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Législation communautaire en vigueur
Document 391L0440
391L0440
Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement
de chemins de fer communautaires
Journal officiel n° L 237 du 24/08/1991 p. 0025 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 45
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 45
Modifications:
Modifié par 301L0012
(JO L 075 15.03.2001 p.1)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 juillet 1991 relative au développement de
chemins de fer communautaires (91/440/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et
notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant qu'une plus grande intégration du secteur communautaire des
transports est un élément essentiel du marché intérieur et que les
chemins de fer constituent un élément vital du secteur des transports
dans la Communauté;
considérant qu'il importe d'améliorer l'efficacité du réseau des
chemins de fer afin de l'intégrer dans un marché compétitif tout en
prenant en compte les aspects spécifiques des chemins de fer;
considérant que, pour rendre les transports par chemin de fer efficaces
et compétitifs par rapport aux autres modes de transport, les États
membres doivent garantir aux entreprises ferroviaires un statut
d'exploitant indépendant leur permettant de se comporter selon des
modalités commerciales et de s'adapter aux nécessités du marché;
considérant que le développement futur et une exploitation efficace du réseau
ferroviaire peuvent être facilités par une séparation entre
l'exploitation des services de transport et la gestion de
l'infrastructure; que, dans ces conditions, il est nécessaire que ces
deux activités aient obligatoirement des comptes distincts et puissent être
gérées séparément;
considérant que, pour stimuler la concurrence dans le domaine de
l'exploitation des services de transport en vue de l'amélioration du
confort et des services rendus aux usagers, il convient que les États
membres gardent la responsabilité générale du développement d'une
infrastructure ferroviaire appropriée;
considérant que, en l'absence de règles communes concernant la répartition
des coûts d'infrastructure, les États membres doivent, après
consultation du gestionnaire de l'infrastructure, définir les modalités
régissant les paiements des redevances d'utilisation de l'infrastructure
ferroviaire effectués par les entreprises ferroviaires et par les
regroupements de ces entreprises; que ces redevances doivent satisfaire au
principe de non-discrimination entre entreprises ferroviaires;
considérant que les États membres doivent veiller en particulier à ce
que les entreprises ferroviaires publiques existantes jouissent d'une
structure financière saine, tout en prenant soin que toute réorganisation
financière qui pourrait être nécessaire soit réalisée en conformité
avec les dispositions pertinentes du traité;
considérant que, en vue de faciliter le transport entre États membres,
les entreprises ferroviaires doivent être libres de constituer des
regroupements avec des entreprises ferroviaires établies dans d'autres États
membres;
considérant que ces regroupements internationaux doivent se voir accorder
des droits d'accès et de transit en ce qui concerne l'infrastructure des
États membres où sont établies les entreprises qui les constituent, de
même que des droits de transit dans les autres États membres lorsque le
service international concerné l'exige;
considérant que, en vue de promouvoir les transports combinés, il
importe d'accorder l'accès à l'infrastructure ferroviaire des autres États
membres aux entreprises ferroviaires effectuant des transports combinés
internationaux de marchandises;
considérant qu'il est nécessaire d'instituer un comité consultatif
chargé d'assister la Commission et de suivre l'application de la présente
directive;
considérant que, en conséquence, il convient d'abroger la décision
75/327/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, rela- tive à l'assainissement de
la situation des entreprises de chemin de fer et à l'harmonisation des règles
régissant les relations financières entre ces entreprises et les États(4),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I Objectif et champ d'application
Article premier
La présente directive vise à faciliter l'adaptation des chemins de fer
communautaires aux exigences du marché unique et à accroître leur
efficacité:
-par la garantie de l'indépendance de gestion des entreprises
ferroviaires;
-par la séparation de la gestion de l'infrastructure ferroviaire et de
l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires, la
séparation comptable étant obligatoire, la séparation organique ou
institutionnelle facultative;
-par l'assainissement de la structure financière des entreprises
ferroviaires;
-par la garantie de droits d'accès aux réseaux ferroviaires des États
membres pour les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires
effectuant des transports combinés internationaux de marchandises.
Article 2
1. La présente directive s'applique à la gestion de l'infrastructure
ferroviaire et aux activités de transport par chemin de fer des
entreprises ferroviaires qui sont établies ou s'établiront dans un État
membre.
2. Les entreprises ferroviaires dont l'activité est limitée à
l'exploitation des seuls transports urbains, suburbains ou régionaux sont
exclues du champ d'application de la présente directive.
