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32002L0058
Directive 2002/58/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le
traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie
privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie
privée et communications électroniques)
Journal officiel n°
L 201 du 31/07/2002 p. 0037 - 0047
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil
du 12 juillet 2002
concernant le traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques
(directive vie privée et communications électroniques)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24
octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données(4) exige que les États membres protègent les
droits et les libertés des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel, et notamment le droit au respect de
leur vie privée, afin d'assurer la libre circulation des données à
caractère personnel dans la Communauté.
(2) La présente directive vise à respecter les droits fondamentaux et
observe les principes reconnus notamment par la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, elle vise à garantir
le plein respect des droits exposés aux articles 7 et 8 de cette charte.
(3) La confidentialité des communications est garantie en conformité
avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme,
notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales et les constitutions des États membres.
(4) La directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre
1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications(5) a
traduit les principes définis dans la directive 95/46/CE en règles spécifiques
applicables au secteur des télécommunications. La directive 97/66/CE
doit être adaptée à l'évolution des marchés et des technologies des
services de communications électroniques afin de garantir un niveau égal
de protection des données à caractère personnel et de la vie privée
aux utilisateurs de services de communications électroniques accessibles
au public, indépendamment des technologies utilisées. Il convient, par
conséquent, que ladite directive soit abrogée et remplacée par la présente
directive.
(5) De nouvelles technologies numériques avancées qui posent des
exigences spécifiques concernant la protection des données à caractère
personnel et de la vie privée des utilisateurs sont actuellement
introduites dans les réseaux publics de communications de la Communauté.
Le développement de la société de l'information se caractérise par
l'introduction de nouveaux services de communications électroniques.
L'accès aux réseaux mobiles numériques s'est ouvert à un large public,
à des conditions abordables. Ces réseaux numériques offrent de grandes
capacités et de vastes possibilités pour le traitement des données à
caractère personnel. Le succès du développement transfrontalier de ces
services dépend en partie de la confiance qu'auront les utilisateurs que
ces services ne porteront pas atteinte à leur vie privée.
(6) L'Internet bouleverse les structures commerciales traditionnelles en
offrant une infrastructure mondiale commune pour la fourniture de toute
une série de services de communications électroniques. Les services de
communications électroniques accessibles au public sur l'Internet ouvrent
de nouvelles possibilités aux utilisateurs, mais présentent aussi de
nouveaux dangers pour leurs données à caractère personnel et leur vie
privée.
(7) Dans le cas des réseaux publics de communications, il convient
d'adopter des dispositions législatives, réglementaires et techniques spécifiques
afin de protéger les droits et les libertés fondamentaux des personnes
physiques et les intérêts légitimes des personnes morales, notamment eu
égard à la capacité accrue de stockage et de traitement automatisés de
données relatives aux abonnés et aux utilisateurs.
(8) Il convient d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires
et techniques adoptées par les États membres en ce qui concerne la
protection des données à caractère personnel, de la vie privée et des
intérêts légitimes des personnes morales dans le secteur des
communications électroniques afin d'éviter de créer des obstacles au
marché intérieur des communications électroniques conformément à
l'article 14 du traité. L'harmonisation devrait être limitée aux
exigences nécessaires pour garantir que la promotion et le développement
de nouveaux services et réseaux de communications électroniques entre États
membres ne sont pas entravés.
(9) Les États membres, les fournisseurs et les utilisateurs concernés,
ainsi que les institutions communautaires compétentes, devraient coopérer
à la conception et au développement des technologies pertinentes lorsque
cela est nécessaire pour mettre en oeuvre les garanties prévues par la
présente directive, en tenant particulièrement compte des objectifs qui
consistent à réduire au minimum le traitement des données à caractère
personnel et à utiliser des données anonymes ou pseudonymes lorsque
c'est possible.
(10) Dans le secteur des communications électroniques, la directive
95/46/CE est applicable notamment à tous les aspects de la protection des
droits et libertés fondamentaux qui n'entrent pas expressément dans le
cadre de la présente directive, y compris les obligations auxquelles est
soumis le responsable du traitement des données à caractère personnel
et les droits individuels. La directive 95/46/CE s'applique aux services
de communications électroniques non publics.
