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31996L0092
Directive 96/92/CE du parlement
européen et du conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité
Journal officiel n° L 027 du
30/01/1997 p. 0020 - 0029
DIRECTIVE
96/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 1996
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 57 paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité
(3),
(1) considérant qu'il importe d'adopter des mesures visant à assurer le
bon fonctionnement du marché intérieur; que ce marché comporte un
espace sans frontières intérieures où la libre circulation des
marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
(2) considérant que l'achèvement d'un marché de l'électricité
concurrentiel est un pas important vers l'achèvement du marché intérieur
de l'énergie;
(3) considérant que les dispositions de la présente directive
n'affectent en rien l'application du traité, et notamment de ses
dispositions relatives au marché intérieur et à la concurrence;
(4) considérant que l'établissement du marché intérieur de l'électricité
s'avère particulièrement important pour rationaliser la production, le
transport et la distribution de l'électricité tout en renforçant la sécurité
d'approvisionnement et la compétitivité de l'économie européenne et en
respectant la protection de l'environnement;
(5) considérant que le marché intérieur de l'électricité doit être
mis en place progressivement pour que l'industrie électrique puisse
s'adapter à son nouvel environnement de manière souple et rationnelle et
pour tenir compte de la diversité actuelle de l'organisation des réseaux
électriques;
(6) considérant que l'établissement du marché intérieur dans le
secteur de l'électricité doit favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité
des réseaux;
(7) considérant que la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre
1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux (4) et
la directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure
communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final
industriel de gaz et d'électricité (5), prévoient une première phase
de l'établissement du marché intérieur de l'électricité;
(8) considérant qu'il est désormais nécessaire de prendre des mesures
supplémentaires dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur
de l'électricité;
(9) considérant que, dans le marché intérieur, les entreprises du
secteur de l'électricité doivent pouvoir agir, sans préjudice du
respect des obligations de service public, dans la perspective d'un marché
de l'électricité qui soit concurrentiel et compétitif;
(10) considérant qu'il existe actuellement, en raison des différences
structurelles dans les États membres, des systèmes différents de régulation
du secteur de l'électricité;
(11) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, un
cadre de principes généraux doit être établi au niveau communautaire,
mais que la fixation des modalités d'application doit incomber aux États
membres qui pourront choisir le régime le mieux adapté à leur situation
propre;
(12) considérant que, quel que soit le mode d'organisation du marché en
vigueur, l'accès au réseau doit être ouvert conformément à la présente
directive et doit aboutir à des résultats économiques équivalents dans
les États membres, ainsi que, par conséquent, à un niveau directement
comparable d'ouverture des marchés et à un degré directement comparable
d'accès aux marchés de l'électricité;
(13) considérant que, pour certains États membres, l'imposition
d'obligations de service public peut être nécessaire pour assurer la sécurité
d'approvisionnement, la protection du consommateur et la protection de
l'environnement que, selon eux, la libre concurrence, à elle seule, ne
peut pas nécessairement garantir;
(14) considérant que la planification à long terme peut être un des
moyens de remplir lesdites obligations de service public;
(15) considérant que le traité prévoit des règles particulières en ce
qui concerne les restrictions à la libre circulation des marchandises et
à la concurrence;
(16) considérant que l'article 90 paragraphe 1 dudit traité, en
particulier, oblige les États membres à respecter ces règles en ce qui
concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils
accordent des droits spéciaux ou exclusifs;
(17) considérant que, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité,
les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique
général sont soumises auxdites règles dans des conditions particulières;
(18) considérant que la mise en oeuvre de la présente directive aura des
répercussions sur les activités de ces entreprises;
(19) considérant que les États membres, lorsqu'ils imposent des
obligations de service public aux entreprises du secteur de l'électricité,
doivent donc respecter les règles pertinentes du traité dans l'interprétation
qu'en donne la Cour de justice;
(20) considérant que, dans l'établissement du marché intérieur de l'électricité,
il devrait être pleinement tenu compte de l'objectif communautaire de la
cohésion économique et sociale, notamment dans des secteurs comme les
