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Législation communautaire en vigueur
Document 301L0012
Actes modifiés:
391L0440
(Modification)
301L0012
Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février
2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement
de chemins de fer communautaires
Journal officiel n° L 075 du 15/03/2001 p. 0001 - 0025
Texte:
Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil
du 26 février 2001
modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de
chemins de fer communautaires
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 71,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
au vu du projet commun approuvé le 22 novembre 2000 par le comité de
conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu de modifier la directive 91/440/CEE du Conseil du 29
juillet relative au développement de chemins de fer communautaires(5)
pour tenir compte de l'expérience acquise lors de sa mise en oeuvre ainsi
que de l'évolution du secteur ferroviaire depuis son adoption, et ce dans
le but d'assurer la réalisation de ses objectifs.
(2) Il convient d'assurer des conditions d'accès à l'infrastructure
ferroviaire équitables et non discriminatoires par la séparation de
certaines fonctions essentielles et/ou la création d'un organisme de
contrôle des chemins de fer assumant les fonctions de contrôle et d'exécution,
ainsi que par la séparation des comptes de profits et pertes et des
bilans.
(3) Il convient également d'assurer des conditions d'accès à
l'infrastructure ferroviaire équitables et non discriminatoires par la séparation
des fonctions liées à la sécurité et/ou la création d'un organisme de
contrôle des chemins de fer assumant les fonctions de contrôle et d'exécution.
En tout état de cause, les entreprises ferroviaires peuvent être associées
d'une manière non discriminatoire à l'application et au contrôle des
normes de sécurité.
(4) L'extension des droits d'accès devrait se faire, comme dans le cas
des autres modes de transport, parallèlement à la mise en oeuvre des
mesures connexes d'harmonisation nécessaires.
(5) Conformément à l'objectif consistant dans l'achèvement du marché
intérieur, qui comportera la possibilité pour toutes les entreprises
ferroviaires titulaires d'une licence et répondant aux conditions de sécurité
de fournir des services, les droits d'accès devraient, pendant une période
transitoire n'excédant pas sept ans, être étendus aux entreprises
ferroviaires titulaires d'une licence pour le transport international de
marchandises sur un réseau défini, dénommé "Réseau transeuropéen
de fret ferroviaire", comprenant l'accès à des terminaux et à des
ports importants ainsi que la prestation de services dans ces terminaux et
ports. Au terme de cette période transitoire, le Réseau transeuropéen
de fret ferroviaire (RTFF) devrait couvrir l'intégralité du réseau
ferroviaire européen et les entreprises ferroviaires devraient se voir
conférer des droits d'accès à ce réseau pour le transport
international de fret.
(6) Le droit d'accès est garanti pour les entreprises ferroviaires
titulaires d'une licence qui le souhaitent et qui remplissent les
conditions en matière de sécurité, quel que soit le mode
d'exploitation.
(7) Les États membres conservent la faculté d'accorder aux groupements
internationaux exploitant des services internationaux et aux entreprises
ferroviaires exploitant des services de fret internationaux dans le cadre
du Réseau transeuropéen de fret ferroviaire des droits d'accès plus étendus
que l'accès accordé aux entreprises ferroviaires exploitant des services
de transports internationaux combinés, l'utilisation de ces droits d'accès
plus étendus pouvant être limitée aux entreprises ferroviaires qui sont
titulaires d'une licence dans les États membres où des droits d'accès
d'une nature similaire sont accordés, pour autant que cette limitation
soit compatible avec le traité.
(8) Pour promouvoir, dans l'intérêt public, une gestion efficace de
l'infrastructure, il y a lieu de donner aux gestionnaires de
l'infrastructure un statut indépendant de l'État ainsi que la liberté
de gérer leurs propres activités, et les États membres devraient
prendre les mesures nécessaires en faveur du développement et de la sécurité
de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
(9) Pour promouvoir une exploitation efficace des services de transport de
voyageurs et de fret et pour assurer la transparence de leurs finances, y
compris toute compensation ou aide financière octroyée par l'État, il y
a lieu de séparer les comptabilités des services de transport de
voyageurs et de fret.
(10) Il est nécessaire de mettre en oeuvre un certain nombre de mesures
afin de mieux suivre le développement du secteur ferroviaire et l'évolution
du marché, de procéder à l'évaluation de l'effet des mesures adoptées
et d'analyser l'impact des mesures envisagées par la Commission.
