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Directive 2002/77/CE de la Commission
du 16 septembre 2002
relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des
services de communications électroniques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 86, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990
relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications(1),
modifiée en dernier lieu par la directive 1999/64/CE(2), a été
modifiée à plusieurs reprises de manière substantielle. Étant
donné que d'autres modifications doivent être apportées, cette
directive doit faire l'objet d'une refonte pour une plus grande
clarté.
(2) L'article 86 du traité prévoit que la Commission veille à ce
que les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques
et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou
exclusifs, remplissent leurs obligations au regard du droit
communautaire. Conformément à l'article 86, paragraphe 3, la
Commission peut, d'une part, préciser et clarifier les obligations
découlant de cet article et, d'autre part, définir les conditions
qui sont nécessaires pour qu'elle puisse accomplir le devoir de
surveillance qui lui incombe en vertu dudit paragraphe.
(3) La directive 90/388/CEE faisait obligation aux États membres
d'abolir les droits exclusifs ou spéciaux pour la fourniture de
services de télécommunications, à l'origine pour des services
autres que les services de téléphonie vocale, les services par
satellite et les services de radiocommunications mobiles, avant
d'introduire progressivement la pleine concurrence sur le marché
des télécommunications.
(4) Plusieurs autres directives dans ce domaine ont en outre été
arrêtées en application de l'article 95 du traité CE par le
Parlement européen et le Conseil dans le but, principalement, d'établir
un marché intérieur des services de télécommunications par la
mise en oeuvre des principes de fourniture d'un réseau ouvert et la
fourniture d'un service universel dans un environnement de marchés
ouverts et concurrentiels. Ces directives doivent être abrogées
avec prise d'effet le 25 juillet 2003, date à laquelle le nouveau
cadre réglementaire pour les réseaux et services de communications
électroniques sera introduit.
(5) Le nouveau cadre réglementaire concernant les communications électroniques
consiste dans une directive générale, la directive 2002/21/CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un
cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de
communications électroniques (directive "cadre")(3) et
dans quatre directives spécifiques: la directive 2002/20/CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à
l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques
(directive "autorisation")(4), la directive 2002/19/CE du
Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès
aux réseaux de communications électroniques et aux ressources
associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")(5),
la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7
mars 2002 concernant le service universel et les droits des
utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques
(directive "service universel")(6), et la directive
2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002
concernant le traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques
(directive vie privée et communications électroniques)(7).
(6) À la lumière des évolutions qui ont marqué le processus de
libéralisation et l'ouverture progressive des marchés des télécommunications
en Europe depuis 1990, certaines définitions utilisées dans la
directive 90/388/CEE et dans ses actes modificatifs doivent être
modifiées pour refléter les derniers développements
technologiques dans le secteur des télécommunications, ou remplacées
afin de tenir compte du phénomène de convergence qui a redessiné,
au cours de ces dernières années, les contours des industries de
l'informatique, des médias et des télécommunications. La
formulation de certaines dispositions doit, si possible, être
clarifiée afin d'en faciliter l'application, en tenant compte, le
cas échéant, des directives pertinentes fondées sur l'article 95
du traité et de l'expérience tirée de la mise en oeuvre de la
directive 90/388/CEE modifiée.
(7) La présente directive utilise les termes "services de
communications électroniques" et "réseaux de
communications électroniques" au lieu des termes
"services de télécommunications" et "réseaux de télécommunications"
utilisés précédemment. Ces nouvelles définitions sont
indispensables pour tenir compte du phénomène de convergence, en
regroupant sous une même définition tous les services et/ou les réseaux
de communications électroniques intervenant dans le transport de
signaux par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou
par d'autres moyens électromagnétiques (c'est-à-dire les réseaux
fixes, mobiles, de télévision par câble ou de satellites). La
transmission et la diffusion de programmes de radio et de télévision
doivent donc être reconnues comme un service de communications électroniques
et les réseaux utilisés à cette fin comme des réseaux de
communications électroniques. Il convient en outre de préciser que
cette nouvelle définition des réseaux de communications électroniques
englobe également les réseaux de fibre optique qui permettent à
des tiers de transmettre des signaux au moyen de leur propre équipement
de commutation ou de routage.
