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DIRECTIVE 98/27/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière
de protection des intérêts des consommateurs
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du
traité (3),
(1) considérant que certaines directives figurant dans la liste
annexée à la présente directive fixent des règles en matière de
protection des intérêts des consommateurs;
(2) considérant que les mécanismes existant actuellement, tant sur
le plan national que sur le plan communautaire, pour assurer le
respect de ces directives ne permettent pas toujours de mettre un
terme, en temps utile, aux infractions préjudiciables aux intérêts
collectifs des consommateurs; que, par intérêts collectifs, on
entend des intérêts qui ne sont pas une simple accumulation d'intérêts
de particuliers auxquels il a été porté atteinte par une
infraction; que cela est sans préjudice des recours individuels
formés par des particuliers lésés par une infraction;
(3) considérant que, dans la mesure où l'objectif de faire cesser
des pratiques illicites au regard des dispositions nationales
applicables est concerné, l'efficacité des mesures nationales
transposant les directives susmentionnées, y compris les mesures de
protection qui vont au-delà du niveau requis par ces directives,
pour autant qu'elles soient compatibles avec le traité et autorisées
par ces directives, peut être entravée lorsque celles-ci
produisent des effets dans un État membre autre que celui où elles
ont leur origine;
(4) considérant que ces difficultés peuvent être nuisibles au bon
fonctionnement du marché intérieur, leur conséquence étant qu'il
suffit de déplacer le lieu d'origine d'une pratique illicite dans
un autre pays pour la faire échapper à toute forme d'application
de la loi; que ceci constitue une distorsion de concurrence;
(5) considérant que ces mêmes difficultés sont de nature à
affecter la confiance des consommateurs dans le marché intérieur
et peuvent limiter le champ d'action des organisations représentatives
des intérêts collectifs des consommateurs ou des organismes
publics indépendants chargés de la protection des intérêts
collectifs des consommateurs lésés par des pratiques qui
constituent une violation du droit communautaire;
(6) considérant que de telles pratiques dépassent souvent les
frontières entre les États membres; qu'il est nécessaire et
urgent de rapprocher dans une certaine mesure les dispositions
nationales permettant de faire cesser les pratiques illicites
susmentionnées, abstraction faite du pays où la pratique illicite
a produit ses effets; que, en ce qui concerne la compétence,
l'action envisagée ne porte pas atteinte aux règles du droit
international privé ni aux conventions en vigueur entre les États
membres, tout en respectant les obligations générales des États
membres découlant du traité, notamment celles qui ont trait au bon
fonctionnement du marché intérieur;
(7) considérant que l'objectif de l'action envisagée ne peut être
atteint que par la Communauté; qu'il incombe par conséquent à
celle-ci d'agir;
(8) considérant que l'article 3 B, troisième alinéa, du traité
impose à la Communauté de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire
pour atteindre les objectifs du traité; que, conformément à cette
disposition, il importe de tenir compte dans la mesure du possible
des spécificités des ordres juridiques nationaux, en laissant aux
États membres la possibilité de choisir entre différentes options
aux effets équivalents; que les tribunaux ou autorités
administratives compétents pour statuer sur les recours visés à
l'article 2 de la présente directive ont le droit d'examiner les
effets de décisions antérieures;
(9) considérant qu'une option devrait consister à imposer à un ou
plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés
de la protection des intérêts collectifs des consommateurs,
d'exercer les droits d'actions visés à la présente directive;
qu'une autre option devrait prévoir l'exercice de ces droits par
les organisations ayant pour but de protéger les intérêts
collectifs des consommateurs, selon les critères établis par la législation
nationale;
(10) considérant que les États membres devraient pouvoir choisir
l'une de ces options ou cumuler les deux, en désignant au plan
national les organismes et/ou les organisations qualifiés aux fins
de la présente directive;
(11) considérant que, aux fins de la lutte contre les infractions
intracommunautaires, le principe de reconnaissance mutuelle doit
s'appliquer à ces organismes et/ou organisations; que les États
membres doivent communiquer à la Commission, à la demande de leurs
entités nationales, le nom et l'objet de leurs entités nationales
qualifiées pour intenter une action dans leur propre pays conformément
aux dispositions de la présente directive;