(11) Il est indiqué de disposer d'organismes ayant un degré d'indépendance
suffisant afin de réguler la concurrence sur le marché des services
ferroviaire lorsque des entités exerçant ces fonctions n'existent pas.
(12) La Commission devrait présenter un rapport sur la mise en oeuvre de
la présente directive, accompagné de propositions appropriées.
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en
oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice
des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(14) Des mesures spécifiques sont requises pour tenir compte de la
situation géopolitique et géographique spéciale de certains États
membres ainsi que de l'organisation spécifique du secteur des chemins de
fer dans divers États membres, tout en en assurant l'intégrité du marché
unique.
(15) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de
proportionnalité, tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les
objectifs de la présente directive, à savoir le développement des
chemins de fer communautaires, ne peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par les États membres, compte tenu de la nécessité d'assurer
des conditions d'accès à l'infrastructure équitables et non
discriminatoires et de tenir compte de la dimension manifestement
internationale du fonctionnement d'éléments importants des réseaux
ferroviaires, et peuvent donc, en raison de la nécessité d'une action
transnationale coordonnée, être mieux réalisés au niveau
communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre ces objectifs.
(16) Il convient de modifier la directive 91/440/CEE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 91/440/CEE est modifiée comme suit:
1) Le titre de la section I est remplacé par le texte suivant:
"Champ d'application et définitions".
2) L'article 1er est abrogé.
3) À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
"3. Les entreprises dont les opérations ferroviaires sont limitées
à la seule fourniture de services de navette pour véhicules routiers à
travers le tunnel sous la Manche sont exclues du champ d'application de la
présente directive, sauf en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, et
les articles 10 et 10 bis."
4) L'article 3 est modifié comme suit:
a) Les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:
"- 'entreprise ferroviaire': toute entreprise à statut privé ou
public et titulaire d'une licence conformément à la législation
communautaire applicable, dont l'activité principale est la fourniture de
prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de
fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette
entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent
uniquement la traction,
- 'gestionnaire de l'infrastructure': toute entité ou entreprise chargée
notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure
ferroviaire ainsi que, éventuellement, de la gestion des systèmes de régulation
et de sécurité de l'infrastructure. Les fonctions de gestionnaire de
l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être attribuées
à plusieurs entités ou entreprises,";
b) après le quatrième tiret, le tiret suivant est inséré:
"- 'service de fret international': service de transport dans le
cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un État
membre; le train peut être assemblé et/ou divisé, et les différentes
parties le constituant peuvent avoir des provenances et destinations différentes,
à condition que tous les wagons franchissent au moins une frontière,".
5) Le titre de la section II est remplacé par le texte suivant: "Indépendance
de gestion".
6) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer qu'en
matière de direction, de gestion et de contrôle administratif, économique
et comptable interne, les entreprises ferroviaires sont dotées d'un
statut d'indépendance selon lequel elles disposent notamment d'un
patrimoine, d'un budget et d'une comptabilité séparés de ceux des États.
2. Tout en respectant le cadre et les règles de tarification et de répartition
spécifiques établies par les États membres, le gestionnaire de
l'infrastructure est chargé de la direction, de la gestion et du contrôle
interne."
7) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la
tenue et la publication de comptes de profits et pertes séparés et de
bilans séparés, d'une part, pour les activités relatives à la
fourniture de services de transport par des entreprises ferroviaires et,
d'autre part, pour celles relatives à la gestion de l'infrastructure
ferroviaire. Les aides publiques versées à l'une de ces deux activités
ne peuvent pas être transférées à l'autre.
Les comptes relatifs aux deux activités sont tenus de façon à refléter
cette interdiction.
2. Les États membres peuvent, en outre, prévoir que cette séparation
comporte des divisions organiques distinctes au sein d'une même
entreprise ou que la gestion de l'infrastructure est assurée par une
entité distincte.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que
les fonctions essentielles en vue de garantir un accès équitable et non
discriminatoire à l'infrastructure, qui sont énumérées à l'annexe II,
sont confiées à des instances ou entreprises qui ne sont pas elles-mêmes
fournisseurs de services de transport ferroviaire. Quelles que soient les
structures organisationnelles, cet objectif doit être atteint d'une manière
probante.
Les États membres peuvent, toutefois, confier aux entreprises
ferroviaires ou à toute autre entité la perception des redevances et la
responsabilité de la gestion des infrastructures, par exemple, tels que,
l'entretien et le financement.