(8) Dans ce contexte, il convient de souligner que les États
membres sont tenus de supprimer (s'ils ne l'ont pas déjà fait) les
droits spéciaux ou exclusifs pour l'exploitation de tous les réseaux
de communications électroniques, et pas uniquement de ceux qui sont
destinés à la fourniture de services de communications électroniques,
et de garantir aux entreprises le droit de fournir de tels services,
sans préjudice des dispositions des directives 2002/19/CE,
2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE. La définition des réseaux de
communications électroniques implique également que les États
membres ne peuvent restreindre le droit d'un opérateur d'établir,
d'étendre et/ou d'exploiter un réseau câblé au motif qu'un tel réseau
pourrait être utilisé pour la transmission de programmes de radio
et de télévision. En particulier, les droits spéciaux ou
exclusifs qui restreignent l'utilisation des réseaux de
communications électroniques aux fins de la transmission et de la
distribution de signaux de télévision sont contraires aux
dispositions coordonnées de l'article 86, paragraphe 1, et de
l'article 43 (droit d'établissement) et/ou de l'article 82, point
b), du traité CE, dans la mesure où ils ont pour effet de
permettre à une entreprise en position dominante de limiter
"la production, les débouchés ou le développement technique
au préjudice des consommateurs". Cela ne porte cependant pas
préjudice aux règles spécifiques adoptées par les États membres
conformément au droit communautaire et notamment à la directive
89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de
certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités
de radiodiffusion télévisuelle(8), telle que modifiée par la
directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil(9), régissant
la distribution des programmes audiovisuels destinés au grand
public.
(9) En application du principe de proportionnalité, les États
membres ne peuvent plus soumettre la fourniture de services de
communications électroniques ainsi que l'établissement et
l'exploitation de réseaux de communications électroniques à un régime
d'octroi de licences, mais doivent introduire un régime
d'autorisation générale. C'est également ce que prévoit la
directive 2002/20/CE, selon laquelle la fourniture des services et
des réseaux de communications électroniques doit reposer sur une
autorisation générale et non sur une licence. Toute partie lésée
a le droit d'introduire un recours contre une décision qui l'empêche
de fournir des services ou des réseaux de communications électroniques
devant un organe indépendant et, en dernier ressort, devant une
juridiction. Le principe selon lequel un particulier a droit à une
protection juridictionnelle effective chaque fois qu'une mesure étatique
viole les droits que lui confèrent les dispositions d'une directive
constitue un principe fondamental du droit communautaire.
(10) Les pouvoirs publics peuvent exercer une influence dominante
sur le comportement des entreprises publiques, du fait des règles
statutaires ou de la répartition des actions. Lorsqu'ils contrôlent
des opérateurs de réseaux intégrés verticalement qui exploitent
des réseaux établis en vertu de droits spéciaux ou exclusifs, les
États membres doivent s'assurer - afin d'éviter des infractions
potentielles aux règles de concurrence du traité - que ces opérateurs,
s'ils occupent une position dominante sur le marché concerné, n'opèrent
aucune discrimination en faveur de leurs propres activités. Les États
membres doivent donc prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir
toute discrimination entre ces opérateurs intégrés verticalement
et leurs concurrents.
(11) La présente directive précise également le principe déduit
de la directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996
modifiant la directive 90/338/CE en ce qui concerne les
communications mobiles et personnelles(10), en prévoyant que les États
membres n'accordent pas de droits exclusifs ou spéciaux
d'utilisation des radiofréquences et que les droits d'utilisation
de ces fréquences sont consentis selon des procédures objectives,
non discriminatoires et transparentes. Cela ne porte pas préjudice
aux procédures et critères particuliers adoptés par les États
membres pour octroyer ces droits aux fournisseurs de contenu de
radio ou de télédiffusion, en vue de réaliser des objectifs d'intérêt
général conformément au droit communautaire.