(12) considérant qu'il appartient à la Commission d'assurer la
publication d'une liste de ces entités qualifiées au Journal
officiel des Communautés européennes; que, sauf publication d'une
déclaration contraire, une entité qualifiée est présumée avoir
la capacité pour agir si son nom figure sur cette liste;
(13) considérant qu'il convient que les États membres puissent
exiger une consultation préalable à l'initiative de la partie qui
entend entamer une action en cessation, afin de permettre à la
partie défenderesse de mettre fin à l'infraction contestée; qu'il
convient que les États membres puissent exiger que cette
consultation préalable se fasse conjointement avec un organisme
public indépendant désigné par eux-mêmes;
(14) considérant que, dans le cas où les États membres ont établi
qu'il devrait y avoir consultation préalable, il convient de fixer
un délai limite de deux semaines après réception de la demande de
consultation, au-delà duquel, au cas où la cessation de
l'infraction ne serait pas obtenue, la partie demanderesse est en
droit de saisir le tribunal ou l'autorité administrative compétents
sans autre délai;
(15) considérant qu'il convient que la Commission présente un
rapport sur le fonctionnement de la présente directive et, en
particulier, sa portée et le fonctionnement de la consultation préalable;
(16) considérant que l'application de la présente directive est
sans préjudice de l'application des règles communautaires en matière
de concurrence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Champ d'application
1. La présente directive a pour objet de rapprocher les
dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives aux actions en cessation, mentionnées à
l'article 2, visant à protéger les intérêts collectifs des
consommateurs inclus dans les directives énumérées en annexe,
afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par infraction tout
acte qui est contraire aux directives énumérées en annexe telles
que transposées dans l'ordre juridique interne des États membres
et qui porte atteinte aux intérêts collectifs visés au paragraphe
1.
Article 2
Actions en cessation
1. Les États membres désignent les tribunaux ou autorités
administratives compétents pour statuer sur les recours formés par
les entités qualifiées au sens de l'article 3 visant:
a) à faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la
diligence requise et le cas échéant dans le cadre d'une procédure
d'urgence;
b) le cas échéant, à obtenir la prise de mesures telles que la
publication de la décision, en tout ou en partie, sous une forme réputée
convenir et/ou la publication d'une déclaration rectificative, en
vue d'éliminer les effets persistants de l'infraction;
c) dans la mesure où le système juridique de l'État membre
concerné le permet, à faire condamner le défendeur qui succombe
à verser au trésor public ou à tout bénéficiaire désigné ou
prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la
décision au terme du délai fixé par les tribunaux ou les autorités
administratives, une somme déterminée par jour de retard ou toute
autre somme prévue par la législation nationale aux fins de
garantir l'exécution des décisions.
2. La présente directive est sans préjudice des règles de droit
international privé en ce qui concerne le droit applicable, qui
devrait donc normalement être, soit le droit de l'État membre où
l'infraction a son origine, soit celui de l'État membre où
l'infraction produit ses effets.
Article 3
Entités qualifiées pour intenter une action
Aux fins de la présente directive, on entend par «entité qualifiée»
tout organisme ou organisation dûment constitué conformément au
droit d'un État membre, qui a un intérêt légitime à faire
respecter les dispositions visées à l'article 1er et, en
particulier:
a) un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement
chargés de la protection des intérêts visés à l'article 1er,
dans les États membres où de tels organismes existent et/ou
b) les organisations dont le but est de protéger les intérêts visés
à l'article 1er, conformément aux critères fixés par la législation
nationale.
Article 4
Infractions intracommunautaires
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, en
cas d'infraction ayant son origine dans cet État membre, toute
entité qualifiée d'un autre État membre, lorsque les intérêts
protégés par cette entité qualifiée sont lésés par
l'infraction, puisse saisir le tribunal ou l'autorité
administrative visés à l'article 2, sur présentation de la liste
prévue au paragraphe 3. Les tribunaux ou autorités administratives
acceptent cette liste comme preuve de la capacité pour agir de
l'entité qualifiée, sans préjudice de leur droit d'examiner si le
but de l'entité qualifiée justifie le fait qu'elle intente une
action dans une affaire donnée.
