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[ DIRECTIVE DU 25 JUIN 1980 RELATIVE A LA TRANSPARENCE DES RELATIONS FINANCIERES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES ] [ DIRECTIVE DU 25 JUILLET 2000 ] [ DIRECTIVE DU 24 JUILLET 1985 ] [ DIRECTIVE DU 26 FEVRIER 2001 ] [ DIRECTIVE DU 30 SEPTEMBRE 1993 ]
32000L0052
Directive 2000/52/CE de
la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE
relative à la transparence des relations financières entre les États
membres et les entreprises publiques
Journal officiel n°
L 193 du 29/07/2000 p. 0075 - 0078
Directive 2000/52/CE de la Commission
du 26 juillet 2000
modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des
relations financières entre les États membres et les entreprises
publiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 86, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 80/723/CEE de la Commission(1), modifiée en dernier lieu
par la directive 93/84/CEE(2), impose aux États membres l'obligation
d'assurer la transparence des relations financières entre les pouvoirs
publics et les entreprises publiques. Ladite directive prévoit que
certaines informations financières sont conservées par les États
membres et communiquées à la demande de la Commission, alors que
d'autres informations doivent être fournies sous forme de rapports
annuels.
(2) Divers secteurs de l'économie exploités dans le passé en régime de
monopole national, régional ou local ont été ou sont en train d'être
partiellement ou totalement ouverts à la concurrence en application du
traité ou par des dispositions arrêtées par les États membres et la
Communauté. Ce processus a mis en relief l'importance qu'il y a à
assurer, dans ces secteurs, une application juste et effective des règles
de concurrence contenues dans le traité et, en particulier, à garantir
l'absence d'abus de position dominante au sens de l'article 82 du traité
ainsi que d'aides d'État au sens de l'article 87 du traité, à moins que
celles-ci ne soient compatibles avec le marché commun, sans préjudice de
l'application possible de l'article 86, paragraphe 2, du traité.
(3) Il est fréquent, dans ces secteurs, que les États membres accordent
des droits exclusifs ou spéciaux à certaines entreprises, ou qu'ils
accordent une compensation, sous forme de paiement ou autre, à certaines
entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Lesdites entreprises sont aussi souvent en concurrence avec d'autres
entreprises.
(4) Il appartient en principe aux États membres, conformément à
l'article 86, paragraphes 2 et 3, du traité, de confier à certaines
entreprises la gestion de services d'intérêt économique général déterminés
qu'ils définissent, la Commission étant chargée de veiller à
l'application régulière des dispositions dudit article.
(5) L'article 86, paragraphe 1, du traité fait obligation aux États
membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises
auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, de n'édicter
ni de maintenir aucune mesure contraire aux règles du traité. L'article
86, paragraphe 2, du traité s'applique aux entreprises chargées de la
gestion de services d'intérêt économique général. L'article 86,
paragraphe 3, prévoit que la Commission veille à l'application des
dispositions de l'article 86 et adresse, en tant que de besoin, les
directives ou décisions appropriées aux États membres. Les dispositions
interprétatives annexées au traité par le protocole sur le système de
radiodiffusion publique dans les États membres précisent que les
dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice
de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service
public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé
aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la
mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et
organisée par chaque État et dans la mesure où ce financement n'altère
pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté
dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu
que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en
compte. Pour garantir l'application des dispositions de l'article 86 du
traité, la Commission doit disposer des informations nécessaires. Cela
implique que soient définies les conditions propres à assurer cette
transparence.
(6) Les situations complexes découlant de la diversité des entreprises
publiques et privées auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs sont
accordés ou qui sont chargées de l'exploitation de services d'intérêt
économique général, l'éventail des activités susceptibles d'être
exercées par une même entreprise, ainsi que les degrés variables de libéralisation
des marchés dans les différents États membres, peuvent être de nature
à compliquer l'application des règles de concurrence, et en particulier
de l'article 86 du traité. Il est, par conséquent, nécessaire que les
États membres et la Commission disposent de données détaillées sur la
structure financière et organisationnelle interne de ces entreprises, en
particulier de comptes séparés et fiables concernant les différentes
activités exercées par une même entreprise. Ces informations ne sont
pas toujours disponibles ou ne sont pas toujours suffisamment détaillées
ou fiables.
