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[ DIRECTIVE DU 25 JUIN 1980 RELATIVE A LA TRANSPARENCE DES RELATIONS FINANCIERES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES ] [ DIRECTIVE DU 25 JUILLET 2000 ] [ DIRECTIVE DU 24 JUILLET 1985 ] [ DIRECTIVE DU 26 FEVRIER 2001 ] [ DIRECTIVE DU 30 SEPTEMBRE 1993 ]
31993L0084
Directive
93/84/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 modifiant la directive
80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre
les États membres et les entreprises publiques
DIRECTIVE 93/84/CEE DE LA COMMISSION du 30 septembre
1993 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des
relations financières entre les États membres et les entreprises
publiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et
notamment son article 90 paragraphe 3,
considérant que la directive 80/723/CEE de la Commission (1), modifiée
par la directive 85/413/CEE (2), a instauré un système imposant aux États
membres l'obligation d'assurer la transparence des relations financières
entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques; que cette
directive exigeait que certaines informations financières soient conservées
par les États membres et communiquées à la Commission, à sa demande;
considérant que la directive 80/723/CEE contient, notamment aux articles
3 et 5, des dispositions propres à faciliter la tâche de la Commission
dans l'accomplissement des obligations qui lui incombent;
considérant que les entreprises publiques jouent un rôle important dans
l'économie des États membres; que l'évolution des conditions de la
concurrence dans le marché commun, notamment dans le contexte du
renforcement progressif de l'intégration économique et de la cohésion
sociale dans la Communauté, a pour effet de rendre plus nécessaire
encore qu'auparavant la transparence des relations financières entre les
États membres et leurs entreprises publiques;
considérant que les États membres ont adopté l'Acte unique européen,
qui a conduit, à son tour, à la création du marché unique avec effet
au 1er janvier 1993; que ce processus entraînera un renforcement de la
concurrence et impliquera, pour la Commission, la nécessité de faire
preuve de vigilance pour assurer la pleine réalisation des avantages du
marché unique; que l'existence du marché unique fait qu'il est de plus
en plus nécessaire de garantir l'égalité des chances entre entreprises
publiques et privées;
considérant qu'il a été établi que les transferts financiers entre les
États et les entreprises publiques ne se limitent pas à l'injection de
capital ou de quasi-capital, mais s'effectuent, pour une part importante,
sous des formes très diverses;
considérant que la Commission a établi que c'est surtout dans le secteur
manufacturier que des aides considérables ont été accordées aux
entreprises sans avoir été notifiées conformément à l'article 93
paragraphe 3 du traité; que les premier (3), deuxième (4) et troisième
(5) rapports sur les aides d'État confirment que des aides d'État représentant
des montants substantiels continuent d'être accordées illégalement;
considérant qu'un système de déclaration basé sur une vérification a
posteriori des transferts financiers entre les pouvoirs publics et les
entreprises publiques permettra à la Commission de remplir les
obligations qui lui incombent; que ce système de contrôle doit couvrir
des informations financières spécifiques; que ces informations ne sont
pas toujours disponibles publiquement et que les informations qui sont du
domaine public ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre une évaluation
correcte des transferts financiers entre l'État et les entreprises
publiques;
considérant que l'ensemble des informations requises peut être considéré
comme proportionnel à l'objectif poursuivi, compte tenu du fait que ces
informations sont déjà soumises aux obligations comptables de la quatrième
directive 78/660/CEE du Conseil (6) sur les comptes des sociétés, modifiée
en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (7);
considérant que, pour ne pas imposer une charge administrative excessive
aux États membres, ce système de déclaration doit utiliser aussi bien
les données disponibles publiquement que les informations communiquées
aux actionnaires majoritaires; que la présentation de rapports consolidés
est autorisée; que ce sont les aides incompatibles accordées aux grandes
