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DIRECTIVE 1999/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 mai 1999
sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de
consommation
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au
vu du projet commun approuvé le 18 mars 1999 par le comité de
conciliation(3),
(1) considérant que l'article 153, paragraphes 1 et 3, du traité,
dispose que la Communauté doit assurer un niveau élevé de protection des
consommateurs par le biais des mesures qu'elle adopte en application de
l'article 95;
(2) considérant que le marché intérieur comporte un espace sans
frontières intérieures dans lequel la libre circulation des
marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
que la libre circulation des marchandises concerne non seulement le
commerce professionnel, mais également les achats effectués par les
particuliers; qu'elle implique que les consommateurs résidant dans un
État membre puissent s'approvisionner librement sur le territoire d'un
autre État membre sur la base d'un socle minimal commun de règles
équitables régissant la vente de biens de consommation;
(3) considérant que les législations des États membres concernant la
vente des biens de consommation présentent certaines disparités, avec
pour conséquence que les marchés nationaux de biens de consommation
diffèrent les uns des autres et que des distorsions de concurrence
peuvent exister entre les vendeurs;
(4) considérant que le consommateur qui cherche à bénéficier du grand
marché, en se procurant des biens dans un État membre autre que celui de
sa résidence, joue un rôle fondamental dans l'accomplissement du marché
intérieur; qu'il convient d'empêcher la reconstruction artificielle des
frontières et le cloisonnement des marchés; que les possibilités qui
sont ouvertes au consommateur se voient largement accrues par les
nouvelles technologies de communication qui permettent d'avoir un accès
facile aux systèmes de distribution existant dans d'autres États membres
ou dans des pays tiers; que, en l'absence d'une harmonisation minimale
des règles relatives à la vente de biens de consommation, le
développement de la vente de biens par la voie des nouvelles
technologies de communication à distance risque d'être entravé;
(5) considérant que la création d'un socle minimal commun de règles de
droit de la consommation, valables indépendamment du lieu de vente des
biens dans la Communauté, renforcera la confiance des consommateurs et
permettra à ceux-ci de profiter au mieux du marché intérieur;
(6) considérant que les principales difficultés rencontrées par les
consommateurs et la principale source de conflits avec les vendeurs
concernent la non-conformité du bien au contrat; qu'il convient dès lors
de rapprocher sur ce point les législations nationales relatives à la
vente de biens de consommation, sans pour autant porter atteinte aux
dispositions et principes des droits nationaux relatifs aux régimes de
responsabilité contractuelle et extracontractuelle;
(7) considérant que les biens doivent, avant tout, être conformes aux
stipulations contractuelles; que le principe de conformité au contrat
peut être considéré comme commun aux différentes traditions juridiques
nationales; que, dans certaines traditions juridiques nationales, il
n'est pas toujours possible de se fonder sur ce seul principe pour
assurer au consommateur un niveau de protection minimal; que,
particulièrement dans le cadre de ces traditions juridiques, des
dispositions nationales additionnelles peuvent être utiles pour assurer
la protection du consommateur lorsqu'aucune clause spécifique n'a été
convenue entre les parties ou lorsqu'elles ont prévu des clauses ou
passé des accords qui, d'une manière directe ou indirecte, écartent ou
limitent les droits du consommateur; que, dans la mesure où ces droits
résultent de la présente directive, ces clauses ou accords ne seront pas
contraignants pour le consommateur;
(8) considérant que, pour faciliter l'application du principe de
conformité au contrat, il est utile d'introduire une présomption
réfragable de conformité au contrat couvrant les situations les plus
courantes; que cette présomption ne restreint pas le principe de la
liberté contractuelle; que, par ailleurs, en l'absence de clauses
contractuelles spécifiques de même qu'en cas d'application de la clause
de protection minimale, les éléments mentionnés dans la présomption
peuvent être utilisés pour déterminer le défaut de conformité du bien
