parties, s'il y a lieu de
supprimer l'obligation de séparation juridique en vigueur dans l'État
membre concerné.
5. La Commission réexamine l'application du présent article au plus tard
le 31 décembre 2004.
Article 9
Les États membres fournissent à la Commission, au plus tard le 24
juillet 2003, les informations lui permettant de confirmer que les
dispositions de la présente directive ont été respectées.
Article 10
Abrogation
La directive 90/388/CE, telle que modifiée par les directives mentionnées
à l'annexe I, partie A, est abrogée avec prise d'effet le 25 juillet
2003, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui
concerne les délais de transposition indiqués à l'annexe I, partie B.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme visant
la présente directive et sont lues conformément au tableau de
concordance visé à l'annexe II.
Article 11
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2002.
Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission
(1) JO L 192 du 24.7.1990, p. 10.
(2) JO L 175 du 10.7.1999, p. 39.
(3) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
(4) JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.
(5) JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.
(6) JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.
(7) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(8) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.
(9) JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.
(10) JO L 20 du 26.1.1996, p. 59.
(11) JO L 268 du 19.10.1994, p. 15.
(12) JO L 256 du 26.10.1995, p. 49.
(13) JO L 74 du 22.3.1996, p. 13.
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