(7) Ces comptes doivent faire apparaître la distinction entre les différentes
activités, les produits et les charges associés à chacune d'elles, les
méthodes d'imputation ou de répartition des produits et des charges. De
tels comptes séparés doivent être disponibles, d'une part, pour les
produits ou services pour lesquels l'État membre a accordé des droits spéciaux
ou exclusifs ou chargé une entreprise de la gestion d'un service d'intérêt
économique général ainsi que, d'autre part, pour tout autre produit ou
service relevant du champ d'activité de l'entreprise. L'obligation de
tenir des comptes séparés ne doit pas s'appliquer aux entreprises dont
les activités se limitent à la prestation de services d'intérêt économique
général et qui n'exercent pas d'activités ne relevant pas de ces
services. Il ne semble pas nécessaire d'exiger la séparation des comptes
au sein des activités de services d'intérêt économique général ou
issues des droits spéciaux ou exclusifs, pour autant qu'une telle séparation
ne soit pas nécessaire aux fins de la répartition des produits et des
charges entre les services et produits en question et ceux n'entrant pas
dans le cadre des services d'intérêt économique général ou des droits
spéciaux ou exclusifs.
(8) Le fait d'imposer aux États membres l'obligation d'assurer que les
entreprises concernées tiennent de tels comptes séparés est le moyen le
plus efficace de garantir l'application juste et effective des règles de
concurrence à ces entreprises. La Commission a adopté une communication
sur les services d'intérêt général en Europe(3), dans laquelle elle
souligne l'importance de ces services. Il est nécessaire de tenir compte
de l'importance des secteurs concernés, qui peuvent comprendre des
services d'intérêt général, de la forte position que les entreprises
concernées peuvent occuper sur le marché et de la vulnérabilité de la
concurrence naissante dans les secteurs en cours de libéralisation.
Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et
approprié, afin de mettre en oeuvre l'objectif fondamental de
transparence, de prévoir des règles imposant la tenue de tels comptes séparés.
La présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre
les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, troisième alinéa,
du traité.
(9) Dans certains secteurs, les dispositions adoptées par la Communauté
obligent les États membres et certaines entreprises à tenir des comptes
séparés. Il est nécessaire de garantir un traitement égal de toutes
les activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et d'étendre
l'obligation de tenir des comptes séparés à toutes les situations
comparables. La présente directive ne doit pas entraîner la modification
de règles spécifiques établies dans le même but par d'autres
dispositions communautaires et ne doit pas s'appliquer aux activités des
entreprises couvertes par ces dispositions.
(10) Compte tenu des effets potentiels limités sur la concurrence et pour
éviter des charges administratives excessives, il n'est pas nécessaire,
au stade actuel, d'obliger les entreprises dont le chiffre d'affaires
annuel net est inférieur à 40 millions d'euros à tenir des comptes séparés.
Compte tenu des effets potentiels limités sur les échanges entre États
membres, il n'est pas nécessaire, au stade actuel, d'exiger des comptes séparés
concernant la prestation de certaines catégories de services. La présente
directive doit s'appliquer sans préjudice de toute autre règle
concernant la communication d'informations par les États membres à la
Commission.
(11) Dans les cas où la compensation perçue pour la prestation de
services d'intérêt économique général a été fixée, pour une période
appropriée, selon une procédure ouverte, transparente et non
discriminatoire, il ne semble pas nécessaire, au stade actuel, d'imposer
aux entreprises concernées l'obligation de tenir des comptes séparés.
(12) L'article 295 du traité prévoit que le traité ne préjuge en rien
le régime de la propriété dans les États membres. Il ne doit exister
aucune discrimination injustifiée entre entreprises publiques et privées
dans l'application des règles de concurrence. La présente directive doit
s'appliquer indifféremment aux entreprises publiques et privées.
