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399L0034
Directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai
1999, modifiant la directive 85/374/CEE du Conseil relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de responsabilité du fait
des produits défectueux
Journal officiel n° L 141 du 04/06/1999 p. 0020 - 0021
Texte:
DIRECTIVE 1999/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 10 mai 1999
modifiant la directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2);
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
(1) considérant que la sécurité des produits et la réparation des
dommages causés par les produits défectueux constituent des impératifs
sociaux qui doivent être garantis au sein du marché intérieur; que la
Communauté a répondu à ces exigences au moyen de la directive
85/374/CEE(4) et de la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992
relative à la sécurité générale des produits(5);
(2) considérant que la directive 85/374/CEE a établi une juste répartition
des risques inhérents à une société moderne caractérisée par un haut
degré de technicité; que ladite directive a ainsi trouvé un équilibre
raisonnable entre les intérêts concernés, notamment la protection de la
santé des consommateurs, l'impulsion de l'innovation et le développement
scientifique et technique, la garantie d'une concurrence non faussée et
la facilitation des échanges commerciaux sous un régime de responsabilité
civile harmonisé; que la directive précitée a ainsi contribué à accroître
la sensibilisation des opérateurs économiques au regard de la sécurité
des produits et l'importance qui y est accordée;
(3) considérant que le degré d'harmonisation atteint par la directive
85/374/CEE dans les législations des États membres n'est pas total du
fait des dérogations prévues, notamment en ce qui concerne son champ
d'application, dont sont exclus les produits agricoles non transformés;
(4) considérant que la Commission surveille la mise en oeuvre et les
effets de la directive 85/374/CEE, et en particulier les aspects de
celle-ci concernant la protection des consommateurs et le fonctionnement
du marché intérieur, qui ont fait déjà l'objet d'un premier rapport;
que, dans ce contexte, la Commission doit présenter, conformément à
l'article 21 de ladite directive, un deuxième rapport sur l'application
de celle-ci;
(5) considérant que l'inclusion des produits agricoles primaires dans le
champ d'application de la directive 85/374/CEE contribuera à restaurer la
confiance des consommateurs dans la sécurité de la production agricole;
que cette inclusion répond aux exigences d'une protection des
consommateurs à un niveau élevé;
(6) considérant que ces circonstances conduisent à modifier la directive
85/374/CEE afin de faciliter, au bénéfice des consommateurs, la réparation
légitime des atteintes à la santé causées par des produits agricoles défectueux;
(7) considérant que la présente directive a une incidence sur le
fonctionnement du marché intérieur, dans la mesure où les échanges
agricoles ne se verront plus affectés par la disparité des régimes
concernant la responsabilité du producteur;
(8) considérant que le principe de la responsabilité sans faute prévu
dans la directive 85/374/CEE doit s'étendre à tout type de produit, y
compris les produits agricoles tels que définis à l'article 32, seconde
phrase, du traité et ceux figurant à l'annexe II dudit traité;
(9) considérant que, conformément au principe de proportionnalité, il
est nécessaire et approprié, afin de mettre en oeuvre les objectifs
fondamentaux d'une protection accrue de tous les consommateurs et du bon
fonctionnement du marché intérieur, d'inclure les produits agricoles
dans la directive 85/374/CEE; que la présente directive se limite à ce
qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément
à l'article 5, troisième alinéa, du traité,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 85/374/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2
Pour l'application de la présente directive, le terme 'produit' désigne
tout meuble, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un
immeuble. Le terme 'produit' désigne également l'électricité."
2) À l'article 15, paragraphe 1, le point a) est supprimé.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 décembre 2000.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1999.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
H. EICHEL
(1) JO C 337 du 7.11.1997, p. 54.
(2) JO C 95 du 30.3.1998, p. 69.
(3) Avis du Parlement européen du 5 novembre 1998 (JO C 359 du
23.11.1998, p. 25), position commune du Conseil du 17 décembre 1998 (JO C
49 du 22.2.1999, p. 1) et décision du Parlement européen du 23 mars 1999
(non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 29 avril
1999.
(4) JO L 210 du 7.8.1985, p. 29. Directive modifiée par l'acte d'adhésion
de 1994.
