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[ DIRECTIVE DU 19 DECEMBRE 1996 SUR LA LIBERALISATION DU MARCHE INTERIEUR DE L'ELECTRICITE ] [ DIRECTIVE GAZ 22 JUIN 1998 ] [ DIRECTIVE 26 JUIN 2003 ]
DIRECTIVE 98/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 57, paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité
(3),
(1) considérant, conformément à l'article 7 A du traité, que le marché
intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la
libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des
capitaux est assurée; qu'il importe d'adopter des mesures permettant de
poursuivre la réalisation du marché intérieur;
(2) considérant, en vertu de l'article 7 C du traité, qu'il convient de
tenir compte des différences de développement de certaines économies
mais que les dérogations doivent avoir un caractère temporaire et
apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché
commun;
(3) considérant que l'établissement d'un marché concurrentiel du gaz
naturel est un facteur important pour l'achèvement du marché intérieur
de l'énergie;
(4) considérant que la directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991
relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux (4) et la
directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure
communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final
industriel de gaz et d'électricité (5), constituent une première phase
de l'achèvement du marché intérieur du gaz naturel;
(5) considérant qu'il est désormais nécessaire de prendre des mesures
supplémentaires dans la perspective de l'établissement du marché intérieur
du gaz naturel;
(6) considérant que les dispositions de la présente directive ne doivent
pas porter atteinte à la pleine application du traité, notamment aux
dispositions concernant la libre circulation des marchandises dans le
marché intérieur et aux dispositions relatives à la concurrence, et
n'enlèvent rien aux compétences conférées à la Commission par le
traité;
(7) considérant que le marché intérieur du gaz naturel doit être mis
en place progressivement pour que l'industrie puisse s'adapter à son
nouvel environnement de manière souple et rationnelle et pour tenir
compte des différentes structures de marché dans les États membres;
(8) considérant que l'établissement du marché intérieur dans le
secteur du gaz naturel doit favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité
des réseaux, par exemple par le biais de la compatibilité des qualités
de gaz;
(9) considérant qu'un certain nombre de règles communes pour
l'organisation et le fonctionnement du secteur du gaz naturel devraient être
instaurées; que, selon le principe de subsidiarité, ces règles ne
constituent que des principes généraux formant un cadre, dont il
convient de laisser aux États membres la charge de fixer les modalités
d'application, chacun des États étant ainsi à même de maintenir ou de
choisir le régime le mieux adapté à une situation donnée, notamment en
ce qui concerne les autorisations et la supervision des contrats
d'approvisionnement;
(10) considérant que les approvisionnements extérieurs en gaz naturel
revêtent une importance particulière pour l'achat de gaz naturel dans
les États membres très dépendants des importations;
(11) considérant que, en règle générale, les entreprises du secteur du
gaz naturel doivent pouvoir exercer leurs activités sans subir de
discrimination à cet égard;
(12) considérant que, pour certains États membres, l'imposition
d'obligations de service public peut être nécessaire pour assurer la sécurité
d'approvisionnement, la protection du consommateur et la protection de
l'environnement que, selon eux, la libre concurrence, à elle seule, ne
peut pas nécessairement garantir;
(13) considérant que la planification à long terme peut être un des
moyens de remplir lesdites obligations de service public, en tenant compte
de la possibilité que des tiers demandent l'accès au réseau; que les États
membres peuvent, afin de suivre la situation en matière
d'approvisionnement, surveiller les contrats «take-or-pay» conclus;
(14) considérant que l'article 90, paragraphe 1, du traité oblige les États
membres à respecter les règles de concurrence en ce qui concerne les
entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des
droits spéciaux ou exclusifs;
(15) considérant que, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du traité,
les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique
général sont soumises auxdites règles dans des conditions particulières;
que la mise en oeuvre de la présente directive aura des répercussions
sur les activités de ces entreprises; que, comme le prévoit l'article 3,
paragraphe 3, les États membres ne sont, en particulier, pas tenus
d'appliquer l'article 4 à leur infrastructure de distribution, afin de ne
pas entraver, en droit ou en fait, l'accomplissement des obligations imposées
aux entreprises de gaz dans l'intérêt économique général;
(16) considérant que les États membres, lorsqu'ils imposent des
obligations de service public aux entreprises du secteur du gaz naturel,
doivent donc respecter les règles pertinentes du traité dans l'interprétation
qu'en donne la Cour de justice des Communautés européennes;
(17) considérant qu'il convient d'établir des critères et des procédures
de base pour les autorisations que les États membres peuvent accorder
pour la construction ou l'exploitation des installations concernées dans
le cadre de leur système national; que ces dispositions ne devraient pas
porter atteinte aux dispositions pertinentes de la législation nationale
soumettant la construction ou l'exploitation des installations concernées
à une exigence d'autorisation; que cette exigence ne devrait, toutefois,
pas avoir pour effet de restreindre la concurrence entre les entreprises