entreprises du secteur manufacturier qui sont susceptibles d'avoir l'effet
de distorsion de la concurrence le plus important dans le marché commun;
que ce système de déclaration peut par conséquent être limité pour le
moment aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à
250 millions d'écus;
considérant que, si en 1980, lors de la notification de la directive, la
Commission avait estimé que les mouvements de fonds à l'intérieur d'une
entreprise publique ou d'un groupe d'entreprises publiques n'étaient pas
soumis aux exigences de la directive 80/723/CEE, l'inclusion de ces données
répond aux nouvelles exigences de la vie économique souvent influencée
par les interventions de l'État via les entreprises publiques; qu'il y a
lieu ainsi de considérer que, comme il a été souligné dans la
jurisprudence de la Cour de justice depuis 1980 (8), les cas de violation
des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 de la part des États
membres ont augmenté sensiblement, de sorte qu'il devient de plus en plus
difficile à la Commission d'exercer les tâches de contrôle dans le
domaine de la concurrence et que, de ce fait, le renforcement des pouvoirs
de vigilance de la Commission apparaît nécessaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 80/723/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2 est ajouté le tiret suivant:
« - entreprise publique opérant dans le secteur manufacturier: toute
entreprise dont le domaine d'activité principal, défini comme représentant
au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel total, relève du secteur
manufacturier. Il s'agit des entreprises dont les activités entrent dans
la section D - Industrie manufacturière (qui inclut les sous-sections DA
à DN) de la classification NACE (Rev. 1) (*).
(*) JO no L 83 du 3. 4. 1993, p. 1. »
2) L'article 5 bis suivant est inséré:
« Article 5 bis
1. Les États membres dont certaines entreprises publiques opèrent dans
le secteur manufacturier communiquent les informations financières définies
au paragraphe 2 à la Commission sur une base annuelle et dans les délais
indiqués au paragraphe 4.
2. Les informations financières à fournir pour chaque entreprise
publique opérant dans le secteur manufacturier conformément aux
dispositions du paragraphe 3 sont les suivantes:
i) le rapport de gestion et les comptes annuels, conformément à la définition
de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil (*). Les comptes annuels
et le rapport de gestion comprennent le bilan et le compte de profits et
pertes, l'annexe ainsi que la description des principes comptables, la déclaration
du conseil d'administration, des informations par secteur et le rapport
d'activité. En outre, les convocations des assemblées des actionnaires
et toute autre information pertinente doivent également être communiquées.
Dans la mesure où elles ne figurent pas dans le rapport de gestion ou les
comptes annuels, les informations suivantes doivent également être
fournies pour chaque entreprise:
ii) apports en capital-actions ou quasi-capital assimilable au capital
social; il y a lieu de préciser les conditions de l'apport (actions
ordinaires, privilégiées, différées ou convertibles et taux d'intérêt,
dividende ou droits de conversion s'y rapportant);
iii) subventions non remboursables ou remboursables uniquement sous
certaines conditions;
iv) octroi de prêts à l'entreprise, y compris les découverts et les
avances sur des injections de capital; il y a lieu de préciser les taux
d'intérêt et les conditions du prêt et, le cas échéant, les sûretés
fournies au prêteur par l'entreprise qui reçoit le prêt;
v) garanties accordées à l'entreprise par les pouvoirs publics pour des
prêts; il y a lieu de préciser les conditions et les primes éventuelles
payées par l'entreprise pour ces garanties;
vi) dividendes payés et bénéfices non distribués;
vii) toute autre forme d'intervention de l'État, en particulier la
renonciation par l'État à des sommes qui lui sont dues par une
entreprise publique, y compris, notamment, le remboursement de prêts ou
de subventions, le règlement d'impôts sur les sociétés, de charges
sociales ou de dettes similaires.
3. Les renseignements visés au paragraphe 2 sont fournis pour toutes les
entreprises publiques ayant réalisé, au cours de l'exercice le plus récent,
un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'écus.