(5) JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1985
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives des États membres en matière de responsabilité du
fait des produits défectueux
(85/374/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et
notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'un rapprochement des législations des États membres en
matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le
caractère défectueux de ses produits est nécessaire du fait que leur
disparité est susceptible de fausser la concurrence, d'affecter la libre
circulation des marchandises au sein du marché commun et d'entraîner des
différences dans le niveau de protection du consommateur contre les
dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux;
considérant que seule la responsabilité sans faute du producteur permet
de résoudre de façon adéquate le problème, propre à notre époque de
technicité croissante, d'une attribution juste des risques inhérents à
la production technique moderne;
considérant que la responsabilité ne saurait s'appliquer qu'aux biens
mobiliers faisant l'objet d'une production industrielle; qu'en conséquence,
il y a lieu d'exclure de cette responsabilité les produits agricoles et
les produits de la chasse, sauf lorsqu'ils ont été soumis à une
transformation de caractère industriel qui peut causer un défaut dans
ces produits; que la responsabilité prévue par la présente directive
doit jouer également pour les biens mobiliers qui sont utilisés lors de
la construction d'immeubles ou incorporés à des immeubles;
considérant que la protection du consommateur exige que la responsabilité
de tous les participants au processus de production soit engagée si le
produit fini ou la partie composante ou la matière première fournie par
eux présentait un défaut; que, pour la même raison, il convient que
soit engagée la responsabilité de l'importateur de produits dans la
Communauté ainsi que celle de toute personne qui se présente comme
producteur en apposant son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif
ou de toute personne qui fournit un produit dont le producteur ne peut être
identifié;
considérant que, lorsque plusieurs personnes sont responsables du même
dommage, la protection du consommateur exige que la victime puisse réclamer
la réparation intégrale du dommage à chacune d'elles indifféremment;
considérant que, pour protéger l'intégrité physique et les biens du
consommateur, la détermination du caractère défectueux d'un produit
doit se faire en fonction non pas de l'inaptitude du produit à l'usage,
mais du défaut de sécurité à laquelle le grand public peut légitimement
s'attendre; que cette sécurité s'apprécie en excluant tout usage abusif
du produit, déraisonnable dans les circonstances;
considérant qu'une juste répartition des risques entre la victime et le
producteur implique que ce dernier doive pouvoir se libérer de la
responsabilité s'il prouve l'existence de certains faits qui le déchargent;
considérant que la protection du consommateur exige que la responsabilité
du producteur ne soit pas affectée par l'intervention d'autres personnes
ayant contribué à causer le dommage; que, toutefois, la faute
concurrente de la victime peut être prise en considération pour réduire
ou supprimer une telle responsabilité;
considérant que la protection du consommateur exige la réparation des
dommages causés par la mort et par les lésions corporelles ainsi que la
réparation des dommages aux biens; que cette dernière doit cependant être
limitée aux choses d'usage privé ou de consommation privée et être
soumise à la déduction d'une franchise d'un montant fixe pour éviter un
nombre excessif de litiges; que la présente directive ne porte pas préjudice
à la réparation du pretium doloris et d'autres dommages moraux, le cas
échéant prévue par la loi applicable en l'espèce;
considérant qu'un délai de prescription uniforme pour l'action en réparation
est dans l'intérêt de la victime comme dans celui du producteur;
considérant que les produits s'usent avec le temps, que des normes de sécurité
plus strictes sont élaborées et que les connaissances scientifiques et
techniques progressent; qu'il serait, dès lors, inéquitable de rendre le
producteur responsable des défauts de son produit sans une limitation de
durée; que sa responsabilité doit donc s'éteindre après une période
de durée raisonnable, sans préjudice toutefois des actions pendantes;
considérant que, pour assurer une protection efficace des consommateurs,
il ne doit pas pouvoir être dérogé par clause contractuelle à la
responsabilté du producteur à l'égard de la victime;
considérant que, selon les systèmes juridiques des États membres, la
victime peut avoir un droit à réparation au titre de la responsabilité
extracontractuelle différent de celui prévu par la présente directive;
que, dans la mesure où de telles dispositions tendent également à
atteindre l'objectif d'une protection efficace des consommateurs, elles ne
doivent pas être affectées par la présente directive; que, dans la
mesure où une protection efficace des consommateurs dans le secteur des
produits pharmaceutiques est déjà également assurée dans un État
membre par un régime spécial de responsabilité, des actions basées sur
ce régime doivent rester également possibles;
considérant que, dans la mesure où la responsabilité des dommages nucléaires
est déjà régie dans tous les États membres par des dispositions
particulières suffisantes, il est possible d'exclure ce type de dommages
du champ d'application de la présente directive;
considérant que l'exclusion des matières premières agricoles et des
produits de la chasse du champ d'application de la présente directive
peut être ressentie dans certains États membres, compte tenu des
exigences de la protection des consommateurs, comme une restriction
injustifiée de cette protection; qu'il doit, dès lors, être possible à
un État membre d'étendre la responsabilité à ces produits;
considérant que, pour des raisons analogues, la possibilité offerte à
un producteur de se libérer de la responsabilité s'il prouve que l'état
des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en
circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence
du défaut peut être ressentie dans certains États membres comme une
restriction injusitifée de la protection des consommateurs; qu'il doit
donc être possible pour un État membre de maintenir dans sa législation
ou de prescrire par une législation nouvelle l'inadmissibilité de cette
preuve libératoire; qu'en cas de législation nouvelle, le recours à
cette dérogation doit toutefois être subordonné à une procédure de