de ce secteur;
(18) considérant que la décision n° 1254/96/CE du Parlement européen
et du Conseil du 5 juin 1996 établissant un ensemble d'orientations
relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (6)
contribue au développement d'infrastructures intégrées pour le secteur
du gaz naturel;
(19) considérant que les règles techniques pour l'exploitation des réseaux
et des conduites directes doivent être transparentes et doivent assurer
l'interopérabilité des réseaux;
(20) considérant qu'il convient d'établir des règles de base pour les
entreprises de transport, de stockage et de gaz naturel liquéfié, ainsi
que pour les entreprises de distribution et de fourniture;
(21) considérant qu'il faut prévoir pour les autorités compétentes un
accès à la comptabilité interne des entreprises en respectant la
confidentialité;
(22) considérant que la comptabilité de toutes les entreprises intégrées
de gaz naturel doit offrir un niveau élevé de transparence; que la
comptabilité doit être établie séparément pour différentes activités
lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter des discriminations, des
subventions croisées ou d'autres distorsions de concurrence, compte tenu,
dans les cas appropriés, du fait que, aux fins de la comptabilité, le
transport inclut la regazéification; qu'il n'y a pas lieu d'exiger une
comptabilité séparée d'entités juridiques telles que des bourses ou
des marchés à terme qui, en dehors de cette activité commerciale, ne
remplissent aucune des fonctions d'une entreprise de gaz naturel; qu'une
comptabilité intégrée pour l'extraction d'hydrocarbures et des activités
connexes peut figurer parmi les documents exigés par la présente
directive pour la comptabilité des activités ne concernant pas le gaz;
que les informations pertinentes visées à l'article 23, paragraphe 3,
comprennent, le cas échéant, des informations comptables concernant les
gazoducs en amont;
(23) considérant que l'accès au réseau doit être ouvert, conformément
à la présente directive, et doit permettre d'aboutir à un niveau
suffisant et, le cas échéant, à un niveau comparable d'ouverture des
marchés dans différents États membres; que l'ouverture des marchés ne
devrait toutefois pas créer de déséquilibre inutile dans la position
concurrentielle des entreprises dans les différents États membres;
(24) considérant que, en raison de la diversité des structures et de la
spécificité des systèmes dans les États membres, il conviendrait de prévoir
différentes procédures d'accès au réseau qui seront gérées conformément
à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires;
(25) considérant que, pour créer un marché concurrentiel dans le
secteur du gaz naturel, il convient de prévoir l'accès aux réseaux de
gazoducs en amont; qu'il y a lieu de prévoir, pour cet accès aux réseaux
de gazoducs en amont, un traitement distinct tenant compte, notamment, des
caractéristiques économiques, techniques et d'exploitation particulières
dans lesquelles opèrent ces réseaux; que les dispositions de la présente
directive ne portent nullement atteinte aux dispositions nationales
d'ordre fiscal;
(26) considérant qu'il convient de prévoir des dispositions relatives à
l'autorisation, à la construction et à l'utilisation de conduites
directes;
(27) considérant qu'il y a lieu de prévoir des clauses de sauvegarde et
des procédures de règlement des litiges;
(28) considérant qu'il faut éviter tout abus de position dominante et
tout comportement prédateur;
(29) considérant que, en raison du fait que certains États membres
pourraient éprouver des difficultés particulières pour adapter leurs réseaux,
des dérogations temporaires devraient être prévues;
(30) considérant que les contrats «take-or-pay» à long terme
constituent une réalité commerciale pour assurer l'approvisionnement en
gaz des États membres; que, en particulier, des dérogations à certaines
dispositions de la présente directive devraient être prévues pour des
entreprises de gaz naturel qui se trouvent ou se trouveraient confrontées
à de graves difficultés économiques en raison de leurs obligations dans
le cadre des contrats «take-or-pay»; que de telles dérogations ne
doivent pas nuire à l'objectif de la présente directive, qui est de libéraliser
le marché intérieur du gaz naturel; que tout contrat «take-or-pay»
passé ou renouvelé après l'entrée en vigueur de la présente directive
doit être conclu avec prudence, afin de ne pas entraver une ouverture
significative du marché; que, par conséquent, de telles dérogations
doivent être d'une durée et d'une portée limitées et doivent être
accordées dans des conditions de transparence, sous la surveillance de la
Commission;
(31) considérant que des dispositions particulières sont nécessaires
pour les marchés et les investissements dans d'autres zones qui n'ont pas
encore atteint leur plein développement; que les dérogations en faveur
de tels marchés et zones doivent être d'une durée et d'une portée
limitées; que, dans un but de transparence et d'uniformité, la
Commission doit jouer un rôle important dans l'octroi de ces dérogations;
(32) considérant que la présente directive constitue une nouvelle phase
de la libéralisation; que sa mise en application laissera cependant
subsister des entraves aux échanges de gaz naturel entre États membres;
qu'il conviendrait de faire des propositions en vue d'améliorer le
fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, à la lumière de
l'expérience acquise; que la Commission devrait donc faire rapport au
Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente
directive,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
La présente directive établit des règles communes concernant le
transport, la distribution, la fourniture et le stockage du gaz naturel.
Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du
secteur du gaz naturel, y compris du gaz naturel liquéfié (GNL), d'accès
au marché et d'exploitation des réseaux, ainsi que les critères et procédures
applicables en ce qui concerne l'octroi d'autorisations de transport, de
distribution, de fourniture et de stockage du gaz naturel.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «entreprise de gaz naturel»: toute personne physique ou morale qui
remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport,
la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y
compris du GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou
d'entretien liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;
2) «réseau de gazoducs en amont»: tout gazoduc ou réseau de gazoducs
exploité et/ou construit dans le cadre d'un projet de production de pétrole
ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs
sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement
ou un terminal d'atterrage final;
3) «transport»: le transport de gaz naturel via un réseau de gazoducs
à haute pression autre qu'un réseau de gazoducs en amont, aux fins de
fourniture à des clients;
4) «entreprise de transport»: toute personne physique ou morale qui
effectue le transport;
5) «distribution»: le transport de gaz naturel par l'intermédiaire de réseaux
locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients;
6) «entreprise de distribution»: toute personne physique ou morale qui
effectue la distribution;
7) «fourniture»: la livraison et/ou la vente à des clients de gaz
naturel, y compris de GNL;
8) «entreprise de fourniture»: toute personne physique ou morale qui
effectue la fourniture;
9) «installation de stockage»: une installation utilisée pour le
stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise
de gaz naturel, à l'exclusion de la partie utilisée pour des activités
de production;
10) «entreprise de stockage»: toute personne physique ou morale qui
effectue le stockage;
11) «installation de GNL»: un terminal utilisé pour la liquéfaction du
gaz naturel ou le déchargement, le stockage et la regazéification du
GNL;
12) «réseau»: tout réseau de transport et/ou de distribution et/ou
toute installation de GNL détenu et/ou exploité par une entreprise de
gaz naturel, y compris ses installations fournissant des services
auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès
au transport et à la distribution;
13) «réseau interconnecté»: un certain nombre de réseaux reliés
entre eux;
14) «conduite directe»: un gazoduc pour le transport du gaz naturel,
complémentaire au réseau interconnecté;
15) «entreprise intégrée de gaz naturel»: une entreprise intégrée
verticalement ou horizontalement;
16) «entreprise intégrée verticalement»: une entreprise de gaz naturel
assurant au moins deux des opérations suivantes: production, transport,
distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel;
17) «entreprise intégrée horizontalement»: une entreprise assurant au
moins une des opérations suivantes: production, transport, distribution,
fourniture ou stockage de gaz naturel et, en outre, une activité ne
concernant pas le gaz;
18) «entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l'article 41 de
la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur
l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes
consolidés (7) et/ou une entreprise associée au sens de l'article 33,
paragraphe 1, de ladite directive et/ou une entreprise appartenant aux mêmes
actionnaires;
19) «utilisateur du réseau»: toute personne physique ou morale
alimentant le réseau ou desservie par le réseau;
20) «clients»: les clients grossistes ou finals de gaz naturel et les
entreprises de gaz naturel qui achètent du gaz naturel;
21) «client final»: un consommateur achetant du gaz naturel pour son
utilisation propre;
22) «client grossiste»: si l'existence de cette catégorie est reconnue
par les États membres, toute personne physique ou morale qui achète et
vend du gaz naturel et qui n'assure pas de fonctions de transport ou de
distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est
installée;
23) «planification à long terme»: la planification à long terme de la
capacité d'approvisionnement et de transport des entreprises de gaz
naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de
diversifier les sources et d'assurer l'approvisionnement des
consommateurs;
24) «marché émergent»: un État membre dans lequel la première
fourniture commerciale relevant de son premier contrat de fourniture de
gaz naturel à long terme a été effectuée il y a moins de dix ans;
25) «sécurité»: à la fois la sécurité d'approvisionnement et de
fourniture et la sécurité technique.
CHAPITRE II RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU SECTEUR
Article 3
1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle
et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les
entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient
exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue
de réaliser un marché concurrentiel du gaz naturel, et s'abstiennent de
toute discrimination pour ce qui est des droits et obligations de ces
entreprises.
2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en
particulier de son article 90, les États membres peuvent imposer aux
entreprises de gaz naturel, dans l'intérêt économique général, des
obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y
compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et
le prix des fournitures et la protection de l'environnement. Ces
obligations doivent être clairement définies, transparentes, non
discriminatoires et contrôlables; ces obligations, ainsi que leurs révisions
éventuelles, sont publiées et communiquées sans tarder à la Commission
par les États membres. Comme moyen pour réaliser les obligations de
service public en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, les
États membres qui le souhaitent peuvent mettre en oeuvre une
planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers
pourraient vouloir accéder au réseau.
3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les
dispositions de l'article 4 à la distribution, dans la mesure où
l'application de ces dispositions entraverait, en droit ou en fait,
l'accomplissement des obligations imposées aux entreprises de gaz naturel
dans l'intérêt économique général et dans la mesure où le développement
des échanges n'en serait pas affecté dans une mesure qui serait
contraire aux intérêts de la Communauté. Les intérêts de la Communauté
comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients
éligibles conformément à la présente directive et à l'article 90 du
traité.
Article 4
1. Dans les cas où la construction ou l'exploitation d'installations de
gaz naturel nécessitent une autorisation (par exemple, une licence, un
permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres
ou toute autorité compétente qu'ils désignent accordent des
autorisations de construction et/ou d'exploitation de ces installations,
gazoducs et équipements connexes sur leur territoire, conformément aux
paragraphes 2 à 4. Les États membres ou toute autorité compétente
qu'ils désignent peuvent également octroyer, sur la même base, des
autorisations pour la fourniture de gaz naturel et des autorisations à
des clients grossistes.