(12) Tout régime national au sens de la directive 2002/22/CE
servant à partager le coût net de l'exécution d'obligations de
service universel se fonde sur des critères objectifs, transparents
et non discriminatoires et est conforme aux principes de
proportionnalité et de distorsion minimale du marché. Par
"distorsion minimale du marché", on entend que les
contributions devraient être récupérées d'une manière qui, dans
la mesure du possible, réduise au minimum l'incidence de la charge
financière supportée par les utilisateurs finals, par exemple par
une répartition des contributions aussi large que possible.
(13) Si les droits et les obligations résultant des conventions
internationales ayant institué les organisations internationales
d'exploitation de satellites ne sont pas compatibles avec les règles
de concurrence du traité, les États membres doivent, conformément
à l'article 307 du traité CE, recourir à tous les moyens appropriés
pour éliminer ces incompatibilités. La présente directive précise
cette obligation, car l'article 3 de la directive 94/46/CE(11)
contraint simplement les États membres à "communiquer à la
Commission" les informations dont ils disposaient concernant
ces incompatibilités. L'article 7 de la présente directive
clarifie l'obligation pour les États membres d'éliminer toute
restriction qui pourrait subsister en raison des conventions
internationales susmentionnées.
(14) La présente directive maintient l'obligation imposée aux États
membres par la directive 1999/64/CE afin de garantir que les
fournisseurs de réseaux de communications électroniques et de
services téléphoniques accessibles au public en position dominante
exploitent leur réseau public de communications électroniques et
leur réseau câblé de télévision en faisant appel à des entités
juridiques distinctes.
(15) La présente directive ne préjuge pas des obligations des États
membres concernant les délais indiqués à l'annexe I, partie B,
dans lesquels les États membres sont tenus de se conformer aux
directives précédentes.
(16) Les États membres fournissent à la Commission toutes les
informations nécessaires pour démontrer que les mesures nationales
de transposition existantes tiennent compte des précisions apportées
par la présente directive par rapport aux directives 90/388/CEE,
94/46/CE, 95/51/CE(12), 96/2/CE, 96/19/CE(13) et 1999/64/CE.
(17) Compte tenu de ce qui précède, la directive 90/388/CEE est
abrogée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "réseau de communications électroniques": l'équipement
de transmission et, le cas échéant, de commutation et de routage
et les autres ressources permettant le transport de signaux par
fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres
moyens électromagnétiques, y compris les réseaux de satellites,
les réseaux terrestres fixes (à commutation de circuit et de
paquet, y inclus l'Internet) et mobiles ainsi que les systèmes de câbles
électriques, dans la mesure où ils sont utilisés pour transmettre
des signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et
télévisuelle, et les réseaux câblés de télévision, quelle que
soit la nature de l'information transportée;
2) "réseau public de communications": un réseau de
communications électroniques utilisé, en tout ou en partie, pour
la fourniture de services publics de communications électroniques;
3) "services de communications électroniques": les
services en principe fournis contre rémunération qui consistent,
en tout ou en partie, dans le transport de signaux par des réseaux
de communications électroniques, y compris les services de télécommunications
et les services de transmission sur des réseaux utilisés pour la
radiodiffusion, mais qui excluent les services fournissant ou exerçant
un contrôle rédactionnel sur le contenu transmis au moyen de réseaux
et de services de communications électroniques; ils n'englobent pas
les services de la société de l'information, tels qu'ils sont définis
à l'article 1er de la directive 98/34/CE, qui ne consistent pas, en
tout ou en partie, dans le transport de signaux par des réseaux de
communications électroniques;
4) "services de communications électroniques accessibles au
public": les services de communications électroniques
accessibles au grand public;
5) "droits exclusifs": les droits accordés par un État
membre à une seule entreprise au moyen de tout instrument législatif,
réglementaire ou administratif qui lui réserve le droit de fournir
un service de communications électroniques ou d'exploiter une
activité de communications électroniques sur un territoire donné;
6) "droits spéciaux": les droits accordés par un État
membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout
instrument législatif, réglementaire ou administratif qui, sur un
territoire donné:
a) désigne ces entreprises autorisées à fournir un service de
communications électroniques ou à exploiter une activité de
communications électroniques, ou en limite le nombre à deux ou
plusieurs, selon des critères qui ne sont pas objectifs,
proportionnés ni non discriminatoires, ou
b) confère à des entreprises, selon des critères autres que les
critères susmentionnés, des avantages légaux ou réglementaires
qui affectent substantiellement la capacité de toute autre
entreprise de fournir les mêmes services de communications électroniques
ou d'exploiter la même activité de communications électroniques
sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes;
7) "réseau de stations terrestres de satellites": une
configuration d'au moins deux stations terrestres de satellites qui
interagissent par le truchement de satellites;
8) "réseaux câblés de télévision": toute
infrastructure principalement filaire mise en place essentiellement
pour la retransmission ou la distribution de programmes de radio et
de télévision destinés au public.