stand-still communautaire pour accroître, si possible, le niveau de
protection dans la Communauté de manière uniforme;
considérant que compte tenu des traditions juridiques dans la plupart des
États membres, il ne convient pas de fixer un plafond financier à la
responsabilité sans faute du producteur; que, dans la mesure, toutefois,
où il existe des traditions différentes, il semble possible d'admettre
qu'un État membre puisse déroger au principe de la responsabilité
illimitée en prescrivant une limite à la responsabilité globale du
producteur pour la mort ou les lésions corporelles causées par des
articles identiques présentant le même défaut, à condition que cette
limite soit fixée à un niveau suffisamment élevé pour garantir une
protection adéquate des consommateurs et le fonctionnement correct du
marché commun;
considérant que l'harmonisation résultant de la présente directive ne
peut, au stade actuel, être totale, mais ouvre la voie vers une
harmonisation plus poussée; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil de
se saisir à intervalles réguliers de rapports de la Commission sur
l'application de la présente directive, accompagnés le cas échéant de
propositions appropriées;
considérant que, dans cette perspective, il est particulièrement
important de procéder à un réexamen des dispositions de la présente
directive concernant les dérogations ouvertes aux États membres, à
l'expiration d'une période suffisamment longue pour accumuler une expérience
pratique sur les effets de ces dérogations sur la protection des
consommateurs et sur le fonctionnement du marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son
produit.
Article 2
Pour l'application de la présente directive, le terme « produit » désigne
tout meuble, à l'exception des matières premières agricoles et des
produits de la chasse, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou
dans un immeuble. Par « matières premières agricoles », on entend les
produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, à l'exclusion des
produits ayant subi une première transformation. Le terme « produit » désigne
également l'électricité.
Article 3
1. Le terme « producteur » désigne le fabricant d'un produit fini, le
producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie
composante, et toute personne qui se présente comme producteur en
apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
2. Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui
importe un produit dans la Communauté en vue d'une vente, location,
leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité
commerciale est considérée comme producteur de clui-ci au sens de la présente
directive et est responsable au même titre que le producteur.
3. Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque
fournisseur en sera considéré comme producteur, à moins qu'il n'indique
à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de
celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d'un
produit importé, si ce produit n'indique pas l'identité de l'importateur
visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué.
Article 4
La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de
causalité entre le défaut et le dommage.
Article 5
Si, en application de la présente directive, plusieurs personnes sont
responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire, sans préjudice
des dispositions du droit national relatives au droit de recours.
Article 6
1. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à
laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les
circonstances, et notamment:
a) de la présentation du produit;
b) de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu;
c) du moment de la mise en circulation du produit.
2. Un produit ne peut être considéré comme défecteux par le seul fait
qu'un produit plus perfectionné a été mis en circulation postérieurement
à lui.
Article 7
Le producteur n'est pas responsable en application de la présente
directive s'il prouve:
a) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;
b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut
ayant causé le dommage n'existati pas au moment où le produit a été
mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;
c) que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre
forme de distribution dans un but économique du producteur, ni fabriqué
ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle;
d) que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles
impératives émanant des pouvoirs publics;
e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de
la mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler
l'existence du défaut;
f) s'agissant du fabricant d'une partie composante, que le défaut est
imputable à la conception du produit dans lequel la partie composante a
été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du
produit.
Article 8
1. Sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit
de recours, la responsabilité du producteur n'est pas réduite lorsque le
dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par
l'intervention d'un tiers.
2. La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée,
compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé
conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou
d'une personne dont la victime est responsable.
Article 9
Au sens de l'article 1er, le terme « dommage » désigne:
a) le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles;
b) le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que
le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise de 500
Écus, à conditions que cette chose:
i) soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation
privés
et
ii) ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa
consommation privés.
Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales
relatives aux dommages immatériels.
Article 10
1. Les États membre prévoient dans leur législation que l'action en réparation
prévue par la présente directive se prescrit dans un délai de trois ans
à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir
connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
2. Les dispositions des États membres réglementant la suspension ou
l'interruption de la prescription ne sont pas affectées par la présente
directive. Article 11
Les États membres prévoient dans leur législation que les droits conférés
à la victime en application de la présente directive s'éteignent à
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le
producteur a mis en circulation le produit, même qui a causé le dommage,
à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une procédure
judiciaire contre celui-ci.