2. Lorsque les États membres ont un système d'autorisations, ils fixent
des critères objectifs et non discriminatoires que doit respecter
l'entreprise qui sollicite une autorisation pour construire et/ou
exploiter des installations de gaz naturel ou qui sollicite une
autorisation pour fournir du gaz naturel. Les critères et les procédures
non discriminatoires d'octroi d'autorisations sont rendus publics.
3. Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une
autorisation est refusée soient objectives et non discriminatoires et
soient communiquées au demandeur. La motivation du refus est transmise à
la Commission pour information. Les États membres établissent une procédure
permettant au demandeur de former un recours contre un tel refus.
4. En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente
et de l'exploitation efficace en général, et sans préjudice de
l'article 20, les États membres peuvent refuser d'accorder une nouvelle
autorisation de construction et d'exploitation de réseaux de distribution
par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont
été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone
et si la capacité existante ou envisagée n'est pas saturée.
Article 5
Les États membres veillent à ce que soient élaborées et rendues
accessibles les prescriptions techniques fixant les exigences techniques
minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement
au réseau des installations de GNL, des installations de stockage, des
autres réseaux de transport ou de distribution, et des conduites
directes. Ces prescriptions techniques doivent assurer l'interopérabilité
des réseaux, être objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées
à la Commission conformément à l'article 8 de la directive 83/189/CEE
du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques (8).
CHAPITRE III TRANSPORT, STOCKAGE ET GNL
Article 6
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les
entreprises de transport, de stockage et de GNL agissent conformément aux
dispositions des articles 7 et 8.
Article 7
1. Chaque entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL exploite,
entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables,
des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables
et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de
l'environnement.
2. L'entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL s'abstient en tout
état de cause de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories
d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.
3. Chaque entreprise de transport, de stockage et/ou de GNL fournit aux
autres entreprises de transport, aux autres entreprises de stockage et/ou
aux entreprises de distribution des informations suffisantes pour garantir
que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d'une manière
compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.
Article 8
1. Sans préjudice de l'article 12 ou de toute autre obligation légale de
divulguer des informations, chaque entreprise de transport, de stockage
et/ou de GNL préserve la confidentialité des informations
commercialement sensibles dont elle a connaissance au cours de ses activités.
2. Les entreprises de transport, dans le cadre des ventes ou des achats de
gaz naturel effectués par elles-mêmes ou par une entreprise liée,
n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement
sensibles qu'elles ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant
l'accès au réseau.
CHAPITRE IV DISTRIBUTION ET FOURNITURE
Article 9
1. Les États membres veillent à ce que les entreprises de distribution
agissent conformément aux articles 10 et 11.
2. Les États membres peuvent obliger les entreprises de distribution
et/ou les entreprises de fourniture à approvisionner les clients situés
dans une zone donnée ou appartenant à une certaine catégorie ou présentant
ces deux caractéristiques à la fois. La tarification de ces
approvisionnements peut être réglementée, par exemple pour assurer aux
clients concernés l'égalité de traitement.
Article 10
1. Chaque entreprise de distribution exploite, entretient et développe,
dans des conditions économiquement acceptables, un réseau sûr, fiable
et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de
l'environnement.
2. L'entreprise de distribution doit en tout état de cause s'abstenir de
toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories
d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.
3. Chaque entreprise de distribution fournit aux autres entreprises de
distribution, et/ou entreprises de transport et/ou aux entreprises de
stockage des informations suffisantes pour garantir que le transport de
gaz peut se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et
efficace du réseau interconnecté.
Article 11
1. Sans préjudice de l'article 12 ou de toute autre obligation légale de
divulguer des informations, chaque entreprise de distribution préserve la
confidentialité des informations commercialement sensibles dont elle a
connaissance au cours de ses activités.
2. Les entreprises de distribution, dans le cadre des ventes ou des achats
de gaz naturel effectués par elles-mêmes ou par une entreprise liée,
n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement
sensibles qu'elles ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant
l'accès au réseau.
CHAPITRE V DISSOCIATION COMPTABLE ET TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ
Article 12
Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent,
notamment les autorités de règlement des litiges visées à l'article
21, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 3, ont le droit d'accéder
à la comptabilité des entreprises de gaz naturel visée à l'article 13,
lorsque cette consultation leur est nécessaire pour exercer leurs
fonctions. Les États membres et toute autorité compétente désignée,
notamment les autorités de règlement des litiges, préservent la
confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États
membres peuvent prévoir des dérogations au principe de confidentialité
si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes
d'exercer leurs fonctions.
Article 13
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que
la comptabilité des entreprises de gaz naturel est tenue conformément
aux dispositions des paragraphes 2 à 5.
2. Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de
leur forme juridique, les entreprises de gaz naturel établissent, font
contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles
nationales relatives aux comptes annuels des sociétés à responsabilité
limitée, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du
Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point
g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de
sociétés (9).
Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs
comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du
public à leur siège social.
3. Les entreprises de gaz naturel intégrées tiennent, dans leur
comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de
transport, de distribution et de stockage de gaz naturel et, le cas échéant,
des comptes consolidés pour les activités non liées au gaz, comme elles
devraient le faire si les activités en question étaient exercées par
des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les
subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles font
figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de résultats
pour chaque activité.
Lorsque l'article 16 est d'application et que l'accès au réseau se fait
moyennant une redevance unique à la fois pour les activités de transport
et de distribution, les comptes pour les activités de transport et de
distribution peuvent être combinés.