Les informations requises sont fournies séparément pour chaque
entreprise publique, y compris celles établies dans d'autres États
membres, et elles comprennent, le cas échéant, des renseignements sur
toutes les transactions effectuées à l'intérieur d'un même groupe et
entre différents groupes d'entreprises publiques, ainsi que celles
effectuées directement entre les entreprises publiques et l'État. Le
capital-actions mentionné au paragraphe 2 point ii) comprend le
capital-actions fourni directement par l'État et celui provenant de
holdings publics ou d'autres entreprises publiques (y compris des établissements
financiers) appartenant ou non au même groupe à une entreprise publique
déterminée. La relation entre le bailleur de fonds et le bénéficiaire
doit toujours être spécifiée. De même, les rapports visés au
paragraphe 2 sont fournis pour chaque entreprise publique séparément,
ainsi que pour le (sous-)holding au sein duquel plusieurs entreprises
publiques sont réunies, pour autant que, sur la base de ses ventes
consolidées, le (sous-)holding appartienne au secteur manufacturier.
Certaines entreprises publiques répartissent leurs activités entre
plusieurs entreprises juridiquement distinctes. Pour ces entreprises, la
Commission accepte un rapport consolidé. Cette consolidation doit refléter
la réalité économique d'un groupe d'entreprises opérant dans un même
secteur ou dans des secteurs étroitement liés. Les rapports consolidés
de divers holdings purement financiers ne suffisent pas.
4. Les informations visées au paragraphe 2 sont fournies à la Commission
sur une base annuelle. Les informations relatives à l'exercice financier
1992 sont communiquées à la Commission dans un délai de deux mois à
compter de la publication de la présente directive.
Pour 1993 et les années ultérieures, les informations seront fournies
dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de
publication du rapport de gestion de l'entreprise publique concernée. En
tout état de cause, et en particulier pour les entreprises qui ne
publient pas de rapport de gestion, les informations requises sont
communiquées dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôture
de l'exercice financier de l'entreprise.
Pour permettre à la Commission de déterminer le nombre de sociétés
couvertes par le système de déclaration, les États membres lui
communiquent, dans un délai de deux mois à compter de la publication de
la présente directive, une liste des sociétés concernées par le présent
article, en indiquant leur chiffre d'affaires. Cette liste est mise à
jour au 31 mars de chaque année.
5. Le présent article n'est applicable aux sociétés appartenant à la
Treuhandanstalt ou contrôlées par celle-ci qu'à partir de la date
d'expiration du système, de déclaration spécial instauré pour les
investissements de cet organisme.
6. Les États membres fournissent à la Commission toute information complémentaire
qu'elle juge nécessaire pour apprécier en toute connaissance de cause
les données qui lui sont communiquées.
(*) JO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 11. »
Article 2
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour se
conformer à la présente directive au plus tard le 1er novembre 1993. Ils
en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1993.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Vice-président
(1) JO no L 195 du 29. 7. 1980, p. 35.
(2) JO no L 229 du 28. 8. 1985, p. 20.
(3) ISBN 92-825-9536-6.
(4) ISBN 92-826-0387-3.
(5) ISBN 92-826-4638-6.
(6) JO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 11
(7) JO no L 317 du 16. 11. 1990, p. 60.
(8) Voir, par exemple, l'arrêt du 30 janvier 1985, Recueil 1985, p. 439,
dans l'affaire 290/83 (Caisse nationale de Crédit agricole); l'arrêt du
2 février 1988, Recueil 1988, p. 219, dans les affaires jointes 67, 68,
70/85 (Van der Kooy); l'arrêt du 21 mars 1991, Recueil 1991, p. I-1433,
dans l'affaire C-303/88 (Eni/Lanerossi) et l'arrêt du 21 mars 1991,
Recueil 1991, p. I-1603, dans l'affaire C-305/89 (Iri/Finmeccanica/Alfa
Romeo)
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