2. Aux fins de la lutte contre les infractions intracommunautaires
et sans préjudice des droits reconnus à d'autres entités par la législation
nationale, les États membres communiquent à la Commission, à la
demande de leurs entités qualifiées, que lesdites entités sont
qualifiées pour intenter une action au titre de l'article 2. Les États
membres informent la Commission du nom et du but de ces entités
qualifiées.
3. La Commission établit une liste des entités qualifiées visées
au paragraphe 2, en précisant leur but. Cette liste est publiée au
Journal officiel des Communautés européennes; toute modification
de cette liste fait l'objet d'une publication immédiate, une liste
actualisée étant publiée tous les six mois.
Article 5
Consultation préalable
1. Les États membres peuvent prévoir ou maintenir en vigueur des
dispositions en vertu desquelles la partie qui entend introduire une
action en cessation ne peut engager cette procédure qu'après avoir
tenté d'obtenir la cessation de l'infraction en consultation soit
avec la partie défenderesse, soit avec la partie défenderesse et
une entité qualifiée, au sens de l'article 3, point a), de l'État
membre dans lequel l'action en cessation est introduite. Il
appartient à l'État membre de décider si la partie qui entend
introduire une action en cessation doit consulter l'entité qualifiée.
Si la cessation de l'infraction n'est pas obtenue dans les deux
semaines suivant la réception de la demande de consultation, la
partie concernée peut introduire une action en cessation, sans
autre délai.
2. Les modalités de la consultation préalable arrêtées par les
États membres sont notifiées à la Commission et publiées au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Rapports
1. Tous les trois ans et pour la première fois au plus tard cinq
ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la
Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport
sur l'application de la présente directive.
2. Dans son premier rapport, la Commission examine notamment:
- le champ d'application de la présente directive pour ce qui est
de la protection des intérêts collectifs des personnes exerçant
une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou une
profession libérale,
- le champ d'application de la présente directive tel que déterminé
par les directives énumérées en annexe,
- la question de savoir si la consultation préalable prévue à
l'article 5 a contribué à protéger effectivement les
consommateurs.
Le cas échéant, ce rapport est assorti de propositions visant à
modifier la présente directive.
Article 7
Dispositions assurant une faculté d'agir plus étendue
La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à
l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer
au plan national une faculté d'agir plus étendue aux entités
qualifiées ainsi qu'à toute autre personne concernée.
Article 8
Mise en oeuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la présente directive au plus tard trente mois après son entrée
en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi
par la présente directive.
Article 9
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 10
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J.M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
G. BROWN
(1) JO C 107 du 13. 4. 1996, p. 3. JO C 80 du 13. 3. 1997, p. 10.
(2) JO C 30 du 30. 1. 1997, p. 112.
(3) Avis du Parlement européen du 14 novembre 1996 (JO C 362 du 2.
12. 1996, p. 236), position commune du Conseil du 30 octobre 1997
(JO C 389 du 22. 12. 1997, p. 51) et décision du Parlement européen
du 12 mars 1998 (JO C 104 du 6. 4. 1998). Décision du Conseil du 23
avril 1998.
ANNEXE
LISTE DES DIRECTIVES VISÉES À L'ARTICLE 1er (1*)
1. Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de publicité
trompeuse (JO L 250 du 19. 9. 1984, p. 17).
2. Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant
la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés
en dehors des établissements commerciaux (JO L 372 du 31. 12. 1985,
p. 31).
3. Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de crédit à la
consommation (JO L 42 du 12. 2. 1987, p. 48), modifiée en dernier
lieu par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil
(JO L 101 du 1. 4. 1998, p. 17).
4. Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires
et administratives des États membres relatives à l'exercice
d'activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21 (JO
L 298 du 17. 10. 1989, p. 23), modifiée par la directive 97/36/CE
du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30. 7. 1997, p.
60).
5. Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les
voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158 du 23. 6. 1990,
p. 59).
6. Directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la
publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain (JO L
113 du 30. 4. 1992, p. 13).
7. Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
(JO L 95 du 21. 4. 1993, p. 29).
8. Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26
octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains
aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit
d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (JO L 280 du 29.
10. 1994, p. 83).
9. Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
1997 concernant la protection des consommateurs en matière de
contrats à distance (JO L 144 du 4. 6. 1997, p. 19).
(1*) Les directives visées aux points 1, 6, 7 et 9 comportent des
dispositions spécifiques concernant les actions en cessation.
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