4. Les entreprises précisent dans leur comptabilité interne les règles
d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits
ainsi que des moins-values - sans préjudice des règles comptables
applicables au niveau national - qu'elles appliquent pour établir les
comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles ne peuvent être
modifiées qu'à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et
dûment motivées.
5. Les comptes annuels indiquent, dans l'annexe, toute opération d'une
certaine importance effectuée avec les entreprises liées.
CHAPITRE VI ACCÈS AU RÉSEAU
Article 14
Pour l'organisation de l'accès au réseau, les États membres peuvent
opter pour l'une ou l'autre des formules visées aux articles 15 et 16, ou
encore pour les deux à la fois. Ces formules sont mises en oeuvre conformément
à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
Article 15
1. Dans le cas de l'accès négocié au réseau, les États membres
prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel
et les clients éligibles, intérieurs ou extérieurs au territoire
couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès au réseau
pour conclure des contrats de fourniture entre eux sur la base d'accords
commerciaux volontaires. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi
l'accès au réseau.
2. Les contrats concernant l'accès au réseau doivent faire l'objet d'une
négociation avec les entreprises de gaz naturel concernées. Les États
membres exigent des entreprises de gaz naturel qu'elles publient, au cours
de la première année suivant la mise en application de la présente
directive et chaque année par la suite, leurs principales conditions
commerciales pour l'utilisation du réseau.
Article 16
Les États membres optant pour une procédure d'accès réglementé
prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz
naturel et aux clients éligibles, intérieurs ou extérieurs au
territoire couvert par le réseau interconnecté, un droit d'accès au réseau,
sur la base de tarifs et/ou d'autres clauses et obligations publiés pour
l'utilisation de ce réseau. Ce droit d'accès peut être accordé aux
clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de
fourniture avec des entreprises de gaz naturel concurrentes autres que le
propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée.
Article 17
1. Les entreprises de gaz naturel peuvent refuser l'accès au réseau en
se fondant sur le manque de capacité ou lorsque l'accès au réseau les
empêcherait de remplir les obligations de service public visées à
l'article 3, paragraphe 2, qui leur sont imposées, ou en raison de graves
difficultés économiques et financières dans le cadre des contrats «take-or-pay»,
en tenant compte des critères et des procédures visés à l'article 25
et de la solution choisie par l'État membre conformément au paragraphe 1
de cet article. Le refus est dûment motivé et justifié.
2. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour
assurer que l'entreprise qui refuse l'accès au réseau en raison d'un
manque de capacité ou d'un manque de connexion procède aux améliorations
nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou
lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en
charge. Dans les cas où ils appliquent l'article 4, paragraphe 4, les États
membres prennent ces mesures.
Article 18
1. Les États membres désignent les clients éligibles, c'est-à-dire les
clients établis sur leur territoire qui ont la capacité juridique de
passer des contrats de fourniture de gaz naturel ou d'acheter du gaz
naturel conformément aux articles 15 et 16, étant entendu que tous les
clients visés au paragraphe 2 du présent article doivent être inclus.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer qu'au
moins les clients suivants soient désignés comme clients éligibles:
- les producteurs d'électricité à partir du gaz, quel que soit le
niveau de leur consommation annuelle; cependant, pour garantir l'équilibre
de leur marché de l'électricité, les États peuvent prévoir un seuil,
qui ne peut dépasser le seuil envisagé pour les autres clients finals,
pour l'éligibilité des cogénérateurs. Ces seuils sont notifiés à la
Commission,
- les autres clients finals consommant plus de 25 millions de mètres
cubes de gaz par an et par site de consommation.
3. Les États membres veillent à ce que la définition des clients éligibles
visés au paragraphe 1 aboutisse à une ouverture du marché égale à 20
pour cent au moins de la consommation annuelle totale de gaz du marché
national du gaz.
4. Le pourcentage visé au paragraphe 3 est porté à 28 pour cent de la
consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz cinq ans
après l'entrée en vigueur de la présente directive et à 33 pour cent
de ladite consommation dix ans après cette entrée en vigueur.
5. Si la définition des clients éligibles visés au paragraphe 1 aboutit
à une ouverture de marché supérieure à 30 pour cent de la consommation
annuelle totale de gaz du marché national du gaz, l'État membre concerné
peut modifier cette définition dans la mesure où l'ouverture du marché
n'est pas ramenée à moins de 30 pour cent de ladite consommation. Les États
membres modifient la définition des clients éligibles d'une manière équilibrée,
qui ne crée pas de désavantages particuliers pour certains types ou
certaines catégories de clients éligibles, mais tient compte des
structures du marché existantes.
6. Les États membres prennent les mesures suivantes pour garantir une
augmentation de l'ouverture de leurs marchés du gaz naturel sur une période
de dix années:
- le seuil fixé au paragraphe 2, deuxième tiret, pour les clients éligibles
autres que les centrales électriques au gaz est abaissé à 15 millions
de mètres cubes par an et par site de consommation cinq ans après l'entrée
en vigueur de la présente directive et à 5 millions de mètres cubes par
an et par site de consommation dix ans après cette entrée en vigueur;
- le pourcentage visé au paragraphe 5 est porté à 38 pour cent de la
consommation annuelle totale de gaz du marché national du gaz cinq ans
après l'entrée en vigueur de la présente directive et à 43 pour cent
de ladite consommation dix ans après cette entrée en vigueur.