4. L'application du paragraphe 3 fait l'objet d'un rapport de la
Commission conformément à l'article 10 ter; ce rapport doit être présenté
au plus tard le 15 mars 2006."
8) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires au développement
de l'infrastructure ferroviaire nationale en tenant compte, le cas échéant,
des besoins généraux de la Communauté.
2. Les États membres veillent à ce que des normes et règles de sécurité
soient fixées, à ce que le matériel roulant et les entreprises
ferroviaires soient certifiés en conséquence, et à ce que les accidents
fassent l'objet d'enquêtes. Ces tâches sont remplies par des entités ou
entreprises qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de services de
transport ferroviaire et qui sont indépendantes de toute entité ou
entreprise fournissant de tels services, de manière à ce qu'un accès équitable
et non discriminatoire à l'infrastructure soit garanti.
Les entreprises ferroviaires appliquent ces normes et règles de sécurité.
À moins que les États membres ne confient le contrôle et l'application
à des entités indépendantes, ils peuvent exiger ou permettre que les
entreprises ferroviaires soient impliquées pour assurer le contrôle et
l'application des normes et règles de sécurité, tout en garantissant la
neutralité et la non-discrimination dans l'exercice de ces fonctions.
3. Les États membres peuvent, en outre, octroyer au gestionnaire de
l'infrastructure, dans le respect des articles 73, 87 et 88 du traité, un
financement suffisant en rapport avec les tâches, la dimension et les
besoins financiers, notamment pour couvrir des investissements nouveaux.
4. Dans le cadre de la politique générale arrêtée par l'État, le
gestionnaire de l'infrastructure établit un plan d'entreprise incluant
des programmes d'investissement et de financement. Le but de ce plan est
d'assurer une exploitation et un développement optimaux et efficaces de
l'infrastructure, tout en permettant d'atteindre l'équilibre financier et
en prévoyant les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs."
9) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L'octroi des aides des États membres destinées à l'annulation
des dettes visées au présent article se fait dans le respect des
articles 73, 87 et 88 du traité."
10) À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:
"4. En ce qui concerne les entreprises ferroviaires, des comptes de
profits et pertes et soit des bilans, soit des bilans financiers annuels décrivant
l'actif et le passif sont tenus et publiés pour les activités relatives
à la fourniture des services de transport ferroviaire de fret. Les
contributions versées aux activités relatives à la fourniture de
services de transport de voyageurs au titre des missions de service public
doivent figurer séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent
pas être transférées aux activités relatives à la fourniture d'autres
services de transport ou à toute autre activité."
11) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10
1. Les regroupements internationaux se voient reconnaître des droits
d'accès et de transit dans les États membres où sont établies les
entreprises ferroviaires qui les constituent, ainsi que des droits de
transit dans les autres États membres pour les prestations des services
de transport internationaux entre les États membres où sont établies
les entreprises constituant lesdits regroupements.
2. Les entreprises ferroviaires relevant du champ d'application de
l'article 2 se voient accorder un droit d'accès, à des conditions équitables,
à l'infrastructure d'autres États membres aux fins de l'exploitation de
services de transports combinés internationaux de marchandises.
3. Quel que soit le mode d'exploitation, les entreprises ferroviaires
relevant du champ d'application de l'article 2 se voient accorder à des
conditions équitables, le droit d'accès qu'elles souhaitent au Réseau
transeuropéen de fret ferroviaire défini à l'article 10 bis et à
l'annexe I, et, en tout état de cause après le 15 mars 2008, à
l'ensemble du réseau ferroviaire, afin d'assurer des services de fret
internationaux.
4. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la
Commission examine, dans un cas précis, l'application et la mise en
oeuvre effective du présent article, et, dans un délai de deux mois après
la réception d'une telle demande et après avoir consulté le comité visé
à l'article 11 bis, paragraphe 2, décide si la mesure concernée peut être
maintenue. La Commission communique sa décision au Parlement européen,
au Conseil et aux États membres.
Sans préjudice de l'article 226 du traité, tout État membre peut déférer
la décision de la Commission au Conseil dans un délai d'un mois. Le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut, dans des circonstances
exceptionnelles, prendre une décision différente dans un délai d'un
mois.