Article 3
Aux fins de la présente directive on entend par:
-«entreprise ferroviaire»: toute entreprise à statut privé ou public
dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport
de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant
obligatoirement être assurée par cette entreprise;
-«gestionnaire de l'infrastructure»: toute entité publique ou
entreprise chargée notamment de l'établissement et de l'entretien de
l'infrastructure ferroviaire, ainsi que de la gestion des systèmes de régulation
et de sécurité;
-«infrastructure ferroviaire»: l'ensemble des éléments visés à
l'annexe I partie A du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission, du
18 décembre 1970, relatif à la fixation du contenu des différentes
positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement
(CEE) n° 1108/70(1), à l'exception du dernier tiret qui, aux seules fins
de la présente directive, se lit comme suit: «Bâtiments affectés au
service des infrastructures»;
-«regroupement international»: toute association d'au moins deux
entreprises ferroviaires établies dans des États membres différents en
vue de fournir des prestations de transports internationaux entre États
membres;
-«services urbains et suburbains»: les services de transport répondant
aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ainsi qu'aux
besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses
banlieues;
-«services régionaux»: les services de transport destinés à répondre
aux besoins de transports d'une région.
SECTION II Indépendance de gestion des entreprises ferroviaires
Article 4
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'en matière
de direction, de gestion, d'administration et de contrôle administratif,
économique et comptable interne, les entreprises ferroviaires soient dotées
d'un statut d'indépendance selon lequel elles disposent notamment d'un
patrimoine, d'un budget et d'une comptabilité séparés de ceux des États.
Article 5
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux
entreprises ferroviaires d'ajuster au marché leurs activités et de les gérer
sous la responsabilité de leurs organes de direction, en vue de fournir
des prestations efficaces et appropriées au moindre coût possible pour
la qualité de service requis.
Les entreprises ferroviaires doivent être gérées selon les principes
qui s'appliquent aux sociétés commerciales, y compris en ce qui concerne
les obligations de service public imposées par l'État à l'entreprise et
les contrats de service public conclus par l'entreprise avec les autorités
compétentes de l'État membre.
2. Les entreprises ferroviaires arrêtent leurs programmes d'activité, y
compris les plans d'investissement et de financement. Ces programmes sont
conçus en vue d'atteindre l'équilibre financier des entreprises et de réaliser
les autres objectifs de gestion technique, commerciale et financière; ils
doivent en outre prévoir les moyens permettant de réaliser ces
objectifs.
3. Dans le cadre des lignes directrices de politique générale arrêtées
par l'État et compte tenu des plans ou contrats nationaux, éventuellement
pluriannuels, y compris les plans d'investissement et de financement, les
entreprises ferroviaires sont en particulier libres:
-de constituer avec une ou plusieurs autres entreprises ferroviaires un
regroupement international;
-de définir leur organisation interne, sans préjudice des dispositions
de la section III;
-de contrôler la fourniture et la commercialisation des services et d'en
fixer la tarification sans préjudice du règlement (CEE) n° 1191/69 du
Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière
d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine
des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable(1);
-de prendre les décisions concernant le personnel, les actifs et les
achats propres;
-de développer leur part de marché, de créer de nouvelles technologies
et de nouveaux services et d'adopter toute technique innovatrice de
gestion;
-de lancer de nouvelles activités dans des domaines associés à
l'activité ferroviaire.
SECTION III Séparation entre la gestion de l'infrastructure et l'activité
de transport
Article 6
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, sur
le plan de la comptabilité, la séparation des activités relatives à
l'exploitation des services de transport de celles relatives à la gestion
de l'infrastructure ferroviaire. L'aide versée à une de ces deux activités
ne peut pas être transférée à l'autre.
Les comptes relatifs aux deux activités sont tenus de façon à refléter
cette interdiction.
2. Les États membres peuvent en outre prévoir que cette séparation
comporte des divisions organiques distinctes au sein d'une même
entreprise ou que la gestion de l'infrastructure est assurée par une
entité distincte.
Article 7
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires au développement
de l'infrastructure ferroviaire nationale en prenant, le cas échéant, en
compte les besoins globaux de la Communauté.
Ils veillent à la définition des normes et des règles de sécurité et
au contrôle de leur application.
2. Les États membres peuvent charger les entreprises ferroviaires ou tout
autre gestionnaire de la gestion de l'infrastructure ferroviaire, et
notamment de la responsabilité des investissements, de l'entretien et du
financement que comporte cette gestion sur le plan technique, commercial
et financier.
3. Les États membres peuvent en outre octroyer au gestionnaire de
l'infrastructure, dans le respect des articles 77, 92 et 93 du traité, un
financement suffisant en rapport avec les tâches, la dimension et les
besoins financiers, notamment pour couvrir des investissements nouveaux.