7. En ce qui concerne les marchés émergents, l'ouverture progressive du
marché prévue par le présent article s'applique à partir de
l'expiration de la dérogation visée à l'article 26, paragraphe 2.
8. Les entreprises de distribution, si elles ne sont pas déjà désignées
comme clients éligibles en vertu du paragraphe 1, auront la capacité
juridique de passer des contrats pour la fourniture de gaz naturel conformément
aux articles 15 et 16 pour le volume de gaz naturel consommé par leurs
clients désignés comme éligibles dans leur réseau de distribution, en
vue d'approvisionner ces clients.
9. Les États membres publient, le 31 janvier de chaque année au plus
tard, les critères de désignation des clients éligibles visés au
paragraphe 1. Cette information est envoyée à la Commission, pour
publication au Journal officiel des Communautés européennes, accompagnée
de toute autre information appropriée pour justifier de la réalisation
de l'ouverture de marché prévue au présent article. La Commission peut
demander à un État membre de modifier ses définitions si elles font
obstacle à l'application correcte de la présente directive en ce qui
concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Si l'État
membre concerné ne donne pas suite à cette demande dans un délai de
trois mois, une décision définitive est prise conformément à la procédure
I décrite à l'article 2 de la décision 87/373/CEE du Conseil du 13
juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (10).
Article 19
1. Afin d'éviter tout déséquilibre en matière d'ouverture des marchés
du gaz au cours de la période visée à l'article 28:
a) les contrats de fourniture de gaz au titre des dispositions des
articles 15, 16 et 17 passés avec un client éligible du réseau d'un
autre État membre ne sont pas interdits si le client est considéré
comme éligible dans les deux réseaux concernés;
b) dans les cas où les transactions visées au point a) sont refusées
parce que le client n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la
Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l'intérêt
commun, obliger, à la demande de l'État membre où le client éligible
est situé, la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture
de gaz demandée.
2. Parallèlement à la procédure et au calendrier prévus à l'article
28 et au plus tard après la moitié de la période prévue audit article,
la Commission examine l'application du paragraphe 1, point b), du présent
article, sur la base de l'évolution du marché et en tenant compte de
l'intérêt commun. À la lumière de l'expérience, la Commission évalue
la situation et rend compte de tout déséquilibre éventuel en matière
d'ouverture des marchés du gaz en ce qui concerne le paragraphe 1, point
b).
Article 20
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:
- aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire
d'approvisionner par une conduite directe les clients visés à l'article
18 de la présente directive,
- à tout client éligible de ce type établi sur leur territoire d'être
approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz
naturel.
2. Dans les cas où la construction ou l'exploitation de conduites
directes requiert une autorisation (par exemple une licence, un permis,
une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute
autorité compétente qu'ils désignent fixent les critères relatifs à
l'octroi des autorisations de construction ou d'exploitation de conduites
directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs, transparents
et non discriminatoires.
3. Les États membres peuvent subordonner l'autorisation de construire une
conduite directe soit à un refus d'accès au réseau sur la base de
l'article 17, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des
litiges conformément à l'article 21.
Article 21
1. Les États membres veillent à ce que les parties négocient de bonne
foi l'accès au réseau et à ce qu'aucune d'entre elles n'abuse de sa
position de négociation pour empêcher la bonne fin des négociations.
2. Les États membres désignent une autorité compétente qui doit être
indépendante des parties pour régler rapidement les litiges relatifs aux
négociations en question. Cette autorité doit notamment régler les
litiges concernant les négociations et le refus d'accès dans le cadre de
la présente directive. L'autorité compétente présente ses conclusions
sans délai ou, si possible, douze semaines au plus tard après avoir été
saisie du litige. Le recours à cette autorité ne préjuge pas de
l'exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire.
3. En cas de litiges transfrontières, l'autorité de règlement des
litiges est l'autorité de règlement des litiges couvrant le réseau de
l'entreprise de gaz naturel qui refuse l'utilisation du réseau ou l'accès
à celui-ci. Lorsque, dans des litiges transfrontières, le réseau
concerné relève de plusieurs autorités de règlement des litiges,
celles-ci se consultent en vue d'assurer que les dispositions de la présente
directive sont appliquées de manière cohérente.
Article 22
Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation,
de contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position
dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement
prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité,
et notamment de son article 86.
Article 23
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que
les entreprises de gaz naturel et les clients qui doivent être désignés
comme clients éligibles en vertu de l'article 18 peuvent, où qu'ils
soient situés, obtenir, conformément au présent article, l'accès aux réseaux
de gazoducs en amont, y compris aux installations fournissant des services
techniques connexes à cet accès, à l'exception des parties de ces réseaux
et installations utilisées pour des opérations locales de production sur
le site d'un gisement où le gaz est produit. Ces mesures sont notifiées
à la Commission conformément aux dispositions de l'article 29.
2. L'accès visé au paragraphe 1 est accordé de la manière déterminée
par l'État membre conformément aux instruments juridiques pertinents.