5. Toute entreprise ferroviaire assurant des services de transport
ferroviaire conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 conclut, en se fondant
sur le droit public ou privé, les accords administratifs, techniques et
financiers requis avec les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire
utilisée, afin de régler les questions de régulation et de sécurité
du trafic relatives à ces services de transport. Les conditions régissant
ces accords doivent être non discriminatoires et, s'il y a lieu,
conformes aux dispositions de la directive 2001/14/CE du Parlement européen
et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités
d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure
ferroviaire et la certification en matière de sécurité(7).
6. L'accès par le réseau ainsi que la fourniture, dans les terminaux et
les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, de
services liés aux activités ferroviaires visées aux paragraphes 1, 2 et
3 sont fournis à toutes les entreprises ferroviaires d'une manière non
discriminatoire et les demandes des entreprises ferroviaires ne peuvent être
soumises à des restrictions que s'il existe d'autres solutions viables
aux conditions du marché.
7. Sans préjudice des réglementations communautaire et nationale
relatives à la politique de la concurrence et des institutions compétentes
en la matière, l'organisme réglementaire créé conformément à
l'article 30 de la directive 2001/14/CE, ou tout autre organisme disposant
du même degré d'indépendance, contrôle la concurrence sur les marchés
des services ferroviaires, y compris le marché du transport de fret
ferroviaire.
Cet organisme est établi conformément aux règles prévues à l'article
30, paragraphe 1, de ladite directive. Tout demandeur ou toute partie intéressée
peut adresser une plainte à cet organisme s'il estime avoir été traité
injustement ou avoir fait l'objet d'une discrimination ou avoir été lésé
de toute autre manière. L'organisme de contrôle statue dans les
meilleurs délais, sur la base d'une plainte et, le cas échéant,
d'office, sur les mesures propres à remédier aux développements négatifs
sur ces marchés. Pour assurer la possibilité nécessaire d'un contrôle
juridictionnel et la coopération requise entre les organismes de contrôle
nationaux, l'article 30, paragraphe 6, et l'article 31 de ladite directive
s'appliquent en l'occurrence.
8. Conformément à l'article 14, qui prévoit un rapport concernant la
mise en oeuvre de la présente directive, accompagné de propositions
appropriées concernant la poursuite de l'action communautaire en matière
de développement du marché des transports ferroviaires et du cadre
juridique le régissant, et en tout cas après le 15 mars 2008, le Réseau
transeuropéen de fret ferroviaire, défini à l'article 10 bis et à
l'annexe I, donnant l'accès pour le transport international de
marchandises aux entreprises ferroviaires définies à l'article 3, est étendu
à l'ensemble du réseau ferroviaire européen. Les entreprises
ferroviaires se voient accorder, sur l'ensemble de ce réseau et à des
conditions équitables, une garantie d'accès et de transit pour le
transport international de marchandises."
12) À la section V "Accès à l'infrastructure ferroviaire",
l'article suivant est inséré:
"Article 10 bis
1. Le Réseau transeuropéen de fret ferroviaire est constitué des éléments
suivants:
a) les lignes ferroviaires qui figurent dans les cartes de l'annexe I;
b) des itinéraires de contournement s'il y a lieu, en particulier aux
abords des infrastructures saturées au sens de la directive 2001/14/CE.
Lorsque de tels itinéraires sont proposés, la durée totale des trajets
doit être préservée dans la mesure du possible;
c) l'accès par le réseau aux terminaux desservant ou pouvant desservir
plus qu'un client final ainsi qu'aux autres sites et infrastructures, y
compris les lignes d'accès y menant et en provenant;
d) l'accès par le réseau aux ports et à partir des ports visés à
l'annexe I, y compris les lignes d'accès.
2. Les lignes d'accès visées au paragraphe 1, points c) et d), couvrent
aux deux extrémités du parcours 50 kilomètres ou bien 20 % de la
longueur du parcours sur les lignes de chemin de fer visées au paragraphe
1, point a), la plus longue de ces deux distances étant retenue.
La Belgique et le Luxembourg, en tant qu'États membres dont le réseau
est relativement petit ou concentré, peuvent limiter la longueur des
lignes d'accès pendant la première année suivant le 15 mars 2003 à au
moins 20 km et, jusqu'à la fin de la deuxième année, à 40 km."
13) Après la section V "Accès à l'infrastructure
ferroviaire", la section suivante est insérée:
"SECTION V bis
Missions de contrôle de la Commission
Article 10 ter
1. Au plus tard le 15 septembre 2001, la Commission prend les mesures nécessaires
en vue d'examiner les conditions techniques et économiques ainsi que l'évolution
du marché des transports ferroviaires européens. La Commission veille à
ce que les ressources requises soient dégagées pour permettre un suivi
efficace de ce secteur.