par rapport au contrat; que la qualité et les prestations auxquelles le
consommateur peut raisonnablement s'attendre dépendront, entre autres,
du fait que le bien est neuf ou d'occasion; que les éléments mentionnés
dans la présomption sont cumulatifs; que, si les circonstances de
l'affaire rendent un élément particulier manifestement inadéquat, les
autres éléments de la présomption restent néanmoins applicables;
(9) considérant qu'il y a lieu que le vendeur soit directement
responsable, vis-à-vis du consommateur, de la conformité du bien au
contrat; que telle est la solution traditionnelle consacrée dans les
ordres juridiques des États membres; qu'il convient néanmoins que le
vendeur puisse, selon les règles de droit national applicables, se
retourner contre le producteur, un vendeur antérieur placé dans la même
chaîne contractuelle ou tout autre intermédiaire, sauf s'il a renoncé à
ce droit; que la présente directive n'affecte pas le principe de la
liberté contractuelle entre le vendeur, le producteur, un vendeur
antérieur ou tout autre intermédiaire; que le droit national détermine
les règles établissant contre qui le vendeur peut se retourner et
comment il peut le faire;
(10) considérant que, en cas de défaut de conformité du bien par rapport
au contrat, les consommateurs devraient avoir droit à ce que le bien
soit remis en conformité avec le contrat, sans frais, en ayant le choix
entre réparation ou remplacement, ou, à défaut, devraient avoir droit à
une réduction du prix ou à la résolution du contrat;
(11) considérant que, en premier lieu, le consommateur peut exiger du
vendeur qu'il répare le bien ou le remplace, à moins que ces modes de
dédommagement soient impossibles ou disproportionnés; que le caractère
disproportionné du mode de dédommagement doit être déterminé de manière
objective; qu'un mode de dédommagement est disproportionné s'il impose
des coûts déraisonnables par rapport à l'autre mode de dédommagement;
que, pour que des coûts soient jugés déraisonnables, il faut qu'ils
soient considérablement plus élevés que ceux de l'autre mode de
dédommagement;
(12) considérant que, en cas de défaut de conformité, le vendeur peut
toujours offrir au consommateur, à titre de solution amiable, l'un
quelconque des modes de dédommagement existants; qu'il appartient au
consommateur de décider s'il accepte ou refuse cette proposition;
(13) considérant que, afin de permettre aux consommateurs de profiter du
marché intérieur et d'acheter des biens de consommation dans un autre
État membre, il est recommandé que dans l'intérêt des consommateurs, les
producteurs de biens de consommation commercialisés dans plusieurs États
membres joignent à leurs produits une liste indiquant au moins une
adresse de contact dans chaque État membre où est commercialisé le
produit en question;
(14) considérant que les références à la date de délivrance n'impliquent
pas que les États membres doivent modifier leurs règles sur le transfert
des risques;
(15) considérant que les États membres peuvent prévoir que tout
remboursement au consommateur peut être réduit pour tenir compte de
l'usage que le consommateur a eu du bien depuis que celui-ci lui a été
livré; que les modalités de résolution du contrat peuvent être fixées
par le droit national;
(16) considérant que la nature spécifique des biens d'occasion rend
généralement impossible leur remplacement; que, par conséquent, le droit
du consommateur à un remplacement n'est généralement pas possible pour
ces biens; que, pour de tels biens, les États membres peuvent permettre
aux parties de convenir d'un délai de responsabilité plus court;
(17) considérant qu'il convient de limiter dans le temps le délai
pendant lequel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut
de conformité existant lors de la délivrance du bien; que les États
membres peuvent également prévoir une limitation du délai pendant lequel
les consommateurs sont autorisés à exercer leurs droits, à condition que
ce délai n'expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance du
bien; que, lorsque, aux termes de la législation nationale, un délai de
prescription ne débute pas au moment de la délivrance du bien, la durée
totale du délai de prescription prévu par la législation nationale ne
peut pas être inférieure à deux ans à compter de la délivrance;
(18) considérant que les États membres peuvent prévoir que le délai
pendant lequel tout défaut de conformité doit se manifester et le délai