Article 2
Droits exclusifs et spéciaux pour les réseaux et les services de
communications électroniques
1. Les États membres ne peuvent accorder ni maintenir de droits
exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et/ou l'exploitation de
réseaux de communications électroniques ou pour la fourniture de
services de communications électroniques accessibles au public.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin
de garantir à toute entreprise le droit de fournir des services de
communications électroniques ou de mettre en place, d'étendre et
d'exploiter des réseaux de communications électroniques.
3. Les États membres font en sorte qu'aucune restriction ne soit
imposée ni maintenue à la fourniture de services de communications
électroniques sur les réseaux de communications électroniques mis
en place par les fournisseurs de services de communications électroniques,
sur les infrastructures fournies par des tiers, ou au moyen d'un
usage partagé de réseaux, d'autres installations ou sites, sans préjudice
des dispositions des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE
et 2002/22/CE.
4. Les États membres garantissent que l'autorisation générale
accordée à une entreprise pour la fourniture de services de
communications électroniques ou l'établissement et/ou
l'exploitation de réseaux de communications électroniques, ainsi
que les conditions dont elle est assortie, se fondent sur des critères
objectifs, non discriminatoires, proportionnés et transparents.
5. Toute décision fondée sur l'article 3, paragraphe 1, de la
directive 2002/20/CE qui empêche une entreprise de fournir des
services de communications électroniques ou d'exploiter des réseaux
de communications électroniques doit être motivée.
Toute partie lésée doit disposer d'une possibilité de recours
contre une telle décision devant un organe indépendant des parties
en cause et, en dernier ressort, devant une juridiction.
Article 3
Entreprises publiques intégrées verticalement
Outre les obligations énoncées à l'article 2, paragraphe 2, et
sans préjudice de l'article 14 de la directive 2002/21/CE, les États
membres sont tenus de faire en sorte que les entreprises publiques
intégrées verticalement qui exploitent des réseaux de
communications électroniques et qui occupent une position dominante
n'opèrent aucune discrimination en faveur de leurs propres activités.
Article 4
Droits d'utilisation des fréquences
Sans préjudice des procédures et des critères particuliers qu'ils
ont adoptés pour octroyer des droits d'utilisation des radiofréquences
aux fournisseurs de contenu de radio ou de télédiffusion, en vue
de réaliser des objectifs d'intérêt général conformément au
droit communautaire:
1) les États membres n'accordent pas de droits exclusifs ou spéciaux
d'utilisation des radiofréquences pour la fourniture de services de
communications électroniques;
2) l'attribution des radiofréquences pour des services de
communications électroniques doit être fondée sur des critères
objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
Article 5
Services d'annuaires
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour supprimer
tous les droits exclusifs et/ou spéciaux concernant l'établissement
et la fourniture d'annuaires téléphoniques sur leur territoire, y
compris l'édition d'annuaires téléphoniques et la fourniture de
renseignements téléphoniques.