2. Dans ce cadre, la Commission associe étroitement à ses travaux des
représentants des États membres et des représentants des secteurs
concernés, y compris les usagers, afin que ceux-ci soient en mesure de
mieux suivre le développement du secteur ferroviaire et l'évolution du
marché, de procéder à l'évaluation de l'effet des mesures adoptées et
d'analyser l'impact des mesures envisagées par la Commission.
3. La Commission surveille l'utilisation des réseaux et l'évolution des
conditions cadres dans le secteur ferroviaire, en particulier la
tarification des infrastructures, la répartition des capacités, les
prescriptions en matière de sécurité, le système d'octroi de licences
et l'évolution du degré d'harmonisation. Elle garantit une coopération
active entre les instances réglementaires appropriées dans les États
membres.
4. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur:
a) l'évolution du marché intérieur dans les services ferroviaires;
b) les conditions-cadres;
c) l'état du Réseau transeuropéen de fret ferroviaire;
d) l'utilisation des droits d'accès;
e) les obstacles à une plus grande efficacité des services ferroviaires;
f) les insuffisances des infrastructures;
g) la nécessité d'une législation."
14) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 11
1. Les États membres peuvent saisir la Commission de toute question
concernant la mise en oeuvre de la présente directive. Les décisions
appropriées sont adoptées selon la procédure consultative visée à
l'article 11 bis, paragraphe 2.
2. Les modifications nécessaires pour adapter les annexes sont arrêtées
conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 11
bis, paragraphe 3."
15) L'article suivant est inséré:
"Article 11 bis
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les
articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect
des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les
articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect
des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
4. Le comité adopte son règlement intérieur."
16) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
"Article 14
Au plus tard le 15 mars 2005 la Commission présente au Parlement européen,
au Comité économique et social, au Comité des régions et au Conseil un
rapport concernant la mise en oeuvre de la présente directive, accompagné
de propositions appropriées concernant la poursuite de l'action
communautaire en matière de développement du marché des transports
ferroviaires et du cadre juridique le régissant."
17) L'article suivant est inséré:
"Article 14 bis
1. Pendant une période de cinq ans à partir du 15 mars 2003 les États
membres suivants:
- l'Irlande, en tant qu'État membre situé sur une île et n'ayant de
liaison ferroviaire qu'avec un seul autre État membre,
- le Royaume-Uni étant dans la même situation pour ce qui est de
l'Irlande du Nord, et
- la Grèce, en tant qu'État membre ne disposant pas de liaison
ferroviaire directe avec un autre État membre,
ne sont pas tenus de satisfaire à l'exigence visant à attribuer à une
entité indépendante les fonctions essentielles pour garantir un accès
équitable et non discriminatoire à l'infrastructure, comme le prévoit
l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, et les tâches fixées à
l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, dans la mesure où ces
articles obligent les États membres de créer des entités indépendantes
exécutant les tâches visées auxdits articles.
2. Toutefois, si:
a) plus d'une entreprise ferroviaire titulaire d'une licence conformément
à l'article 4 de la directive du Conseil 95/18/CE, ou, dans le cas de
l'Irlande et de l'Irlande du Nord, une entreprise ferroviaire titulaire
d'une telle licence hors du territoire, présente une demande officielle
visant à exploiter des services ferroviaires concurrents en Irlande, en
Irlande du Nord ou en Grèce ou à destination ou en provenance de ces
pays, il sera décidé conformément à la procédure consultative prévue
à l'article 11 bis, paragraphe 2, si la présente dérogation est
toujours applicable, ou
b) une entreprise ferroviaire exploitant des services ferroviaires en
Irlande, en Irlande du Nord ou en Grèce présente une demande officielle
visant à exploiter des services ferroviaires sur le territoire d'un autre
État membre (situé en dehors de leur territoire, dans le cas de
l'Irlande, ou du Royaume-Uni, pour ce qui est de l'Irlande du Nord, ou des
deux) ou à destination ou en provenance de celui-ci, la dérogation visée
au paragraphe 1 ne s'applique pas.
Dans un délai d'un an à compter de la réception de la décision visée
au point a), adoptée conformément à la procédure consultative prévue
à l'article 11 bis, paragraphe 2, soit de la notification de la demande
officielle visée au point b), le ou les États membres concernés
(l'Irlande, le Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord, ou la Grèce)
mettent en place une législation visant à mettre en oeuvre les articles
visées au paragraphe 1.