Article 8
Le gestionnaire de l'infrastructure applique une redevance d'utilisation
de l'infrastructure ferroviaire dont il assure la gestion à payer par les
entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux qui
empruntent cette infrastructure. Après consultation de ce gestionnaire,
les États membres définissent les modalités de fixation de cette
redevance.
La redevance d'utilisation, qui est calculée de manière à éviter toute
discrimination entre entreprises ferroviaires, peut notamment tenir compte
du kilométrage, de la composition du train ainsi que de toute contrainte
particulière due à des facteurs tels que la vitesse, la charge de
l'essieu et le niveau ou la période d'utilisation de l'infrastructure.
SECTION IV Assainissement financier
Article 9
1. Les États membres mettent en place, conjointement avec les entreprises
ferroviaires publiques existantes, des mécanismes adéquats pour
contribuer à réduire l'endettement de ces entreprises jusqu'à un niveau
qui n'entrave pas une gestion financière saine et pour réaliser
l'assainissement de la situation financière de celles-ci.
2. À cette fin, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires
pour que soit créé, au sein de la comptabilité de ces entreprises, un
service distinct d'amortissement des dettes.
Au passif de ce service peuvent être transférés, jusqu'à extinction,
tous les emprunts de l'entreprise contractés tant pour le financement des
investissements que pour la couverture d'excédents de dépenses
d'exploitation résultant de l'activité de transport par chemin de fer ou
de la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Les dettes provenant
d'activités de filiales ne peuvent pas être prises en compte.
3. L'octroi des aides des États membres destinées à l'annulation des
dettes visées au présent article se fait dans le respect des articles
77, 92 et 93 du traité.
SECTION V Accès à l'infrastructure ferroviaire
Article 10
1. Les regroupements internationaux se voient reconnaître des droits
d'accès et de transit dans les États membres où sont établies les
entreprises ferroviaires qui les constituent, ainsi que des droits de
transit dans les autres États membres pour les prestations des services
de transport internationaux entre les États membres où sont établies
les entreprises constituant lesdits regroupements.
2. Les entreprises ferroviaires relevant du champ d'application de
l'article 2 se voient accorder un droit d'accès, à des conditions équitables,
à l'infrastructure des autres États membres aux fins de l'exploitation
de services de transports combinés internationaux de marchandises.
3. Les regroupements internationaux et les entreprises ferroviaires
effectuant des transports combinés internationaux de marchandises
concluent les accords administratifs, techniques et financiers requis avec
les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire utilisée afin de régler
les questions de régulation et de sécurité du trafic relatives aux
services de transports internationaux visés aux paragraphes 1 et 2. Les
conditions régissant ces accords doivent être non discriminatoires.
SECTION VI Dispositions finales
Article 11
1. Les États membres peuvent saisir la Commission de toute question
concernant l'application de la présente directive. La Commission, après
avoir consulté le comité prévu au paragraphe 2 sur ces questions, prend
les décisions appropriées.
2. La Commission est assistée par un comité consultatif composé des
représentants des États membres et présidé par le représentant de la
Commission.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures
à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le
président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le
cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le
droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité.
Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 12
Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de
la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux
procédure de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie,
des transports et des télécommunications(1).
Article 13
La décision 75/327/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 1993.
Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites
à la présente directive.
Article 14
La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 1995, un rapport
concernant l'application de la présente directive, accompagné, le cas échéant,
de propositions appropriées concernant la poursuite de l'action
communautaire en matière de développement des chemins de fer, notamment
dans le domaine des transports internationaux de marchandises.
Article 15
Les États membres prennent, après consultation de la Commission, les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993. Ils
en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1991.
Par le Conseil Le Président H. VAN DEN BROEK
(1)JO n° C 34 du 14. 2. 1990, p. 8 et JO n° C 87 du 4. 4. 1991, p. 7.
(2)JO n° C 19 du 28. 1. 1991, p. 254.
(3)JO n° C 225 du 10. 9. 1990, p. 27.
(4)JO n° L 152 du 12. 6. 1975, p. 3.
(1)JO n° L 278 du 23. 12. 1970, p. 1; règlement modifié par le règlement
(CEE) n° 2116/78 (JO n° L 246 du 8. 9. 1978, p. 7.).
(1)JO n° L 156 du 28. 6. 1969, p. 1; règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n° 1893/91 (JO n° L 169 du 29. 6. 1991, p. 1.).
(1)JO n° L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.
Fin du document
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