Les États membres appliquent les objectifs que constituent un accès
juste et ouvert, la création d'un marché concurrentiel du gaz naturel et
la prévention des abus de position dominante, en tenant compte de la sécurité
et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou
peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de
l'environnement. Les éléments suivants peuvent être pris en compte:
a) la nécessité de refuser l'accès lorsqu'il y a, dans les spécifications
techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée;
b) la nécessité d'éviter les difficultés qui ne sont pas
raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à
l'efficacité de la production, actuelle et prévue pour l'avenir,
d'hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique
est faible;
c) la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés
du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de gazoducs en amont en
matière de transport et de traitement du gaz et les intérêts de tous
les autres utilisateurs du réseau de gazoducs en amont ou des
installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés
et
d) la nécessité d'appliquer, conformément au droit communautaire, leur
législation et leurs procédures administratives en matière d'octroi
d'autorisations de production ou de développement en amont.
3. Les États membres veillent à mettre en place un système de règlement
des litiges, comportant une autorité indépendante des parties et ayant
accès à toutes les informations pertinentes, pour permettre la résolution
rapide des litiges portant sur l'accès aux réseaux de gazoducs en amont,
compte tenu des critères définis au paragraphe 2 et du nombre des
parties qui peuvent être impliquées dans les négociations d'accès à
ces réseaux.
4. En cas de litiges transfrontières, le système de règlement des
litiges de l'État membre de la juridiction duquel relève le réseau de
gazoducs en amont qui refuse l'accès est applicable. Lorsque, dans des
litiges transfrontières, le réseau concerné relève de plusieurs États
membres, ceux-ci se consultent en vue d'assurer que les dispositions de la
présente directive sont appliquées de manière cohérente.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES
Article 24
1. En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie ou de menace pour
la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou
des installations, ou encore pour l'intégrité du réseau, un État
membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.
2. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possible dans
le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée
strictement nécessaire pour remédier aux difficultés soudaines qui se
sont manifestées.
3. L'État membre concerné notifie immédiatement ces mesures aux autres
États membres, ainsi qu'à la Commission, qui peut décider qu'il doit
les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des
distorsions de concurrence et perturbent les échanges d'une manière
incompatible avec l'intérêt commun.
Article 25
1. Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu'elle connaîtrait
de graves difficultés économiques et financières du fait des
engagements «take-or-pay» qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de
plusieurs contrats d'achat de gaz, elle peut adresser à l'État membre
concerné, ou à l'autorité compétente désignée, une demande de dérogation
temporaire aux articles 15 et/ou 16. Les demandes sont, selon le choix de
l'État membre, présentées au cas par cas soit avant soit après le
refus d'accès au réseau. Les États membres peuvent également laisser
à l'entreprise de gaz naturel le choix de présenter sa demande avant ou
après le refus d'accès au réseau. Lorsqu'une entreprise de gaz naturel
a refusé l'accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes
sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et
l'importance du problème et sur les efforts déployés par l'entreprise
de gaz pour le résoudre.
Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des
dispositions du paragraphe 3, l'État membre ou l'autorité compétente désignée
peut décider d'accorder une dérogation.
2. L'État membre ou l'autorité compétente désignée notifie sans délai
à la Commission sa décision d'accorder une telle dérogation, assortie
de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations
peuvent être transmises à la Commission sous une forme résumée, lui
permettant de se prononcer en connaissance de cause. Dans un délai de
quatre semaines à compter de la réception de la notification, la
Commission peut demander que l'État membre ou l'autorité compétente désignée
concernés modifient ou retirent cette décision d'octroi de dérogation.
Si l'État membre ou l'autorité compétente désignée concernés ne
donnent pas suite à cette demande dans un délai de quatre semaines, une
décision définitive est prise sans tarder selon la procédure I prévue
à l'article 2 de la décision 87/373/CEE.
La Commission veille à préserver la confidentialité des informations
commercialement sensibles.
3. Pour statuer sur les dérogations visées au paragraphe 1, l'État
membre ou l'autorité compétente désignée et la Commission tiennent
compte, notamment, des critères suivants:
a) l'objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz;
b) la nécessité de remplir les obligations de service public et de
garantir la sécurité d'approvisionnement;
c) la situation de l'entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz et la
situation réelle de concurrence sur ce marché;
d) la gravité des difficultés économiques et financières que
connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport
ou les clients éligibles;
e) les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en
question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir
compte de l'évolution du marché;
f) les efforts déployés pour résoudre le problème;
g) la mesure dans laquelle, au moment d'accepter les engagements «take-or-pay»
en question, l'entreprise aurait raisonnablement pu prévoir, vu les
dispositions de la présente directive, que des difficultés graves
allaient probablement surgir;
h) le niveau de connexion du réseau à d'autres réseaux et le degré
d'interopérabilité de ces réseaux
et
i) l'incidence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application
correcte de la directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché
intérieur du gaz naturel.
Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats «take-or-pay»,
conclus avant l'entrée en vigueur de la présente directive, ne peut
mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d'autres
débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne
sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent
pas en-dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans
des contrats «take-or-pay» d'achat de gaz ou dans la mesure où soit le
contrat «take-or-pay» pertinent d'achat de gaz peut être adapté, soit
l'entreprise de gaz naturel peut trouver d'autres débouchés.
4. Les entreprises de gaz naturel qui n'ont pas bénéficié d'une dérogation
visée au paragraphe 1 ne refusent pas ou ne refusent plus l'accès au réseau
en raison d'engagements «take-or-pay» acceptés dans un contrat d'achat
de gaz. Les États membres veillent à ce que les dispositions pertinentes
du chapitre VI soient respectées.