3. La dérogation visée au paragraphe 1, peut être renouvelée pour des
périodes ne dépassant pas cinq ans. Au plus tard douze mois avant la
date d'expiration de cette dérogation, un État membre qui en bénéficie
peut adresser une demande de renouvellement de la dérogation à la
Commission. Une telle demande doit être motivée. La Commission examine
cette demande et adopte une décision conformément à la procédure
consultative visée à l'article 11 bis, paragraphe 2. Ladite procédure
consultative s'applique à toute décision relative à la demande.
Lorsqu'elle adopte sa décision, la Commission tient compte de toute évolution
de la situation géopolitique ainsi que du développement du marché des
transports ferroviaires dans l'État membre qui a fait la demande de
renouvellement de la dérogation ou à destination ou en provenance de
celui-ci.
4. Le Luxembourg en tant qu'État membre dont le réseau ferroviaire est
relativement peu important n'est pas tenu d'appliquer jusqu'au 31 août
2004 l'obligation d'attribuer à un organisme indépendant la tâche de déterminer
un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure, comme le
prévoit l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, dans la mesure où il
oblige les États membres à créer des organismes indépendants
accomplissant les tâches visées audit article."
Article 2
Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 15 mars 2003. Ils en informent immédiatement la
Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2001.
Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine
Par le Conseil
Le président
A. Lindh
(1) JO C 321 du 20.10.1998, p. 6, et
JO C 116 E du 26.4.2000, p. 21.
(2) JO C 209 du 22.7.1999, p. 22.
(3) JO C 57 du 29.2.2000, p. 40.
(4) Avis du Parlement européen du 10 mars 1999 (JO C 175 du 21.6.1999, p.
115), confirmé le 16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 56),
position commune du Conseil du 28 mars 2000 (JO C 288 du 11.10.2000, p. 1)
et décision du Parlement européen du 5 juillet 2000 (non encore parue au
Journal officiel). Décision du Parlement européen du 1er février 2001
et décision du Conseil du 20 décembre 2000.
(5) JO L 237 du 24.8.1991, p. 25.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7) Voir page 29 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
PORTS
BELGIQUE/BELGIË
Antwerpen/Anvers
Gent/Gand
Zeebrugge/Zeebruges
DANMARK
Ålborg
Århus
Esbjerg
Fredericia
København
Nyborg
Odense
DEUTSCHLAND
Brake
Bremen/Bremerhaven
Brunsbüttel
Cuxhaven
Emden
Hamburg
Kiel
Lübeck
Nordenham
Puttgarden
Rostock
Sassnitz
Wilhelmshaven
Wismar
>ISO_7>ÅËËÁÓ
Áëåîáíäñïýðïëéò
Åëåõóßíá
ÐÜôñá
ÐåéñáéÜò
Èåóóáëïíßêç
Âüëïò
>ISO_1>ESPAÑA
Algeciras
Almería
Barcelona
Bilbao
Cartagena-Escombreras
Gijón
Huelva
Tarragona
Valencia
Vigo
FRANCE
Bayonne
Bordeaux
Boulogne
Calais
Cherbourg
Dunkerque
Fos-Marseille
La Rochelle
Le Havre
Nantes
Port-la-Nouvelle
Rouen
Sète
St-Nazaire
IRELAND
Cork
Dublin
ITALIA
Ancona
Bari
Brindisi
C. Vecchia
Genova
Gioia Tauro
La Spezia
Livorno
Napoli
Piombino
Ravenna
Salerno
Savona
Taranto
Trieste
Venezia
LUXEMBOURG
NEDERLAND
Amsterdam Zeehaven
Delfzijl/Eemshaven
Vlissingen
Rotterdam Zeehaven
Terneuzen
ÖSTERREICH
PORTUGAL
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Tous les ports reliés par le rail
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ANNEXE II
Liste des fonctions essentielles visées à l'article 6, paragraphe 3:
- préparation et adoption des décisions concernant la délivrance de
licences aux entreprises ferroviaires, y compris l'octroi de licences
individuelles,
- adoption des décisions concernant la répartition des sillons, y
compris la définition et l'évaluation de la disponibilité, ainsi que
l'attribution de sillons individuels,
- adoption des décisions concernant la tarification de l'infrastructure,
- contrôle du respect des obligations de service public requises pour la
fourniture de certains services.
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