Article 6
Obligations de service universel
1. Tout régime national au sens de la directive 2002/22/CE servant
à partager le coût net de l'exécution d'obligations de service
universel se fonde sur des critères objectifs, transparents et non
discriminatoires et est conforme aux principes de proportionnalité
et de distorsion minimale du marché. En particulier, si des
obligations de service universel sont imposées, en tout ou en
partie, à des entreprises publiques fournissant des services de
communications électroniques, ceci doit être pris en considération
lors du calcul de toute contribution au coût net de l'exécution
d'obligations de service universel.
2. Les États membres communiquent tout régime du type visé au
paragraphe 1 à la Commission.
Article 7
Satellites
1. Les États membres assurent la suppression de toutes les
interdictions ou restrictions réglementaires concernant le choix de
la capacité de secteur spatial offert à tout exploitant autorisé
de réseau de stations terrestres de satellites et autorisent sur
leur territoire tout fournisseur de secteur spatial à vérifier si
le réseau de stations terrestres de satellites à utiliser en
relation avec le secteur spatial de ce fournisseur est conforme aux
conditions publiées d'accès à la capacité de secteur spatial de
celui-ci.
2. Les États membres qui sont parties aux conventions
internationales ayant institué les organisations internationales
pour l'exploitation des satellites prennent, si ces conventions ne
sont pas compatibles avec les règles de concurrence du traité CE,
toutes les mesures nécessaires pour éliminer ces incompatibilités.
Article 8
Réseaux câblés de télévision
1. Chaque État membre veille à ce qu'aucune entreprise qui fournit
des réseaux publics de communications électroniques ne fasse
appel, pour l'exploitation de son réseau câblé de télévision,
à la même entité juridique que pour son réseau public de
communications électroniques dès lors qu'elle:
a) est contrôlée par cet État membre ou bénéficie de droits spéciaux;
b) détient une position dominante dans une partie substantielle du
marché commun pour la fourniture de réseaux publics de
communications électroniques et de services téléphoniques
accessibles au public, et
c) exploite un réseau câblé de télévision établi en vertu de
droits spéciaux ou exclusifs dans la même zone géographique.
2. Les termes "services téléphoniques accessibles au
public" sont synonymes des termes "services publics de téléphonie
vocale" visés à l'article 1er de la directive 1999/64/CE.
3. Les États membres qui considèrent que la fourniture
d'infrastructures et de services de boucle locale font l'objet d'une
concurrence suffisante sur leur territoire en informent la
Commission.
Ils fournissent à cet effet une description circonstanciée de la
structure du marché. Les informations communiquées sont mises à
la disposition de toute partie intéressée qui en fait la demande,
tout en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce
que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
4. La Commission décide, dans un délai raisonnable après avoir
pris connaissance des observations des autres parties, s'il y a lieu
de supprimer l'obligation de séparation juridique en vigueur dans
l'État membre concerné.
5. La Commission réexamine l'application du présent article au
plus tard le 31 décembre 2004.
Article 9
Les États membres fournissent à la Commission, au plus tard le 24
juillet 2003, les informations lui permettant de confirmer que les
dispositions de la présente directive ont été respectées.
Article 10
Abrogation
La directive 90/388/CE, telle que modifiée par les directives
mentionnées à l'annexe I, partie A, est abrogée avec prise
d'effet le 25 juillet 2003, sans préjudice des obligations des États
membres en ce qui concerne les délais de transposition indiqués à
l'annexe I, partie B.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme
visant la présente directive et sont lues conformément au tableau
de concordance visé à l'annexe II.
Article 11
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2002.
Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission
(1) JO L 192 du 24.7.1990, p. 10.
(2) JO L 175 du 10.7.1999, p. 39.
(3) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
(4) JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.
(5) JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.
(6) JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.
(7) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(8) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.
(9) JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.
(10) JO L 20 du 26.1.1996, p. 59.
(11) JO L 268 du 19.10.1994, p. 15.
(12) JO L 256 du 26.10.1995, p. 49.
(13) JO L 74 du 22.3.1996, p. 13.
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