de prescription sont suspendus ou interrompus, le cas échéant et
conformément à leur législation nationale, en cas de réparation, de
remplacement ou de négociations entre le vendeur et le consommateur en
vue d'un accord amiable;
(19) considérant qu'il y a lieu que les États membres soient autorisés à
fixer un délai pendant lequel le consommateur est tenu d'informer le
vendeur de tout défaut de conformité; que les États membres peuvent
assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur en
n'introduisant pas une telle obligation; qu'il convient, en tout état de
cause, que les consommateurs dans l'ensemble de la Communauté disposent
d'au moins deux mois pour informer le vendeur de l'existence d'un défaut
de conformité;
(20) considérant qu'il y a lieu que les États membres veillent à ce
qu'un tel délai ne désavantage les consommateurs qui achètent au-delà
des frontières; qu'il convient qu'ils notifient à la Commission la façon
dont ils mettent en oeuvre cette disposition; qu'il importe que la
Commission surveille les effets sur les consommateurs et sur le marché
intérieur de ces diverses mises en oeuvre; qu'il importe que
l'information concernant la manière dont un État membre met en oeuvre
cette disposition soit accessible aux autres États membres, ainsi qu'aux
consommateurs et aux organisations de consommateurs dans l'ensemble de
la Communauté; qu'il convient donc de publier au Journal officiel des
Communautés européennes un résumé de la situation dans les États
membres;
(21) considérant que, en ce qui concerne certaines catégories de biens,
il est de pratique courante que les vendeurs ou les producteurs offrent
des garanties sur les biens contre tout défaut qui viendrait à
apparaître dans un délai donné; que cette pratique peut stimuler la
concurrence; que, bien que ces garanties soient des outils de
commercialisation légitimes, elles ne doivent pas induire le
consommateur en erreur; que, afin de veiller à ce que le consommateur ne
soit pas induit en erreur, les garanties doivent contenir certaines
informations, notamment une déclaration selon laquelle la garantie ne
porte pas atteinte aux droits légaux du consommateur;
(22) considérant que les parties ne peuvent, d'un commun accord, limiter
ou écarter les droits accordés aux consommateurs, sous peine de vider de
son contenu la protection légale; que ce principe devrait également
s'appliquer aux clauses qui sous-entendent que le consommateur avait
connaissance de tous les défauts de conformité du bien de consommation
qui existaient au moment de la conclusion du contrat; qu'il convient de
ne pas diminuer la protection accordée aux consommateurs au titre de la
présente directive au motif que le droit d'un État non membre a été
choisi comme droit applicable au contrat;
(23) considérant que la législation et la jurisprudence dans ce domaine
témoignent, dans les différents États membres, d'un souci croissant
d'assurer un niveau élevé de protection du consommateur; que, à la
lumière de cette évolution et de l'expérience acquise dans la mise en
oeuvre de la présente directive, il pourra s'avérer nécessaire
d'envisager une harmonisation plus poussée, notamment en prévoyant une
responsabilité directe du producteur pour les défauts qui lui sont
imputables;
(24) considérant qu'il importe que les États membres aient la faculté
d'adopter ou de maintenir, dans le domaine régi par la présente
directive, des dispositions plus strictes en vue d'assurer un niveau de
protection encore plus élevé du consommateur;
(25) considérant que, selon la recommandation de la Commission du 30
mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables
de la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation(4), les
États membres peuvent créer des instances qui garantissent un traitement
impartial et efficace des plaintes, dans un cadre national et
transfrontalier, et que le consommateur peut utiliser comme médiateur;
(26) considérant qu'il convient, afin de protéger les intérêts communs
des consommateurs, d'ajouter la présente directive à la liste des
directives figurant à l'annexe de la directive 98/27/CE du Parlement
européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation
en matière de protection des intérêts des consommateurs(5),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Champ d'application et définitions
1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de
consommation, en vue d'assurer une protection uniforme minimale des
consommateurs dans le cadre du marché intérieur.