(13) Les États membres ont des structures administratives territoriales
qui diffèrent. La présente directive doit viser les pouvoirs publics de
chaque État membre à tous les niveaux.
(14) Il y a lieu de modifier la directive 80/723/CEE en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 80/723/CEE est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le titre suivant:
"Directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la
transparence des relations financières entre les États membres et les
entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans
certaines entreprises".
2) Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"Article premier
1. Les États membres assurent dans les conditions prévues par la présente
directive la transparence des relations financières entre les pouvoirs
publics et les entreprises publiques en faisant ressortir:
a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées
directement par les pouvoirs publics en faveur des entreprises publiques
concernées;
b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées par les
pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou
d'institutions financières;
c) l'utilisation effective de ces ressources publiques.
2. Sans préjudice de dispositions spécifiques arrêtées par la
Communauté, les États membres font en sorte que les comptes séparés
reflètent fidèlement la structure financière et organisationnelle de
toute entreprise soumise à l'obligation de tenir des comptes séparés,
en faisant ressortir:
a) les produits et les charges associés aux différentes activités;
b) le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des produits
et des charges entre les différentes activités.
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) 'pouvoirs publics', tous les pouvoirs publics, y compris l'État, ainsi
que les autorités régionales et locales et toutes les autres collectivités
territoriales;
b) 'entreprise publique', toute entreprise sur laquelle les pouvoirs
publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence
dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou
des règles qui la régissent;
c) 'entreprise publique opérant dans le secteur manufacturier': toute
entreprise dont le domaine d'activité principal, défini comme représentant
au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel total, relève du secteur
manufacturier. Il s'agit des entreprises dont les activités entrent dans
la section D - Industrie manufacturière (qui inclut les sous-sections DA
à DN) de la classification NACE (Rev. 1)(4);
d) 'entreprise soumise à l'obligation de tenir des comptes séparés',
toute entreprise titulaire de droits spéciaux ou exclusifs accordés par
un État membre au sens de l'article 86, paragraphe 1, du traité ou qui
est chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général
au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité et reçoit une aide de
l'État sous quelque forme que ce soit - subvention, soutien ou
compensation - en relation avec ce service et qui exerce d'autres activités;
e) 'les différentes activités', d'une part, tous les produits ou
services pour lesquels des droits spéciaux ou exclusifs sont accordés à
une entreprise ou tous les services d'intérêt économique général dont
une entreprise est chargée et, d'autre part, tout autre produit ou
service séparé relevant du champ d'activité de l'entreprise;
f) 'droits exclusifs', des droits accordés par un État membre à une
entreprise au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et
administratif, qui lui réservent le droit de fournir un service ou
exercer une activité sur un territoire donné;
g) 'droits spéciaux', des droits accordés par un État membre à un
nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire
et administratif qui, sur un territoire donné:
- limite à deux ou plus le nombre de ces entreprises, autorisées à
fournir un service ou exercer une activité, selon des critères qui ne
sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires ou
- désigne, selon de tels critères, plusieurs entreprises concurrentes,
comme autorisées à fournir un service ou exercer une activité ou
- confère à une ou plusieurs entreprises, selon de tels critères, des
avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la
capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou de se
livrer à la même activité sur le même territoire dans des conditions
substantiellement équivalentes.
2. L'influence dominante des pouvoirs publics sur l'entreprise est présumée
lorsque, directement ou indirectement, ceux-ci:
a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise ou
b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par
l'entreprise ou
c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise."
3) À l'article 3, les termes "article 1er" sont remplacés par
les termes "article 1er, paragraphe 1".
4) L'article 3 bis suivant est inséré:
"Article 3 bis
1. Afin d'assurer la transparence visée à l'article 1er, paragraphe 2,
les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que,
dans toute entreprise soumise à l'obligation de tenir des comptes séparés:
a) les comptes internes correspondant aux différentes activités soient séparés;
b) tous les produits et charges soient correctement imputés ou répartis
sur la base de principes de comptabilité analytique appliqués de manière
cohérente et objectivement justifiables;
c) les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés
sont établis soient clairement définis.