5. Toute dérogation accordée au titre des dispositions ci-dessus est dûment
motivée. La Commission publie la décision au Journal officiel des
Communautés européennes.
6. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente
directive, la Commission soumet un rapport d'évaluation faisant le point
de l'expérience acquise dans l'application du présent article afin de
permettre au Parlement européen et au Conseil d'examiner en temps voulu
la nécessité de l'adapter.
Article 26
1. Les États membres qui ne sont pas directement reliés au réseau
interconnecté d'un autre État membre et qui n'ont qu'un seul fournisseur
extérieur principal peuvent déroger à l'article 4, à l'article 18,
paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6, et/ou à l'article 20 de la présente
directive. Un fournisseur disposant d'une part de marché supérieure à
75 pour cent est considéré comme fournisseur principal. Cette dérogation
vient automatiquement à expiration au moment où l'une au moins de ces
conditions n'est plus remplie. Une telle dérogation est notifiée à la
Commission.
2. Un État membre qui a droit au statut de marché émergent et qui, en
raison de la mise en oeuvre de la présente directive, connaîtrait
d'importants problèmes non liés aux engagements contractuels «take-or-pay»
visés à l'article 25 peut déroger à l'article 4, à l'article 18,
paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6, et/ou à l'article 20 de la présente
directive. Cette dérogation vient automatiquement à expiration au moment
où l'État membre n'a plus droit au statut de marché émergent. Une
telle dérogation est notifiée à la Commission.
3. Dans les cas où la mise en oeuvre de la présente directive
occasionnerait des problèmes importants dans une zone géographiquement
limitée d'un État membre, notamment en ce qui concerne le développement
de l'infrastructure de transport, et en vue d'encourager les
investissements, les États membres peuvent demander à la Commission une
dérogation temporaire à l'article 4, à l'article 18, paragraphes 1, 2,
3, 4 et 6, et/ou à l'article 20 en vue d'améliorer la situation à l'intérieur
de cette zone.
4. La Commission peut accorder la dérogation visée au paragraphe 3 en
tenant compte, notamment, des critères suivants:
- la nécessité d'investissements en matière d'infrastructures, qui ne
seraient pas rentables dans un marché soumis à la concurrence,
- le niveau et les perspectives d'amortissement des investissements
requis,
- la taille et la maturité du réseau gazier dans la zone concernée,
- les perspectives du marché gazier concerné,
- la taille et les caractéristiques géographiques de la zone ou de la région
concernée
ainsi que
- les facteurs socio-économiques et démographiques.
Une dérogation ne peut être accordée que si aucune infrastructure gazière
n'existe dans cette zone, ou si une telle infrastructure n'y existe que
depuis moins de dix ans. La dérogation temporaire ne peut excéder dix
ans après la première fourniture de gaz dans la zone.
5. La Commission informe les États membres des demandes présentées en
vertu du paragraphe 3 avant de prendre la décision conformément au
paragraphe 4, dans le respect de la confidentialité. La décision ainsi
que les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 27
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant la
fin de la première année qui suit l'entrée en vigueur de la présente
directive, un rapport sur les mesures d'harmonisation nécessaires qui ne
sont pas liées aux dispositions de la présente directive. Le cas échéant,
la Commission joint à ce rapport toute proposition d'harmonisation nécessaire
au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.
2. Le Parlement européen et le Conseil se prononcent sur lesdites
propositions dans un délai de deux ans à compter de leur présentation.
Article 28
La Commission réexamine l'application de la présente directive et soumet
un rapport sur l'expérience acquise en ce qui concerne le fonctionnement
du marché intérieur du gaz naturel et l'application des règles générales
mentionnées à l'article 3, afin de permettre au Parlement européen et
au Conseil, à la lumière de l'expérience acquise, d'examiner en temps
utile la possibilité d'adopter des dispositions visant à améliorer
encore le marché intérieur du gaz naturel et qui deviendraient
effectives dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
Article 29
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard deux ans après la date fixée à l'article 30. Ils
en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 30
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 31
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. CUNNINGHAM
(1) JO C 65 du 14.3.1992, p. 14 et JO C 123 du 4.5.1994, p. 26.
(2) JO C 73 du 15.3.1993, p. 31 et JO C 195 du 18.7.1994, p. 82.
(3) Avis du Parlement européen du 17 novembre 1993 (JO C 329 du
6.12.1993, p. 182), position commune (CE) n° 17/98 du Conseil du 12 février
1998 (JO C 91 du 26.3.1998, p. 46) et décision du Parlement européen du
30 avril 1998 (JO C 152 du 18.5.1998). Décision du Conseil du 11 mai
1998.
(4) JO L 147 du 12.6.1991, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 95/49/CE (JO L 233 du 30.9.1995, p. 86).
(5) JO L 185 du 17.7.1990, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO L 161 du 29.6.1996, p. 147. Décision modifiée en dernier lieu par
la décision n° 1047/97/CE (JO L 152 du 11.6.1997, p. 12).
(7) JO L 193 du 18.7.1983 p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 1994.
(8) JO L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 96/139/CE (JO L 32 du 10.2.1996, p. 31).
(9) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 94/8/CE (JO L 82 du 25.3.1994, p. 33).
(10) JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.
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