2. Aux fins de la présente directive on entend par:
a) "consommateur": toute personne physique qui, dans les contrats
relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas
dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;
b) "bien de consommation": tout objet mobilier corporel, sauf:
- les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité
de justice,
- l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume
délimité ou en quantité déterminée,
- l'électricité;
c) "vendeur": toute personne physique ou morale qui, en vertu d'un
contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son activité
professionnelle ou commerciale;
d) "producteur": le fabricant d'un bien de consommation, l'importateur
d'un bien de consommation sur le territoire de la Communauté ou toute
personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien de
consommation son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
e) "garantie": tout engagement d'un vendeur ou d'un producteur à l'égard
du consommateur, donné sans supplément de coût, de rembourser le prix
payé, ou de remplacer, de réparer ou de s'occuper d'une façon quelconque
du bien s'il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la
déclaration de garantie ou dans la publicité y afférent;
f) "réparation": en cas de défaut de conformité, la mise du bien de
consommation dans un état conforme au contrat.
3. Les États membres peuvent prévoir que la notion de "bien de
consommation" n'inclut pas les biens d'occasion vendus aux enchères
publiques, lorsque les consommateurs ont la possibilité de participer
personnellement à la vente.
4. Aux fins de la présente directive, sont également réputés être des
contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à
fabriquer ou à produire.
Article 2
Conformité au contrat
1. Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au
contrat de vente.
2. Le bien de consommation est présumé conforme au contrat:
a) s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les
qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d'échantillon ou
modèle au consommateur;
b) s'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur,
que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la
conclusion du contrat et que le vendeur a accepté;
c) s'il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens
du même type;
d) s'il présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de
même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu
égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des
déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien
par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment
dans la publicité ou l'étiquetage.
3. Le défaut de conformité est réputé ne pas exister au sens du présent
article si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur
connaissait, ou ne pouvait raisonnablement ignorer, ce défaut, ou si le
défaut de conformité a son origine dans les matériaux fournis par le
consommateur.
4. Le vendeur n'est pas tenu par des déclarations publiques visées au
paragraphe 2, point d), s'il:
- démontre qu'il ne connaissait pas, et n'était pas raisonnablement en
mesure de connaître, la déclaration en cause,
- démontre que la déclaration en cause avait été rectifiée au moment de
la conclusion du contrat
ou
- démontre que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu
être influencée par la déclaration.
5. Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du
bien de consommation est assimilé au défaut de conformité du bien
lorsque l'installation fait partie du contrat de vente du bien et a été
effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité. Cette disposition
s'applique également lorsque le bien, destiné à l'installation par le
consommateur, est installé par lui et que le montage défectueux est dû à
une erreur des instructions de montage.
Article 3
Droits du consommateur
1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de
conformité qui existe lors de la délivrance du bien.
2. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la
mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou
remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction
adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce
bien, conformément aux paragraphes 5 et 6.
3. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur
la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais,
à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.
Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s'il impose
au vendeur des coûts qui, par rapport à l'autre mode, sont
déraisonnables compte tenu:
- de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas défaut de
conformité,
- de l'importance du défaut de conformité
et
- de la question de savoir si l'autre mode de dédommagement peut être
mis en oeuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai
raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte
tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
4. L'expression "sans frais" figurant aux paragraphes 2 et 3 désigne les
frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme,
notamment les frais d'envoi du bien et les frais associés au travail et
au matériel.
5. Le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix ou la
résolution du contrat:
- s'il n'a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien
ou
- si le vendeur n'a pas mis en oeuvre le mode de dédommagement dans un
délai raisonnable
ou
- si le vendeur n'a pas mis en oeuvre le mode de dédommagement sans
inconvénient majeur pour le consommateur.
6. Le consommateur n'est pas autorisé à demander la résolution du
contrat si le défaut de conformité est mineur.
Article 4
Action récursoire
Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du
consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou
d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même
chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a
le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à
la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les
responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que
les actions et les conditions d'exercice pertinentes.
Article 5
Délais
1. La responsabilité du vendeur prévue à l'article 3 est engagée lorsque
le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de
la délivrance du bien. Si, en vertu de la législation nationale, les
droits prévus à l'article 3, paragraphe 2, sont soumis à un délai de
prescription, celui-ci n'expire pas au cours des deux ans qui suivent la
délivrance.