Article 12
La responsabilité du producteur en application de la présente directive
ne peut être limitée ou écartée à l'égard de la victime par une
clause limitative ou exonératoire de responsabilité.
Article 13
La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime
d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité
contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de
responsabilité existant au moment de la notification de la présente
directive.
Article 14
La présente directive ne s'applique pas aux dommages résultant
d'accidents nucléaires et qui sont couverts par des conventions
internationales ratifiées par les États membres.
Article 15
1. Chaque État membre peut:
a) par dérogation à l'article 2, prévoir dans sa législation qu'au
sens de l'article 1er, le terme « produit » désigne également les matières
premières agricoles et le produits de la chasse;
b) par dérogation à l'article 7 point e), maintenir ou, sous réserve de
la procédure définie au paragraphe 2 du présent article, prévoir dans
sa législation que le producteur est responsable même s'il prouve que l'état
des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en
circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence
du défaut.
2. L'État membre qui souhaite introduire la mesure prévue au paragraphe
1 point b) communique à la Commission le texte de la mesure envisagée.
Celle-ci en informe les autres États membres.
L'État membre concerné surseoit à prendre la mesure envisagée pendant
un délai de neuf mois à compter de l'information de la Commission et à
condition que celle-ci n'ait pas entretemps soumis au Conseil une
proposition de modification de la présente directive portant sur la matière
visée. Si, toutefois, la Commission, dans un délai de trois mois à
compter de la réception de ladite information, ne communique pas à l'État
membre concerné son intention de présenter une telle proposition au
Conseil, l'État membre peut prendre immédiatement la mesure envisagée.
Si la Commission présente au Conseil une telle proposition de
modification de la présente directive dans le délai de neuf mois précité,
l'État membre concerné surseoit à la mesure envisagée pendant un
nouveau délai de dix-huit mois à compter de la présentation de ladite
proposition.
3. Dix ans après la date de notification de la présente directive, la
Commission soumet au Conseil un rapport sur l'incidence pour la protection
des consommateurs et le fonctionnement du marché commun de l'application
faite par les tribunaux de l'article 7 point e) et du paragraphe 1 point
b) du présent article. À la lumière de rapport le Conseil, statuant
dans les conditions prévues à l'article 100 du traité sur proposition
de la Commission, décide de l'abrogation de l'article 7 point e).
Article 16
1. Tout État membre peut prévoir que la responsabilité globale du
producteur pour les dommages résultant de la mort ou de lésions
corporelles et causés par des articles identiques présentant le même défaut
est limitée à un montant qui ne peut être inférieur à 70 millions d'Écus.
2. Dix ans après la date de notification de la présente directive, la
Commission soumet au Conseil un rapport sur l'incidence pour la protection
des consommateurs et le fonctionnement du marché commun de l'application
de la limite financière de la responsabilité par les États membres qui
ont fait usage de la faculté prévue au paragraphe 1. À la lumière de
ce rapport, le Conseil, statuant dans les conditions prévues à l'article
100 du traité sur proposition de la Commission, décide de l'abrogation
du paragraphe 1.
Article 17
La présente directive ne s'applique pas aux produits mis en circulation
avant la date à laquelle les dispositions visées à l'article 19 entrent
en vigueur.
Article 18
1. Au sens de la présente directive, l'Écu est celui défini par le règlement
(CEE) no 3180/78 (1), modifié par le règlement (CEE) no 2626/84 (2). La
contrevaleur en monnaie nationale est initialement celle qui est
applicable le jour de l'adoption de la présente directive.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les cinq
ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision des montants visés
par la présente directive, en fonction de l'évolution économique et monétaire
dans la Communauté.
Article 19
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard trois ans à compter de la notification de la présente
directive. Ils en informent immédiatement la Commission (1).
2. La procédure définie à l'article 15 paragraphe 2 est applicable à
compter de la date de notification de la présente directive.
Article 20
Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 21
La Commission adresse tous les cinq ans au Conseil un rapport concernant
l'application de la présente directive et lui soumet, le cas échéant,
des propositions appropriées.
Article 22
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1985.
Par le Conseil
Le président
J. POOS
(1) JO no C 241 du 14. 10. 1976, p. 9 et JO no C 271 du 26. 10. 1979, p.
3.
(2) JO no C 127 du 21. 5. 1979, p. 61.
(3) JO no C 114 du 7. 5. 1979, p. 15.
(1) JO no L 379 du 30. 12. 1978, p. 1.
(2) JO no L 247 du 16. 9. 1984, p. 1.
(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 30
juillet 1985.
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