2. Le paragraphe 1 n'est applicable qu'aux activités qui ne sont pas visées
par des dispositions spécifiques arrêtées par la Communauté et
n'affecte pas les obligations imposées aux États membres ou aux
entreprises par le traité ou par de telles dispositions spécifiques."
5) Les articles 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 4
1. En ce qui concerne la transparence visée à l'article 1er, paragraphe
1, la présente directive n'est pas applicable aux relations financières
entre les pouvoirs publics et:
a) les entreprises publiques, en ce qui concerne les prestations de
services qui ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement les échanges
entre les États membres;
b) les banques centrales;
c) les établissements de crédit publics, en ce qui concerne les dépôts
par les pouvoirs publics de fonds publics aux conditions normales du marché;
d) les entreprises publiques dont le chiffre d'affaires annuel net n'a pas
atteint un total de 40 millions d'euros pendant les deux exercices annuels
précédant celui de la mise à disposition ou de l'utilisation des
ressources visées à l'article 1er, paragraphe 1; toutefois, pour ce qui
concerne les établissements de crédit publics, ce seuil est de 800
millions d'euros du total du bilan.
2. En ce qui concerne la transparence visée à l'article 1er, paragraphe
2, la présente directive n'est pas applicable:
a) aux entreprises en ce qui concerne les prestations de services qui ne
sont pas susceptibles d'affecter sensiblement les échanges entre les États
membres;
b) aux entreprises dont le chiffre d'affaires total annuel net est inférieur
à 40 millions d'euros pendant les deux exercices annuels précédant
chaque année au cours de laquelle elles bénéficient de droits spéciaux
ou exclusifs conférés par un État membre en vertu de l'article 86,
paragraphe 1, du traité, ou au cours de laquelle elles sont chargées de
la gestion d'un service d'intérêt économique général en vertu de
l'article 86, paragraphe 2, du traité; toutefois, pour ce qui concerne
les établissements de crédit publics, ce seuil est de 800 millions d'euros
du total du bilan;
c) aux entreprises qui ont été chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité si
les aides d'État qu'elles reçoivent, sous quelque forme que ce soit -
subvention, soutien ou compensation -, ont été fixées, pour une période
approriée à la suite d'une procédure ouverte, transparente et non
discriminatoire.
Article 5
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données
relatives aux relations financières visées à l'article 1er, paragraphe
1, restent à la disposition de la Commission pendant cinq ans à compter
de la fin de l'exercice annuel au cours duquel les ressources publiques
ont été mises à la disposition des entreprises publiques concernées.
Toutefois, lorsque les ressources publiques sont utilisées au cours d'un
exercice ultérieur, le délai de cinq ans court à partir de la fin de ce
même exercice.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données
relatives à la structure financière et organisationnelle visée à
l'article 1er, paragraphe 2, restent à la disposition de la Commission
pendant cinq ans à compter de la fin de l'exercice annuel auquel elles se
rapportent.
3. À la demande de la Commission, et pour les cas où elle l'estime nécessaire,
les États membres lui communiquent les données visées aux paragraphes 1
et 2 ainsi que les éléments d'appréciation éventuellement nécessaires
et notamment les objectifs poursuivis."
6) À l'article 5 bis, paragraphe 3, le terme "écus" est
remplacé par le terme "euros".
7) À l'article 6, paragraphe 1, les termes "article 5, paragraphe
2" sont remplacés par les termes "article 5, paragraphe
3".
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 31 juillet 2001. Ils en informent immédiatement
la Commission.
L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 80/723/CEE telle que modifiée
par la présente directive s'applique à partir du 1er janvier 2002.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2000.
Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission
(1) JO L 195 du 29.7.1980, p. 35.
(2) JO L 254 du 12.10.1993, p. 16.
(3) JO C 281 du 26.9.1996, p. 3.
(4) JO L 83 du 3.4.1993, p. 1.
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