2. Les États membres peuvent prévoir que le consommateur, pour
bénéficier de ses droits, doit informer le vendeur du défaut de
conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il
l'a constaté.
Les États membres informent la Commission de la façon dont ils mettent
en oeuvre le présent paragraphe. La Commission surveille la manière dont
l'existence de cette option pour les États membres se répercute sur les
consommateurs et sur le marché intérieur.
Au plus tard le 7 janvier 2003, la Commission élabore un rapport sur la
mise en oeuvre par les États membres de la présente disposition. Ce
rapport est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent
dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont
présumés exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette
présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du
défaut de conformité.
Article 6
Garanties
1. Une garantie doit lier juridiquement celui qui l'offre selon les
conditions fixées dans la déclaration de garantie et dans la publicité y
afférente.
2. La garantie doit:
- indiquer que le consommateur a des droits légaux au titre de la
législation nationale en vigueur régissant la vente de biens de
consommation et indiquer clairement que ces droits ne sont pas affectés
par la garantie,
- établir, en termes simples et compréhensibles, le contenu de la
garantie et les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre,
notamment sa durée et son étendue territoriale, ainsi que le nom et
l'adresse du garant.
3. À la demande du consommateur, la garantie lui est remise par écrit ou
se présente sous un autre support durable, mise à sa disposition et
auquel il a accès.
4. L'État membre où le bien de consommation est commercialisé peut, dans
le respect des règles du traité, imposer sur son territoire que la
garantie figure dans une ou plusieurs langues qu'il détermine parmi les
langues officielles de la Communauté.
5. Si une garantie va à l'encontre des exigences des paragraphes 2, 3 et
4, la validité de cette garantie n'est nullement affectée et le
consommateur peut toujours se fonder sur elle pour exiger qu'elle soit
honorée.
Article 7
Caractère contraignant
1. Les clauses contractuelles ou les accords conclus avec le vendeur,
avant que le défaut de conformité ne soit porté à l'attention de
celui-ci et qui écartent ou limitent directement ou indirectement les
droits résultant de la présente directive, ne lient pas, dans les
conditions prévues par le droit national, le consommateur.
Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas de biens d'occasion,
le vendeur et le consommateur peuvent convenir de clauses contractuelles
ou passer des accords prévoyant, pour la responsabilité du vendeur, un
délai plus court que celui prévu à l'article 5, paragraphe 1. Ce délai
ne peut être inférieur à un an.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le
consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente
directive par le choix du droit d'un État non membre comme droit
applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec
le territoire des États membres.
Article 8
Droit national et protection minimale
1. Les droits résultant de la présente directive sont exercés sans
préjudice d'autres droits dont le consommateur peut se prévaloir au
titre des règles nationales relatives au droit de la responsabilité
contractuelle ou extracontractuelle.
2. Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le
domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes
compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus
élevé du consommateur.
Article 9
Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer le
consommateur des dispositions de droit national qui transposent la
présente directive et incitent, le cas échéant, les organisations
professionnelles à informer les consommateurs de leurs droits.
Article 10
L'annexe de la directive 98/27/CE est complétée par le point suivant:
"10. Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai
1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de
consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12)."
Article 11
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 1er janvier 2002. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par
la présente directive.
Article 12
Révision
La Commission réexamine, au plus tard le 7 juillet 2006 l'application de
la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au
Conseil. Ce rapport examine, notamment, l'éventuelle introduction de la
responsabilité directe du producteur et est, le cas échéant, accompagné
de propositions.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1999.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
H. EICHEL
(1) JO C 307 du 16.10.1996, p. 8
JO C 148 du 14.5.1998, p. 12.
(2) JO C 66 du 3.3.1997, p. 5.
(3) Avis du Parlement européen du 10 mars 1998 (JO C 104 du 6.4.1998, p.
30), position commune du Conseil du 24 septembre 1998 (JO C 333 du
30.10.1998, p. 46) et décision du Parlement européen du 17 décembre 1998
(JO C 98 du 9.4.1999, p. 226). Décision du Parlement européen du 5 mai
1999. Décision du Conseil du 17 mai 1999.
(4) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.
(5) JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.
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