infrastructures, nationales ou intracommunautaires, qui servent au
transport de l'électricité;
(21) considérant la contribution qu'apporte la décision n° 1254/96/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 1996, établissant un
ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le
secteur de l'énergie (6), au développement d'infrastructures intégrées
de transport d'électricité;
(22) considérant qu'il faut en conséquence établir des règles communes
pour la production d'électricité et l'exploitation des réseaux de
transport et de distribution d'électricité;
(23) considérant que l'ouverture du marché de la production peut se
faire sur la base de deux systèmes qui font référence à la procédure
de l'autorisation et à celle de l'appel d'offres, lesquelles doivent obéir
à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires;
(24) considérant que, dans ce cadre, il faut prendre en considération la
situation des autoproducteurs et des producteurs indépendants;
(25) considérant que chaque réseau de transport doit être géré et
contrôlé d'une manière centralisée afin d'en assurer la sécurité, la
fiabilité et l'efficacité, dans l'intérêt des producteurs et de leurs
clients; qu'en conséquence, il conviendrait de désigner un gestionnaire
du réseau de transport qui en assurera l'exploitation, l'entretien et, le
cas échéant, le développement; que l'action de ce gestionnaire doit être
objective, transparente et non discriminatoire;
(26) considérant que les règles techniques pour l'exploitation des réseaux
de transport et des lignes directes doivent être transparentes et doivent
assurer l'interopérabilité des réseaux;
(27) considérant qu'il convient de déterminer des critères objectifs et
non discriminatoires pour l'appel des centrales;
(28) considérant que, pour des raisons de protection de l'environnement,
priorité peut être donnée à la production d'électricité à partir de
sources d'énergie renouvelables;
(29) considérant que, au niveau de la distribution, des droits
d'approvisionnement peuvent être octroyés à des clients situés dans
une zone donnée et qu'un gestionnaire doit être désigné pour
exploiter, entretenir et, le cas échéant, développer chaque réseau de
distribution;
(30) considérant que la transparence et la non-discrimination supposent
que la fonction de transport des entreprises verticalement intégrées
soit gérée de façon indépendante des autres activités;
(31) considérant que l'activité de l'acheteur unique doit être gérée
séparément des activités de production et de distribution des
entreprises verticalement intégrées; qu'il faut limiter le flux
d'information entre les activités d'acheteur unique et ces activités de
production et de distribution;
(32) considérant que les comptes de toutes les entreprises intégrées du
secteur de l'électricité devraient présenter un maximum de
transparence, en vue notamment de déceler d'éventuels abus de position
dominante, tels que des tarifs anormalement bas ou élevés, ou des
pratiques discriminatoires pour des prestations équivalentes; que, à
cette fin, les comptes doivent être séparés pour chaque activité;
(33) considérant qu'il convient également de prévoir pour les autorités
compétentes un accès à la comptabilité interne des entreprises en
respectant la confidentialité;
(34) considérant qu'en raison de la diversité des structures et de la spécificité
des systèmes dans les États membres, il conviendrait de prévoir des
options différentes d'accès au réseau qui seront gérées conformément
à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires;
(35) considérant qu'il conviendrait de prévoir la possibilité
d'autoriser la construction et l'utilisation de lignes directes;
(36) considérant qu'il y a lieu de prévoir des clauses de sauvegarde et
des procédures de règlement des litiges;
(37) considérant qu'il conviendrait d'éviter tout abus de position
dominante et tout comportement prédatoire;
(38) considérant que, en raison du risque de difficultés particulières
d'adaptation de leurs réseaux pour certains États membres, la possibilité
de recourir à des régimes transitoires ou à des dérogations devrait être
prévue, notamment pour l'exploitation des petits réseaux isolés;
(39) considérant que la présente directive constitue une nouvelle phase
de la libéralisation; que sa mise en application laissera cependant
subsister des entraves aux échanges d'électricité entre États membres;
que, en conséquence, des propositions en vue d'améliorer le
fonctionnement du marché intérieur de l'électricité pourront être
faites à la lumière de l'expérience acquise; que la Commission devrait
donc faire rapport au Conseil et au Parlement européen sur l'application
de la présente directive,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS REGLES D'ORGANISATION DU SECTEUR PRODUCTION EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT EXPLOITATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION DISSOCIATION COMPTABLE ET TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITE ORGANISATION DE L'ACCES AU RESEAU DISPOSITIONS FINALES
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