(11) À l'instar de la directive 95/46/CE, la présente directive ne
traite pas des questions de protection des droits et libertés
fondamentaux liées à des activités qui ne sont pas régies par le droit
communautaire. Elle ne modifie donc pas l'équilibre existant entre le
droit des personnes à une vie privée et la possibilité dont disposent
les États membres de prendre des mesures telles que celles visées à
l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive, nécessaires pour
la protection de la sécurité publique, de la défense, de la sûreté de
l'État (y compris la prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit
d'activités liées à la sûreté de l'État) et de l'application du
droit pénal. Par conséquent, la présente directive ne porte pas
atteinte à la faculté des États membres de procéder aux interceptions
légales des communications électroniques ou d'arrêter d'autres mesures
si cela s'avère nécessaire pour atteindre l'un quelconque des buts précités,
dans le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, telle qu'interprétée par la Cour
européenne des droits de l'homme dans ses arrêts. Lesdites mesures
doivent être appropriées, rigoureusement proportionnées au but
poursuivi et nécessaires dans une société démocratique. Elles
devraient également être subordonnées à des garanties appropriées,
dans le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
(12) Les abonnés à un service de communications électroniques
accessible au public peuvent être des personnes physiques ou des
personnes morales. En complétant la directive 95/46/CE, la présente
directive vise à protéger les droits fondamentaux des personnes
physiques et en particulier le droit au respect de leur vie privée, ainsi
que les intérêts légitimes des personnes morales. La présente
directive ne comporte aucune obligation pour les États membres d'étendre
l'application de la directive 95/46/CE à la protection des intérêts légitimes
des personnes morales, qui est garantie dans le cadre de la législation
communautaire et nationale en vigueur.
(13) La relation contractuelle entre un abonné et un fournisseur de
services peut prévoir un paiement périodique ou un versement unique pour
le service fourni ou à fournir. Les cartes de prépaiement sont également
considérées comme un contrat.
(14) Par "données de localisation", on peut entendre la
latitude, la longitude et l'altitude du lieu où se trouve l'équipement
terminal de l'utilisateur, la direction du mouvement, le degré de précision
quant aux informations sur la localisation, l'identification de la cellule
du réseau où se situe, à un moment donné, l'équipement terminal, ou
encore le moment auquel l'information sur la localisation a été
enregistrée.
(15) Une communication peut inclure toute information consistant en une dénomination,
un nombre ou une adresse, fournie par celui qui émet la communication ou
celui qui utilise une connexion pour effectuer la communication. Les données
relatives au trafic peuvent inclure toute traduction de telles
informations effectuée par le réseau par lequel la communication est
transmise en vue d'effectuer la transmission. Les données relatives au
trafic peuvent, entre autres, comporter des données concernant le
routage, la durée, le moment ou le volume d'une communication, le
protocole de référence, l'emplacement des équipements terminaux de
l'expéditeur ou du destinataire, le réseau de départ ou d'arrivée de
la communication, ou encore le début, la fin ou la durée d'une
connexion. Elles peuvent également représenter le format dans lequel la
communication a été acheminée par le réseau.
(16) Les informations qui font partie d'un service de radiodiffusion
fourni sur un réseau public de communications le sont à l'intention d'un
nombre virtuellement illimité d'auditeurs et/ou de téléspectateurs et
ne constituent pas une communication au sens de la présente directive.
Par contre, lorsqu'il est possible d'identifier l'abonné ou utilisateur
individuel qui reçoit ces informations, comme, par exemple, dans le cas
de la fourniture de services vidéo à la demande, les informations
acheminées s'inscrivent dans la définition de "communication"
au sens de la présente directive.
(17) Aux fins de la présente directive, le consentement d'un utilisateur
ou d'un abonné, que ce dernier soit une personne physique ou morale,
devrait avoir le même sens que le consentement de la personne concernée
tel que défini et précisé davantage par la directive 95/46/CE. Le
consentement peut être donné selon toute modalité appropriée
permettant à l'utilisateur d'indiquer ses souhaits librement, de manière
spécifique et informée, y compris en cochant une case lorsqu'il visite
un site Internet.
(18) Les services à valeur ajoutée peuvent, par exemple, comprendre des
conseils sur les forfaits tarifaires les plus avantageux ou sur le guidage
routier, des informations sur l'état de la circulation, des prévisions météorologiques
ou des informations touristiques.
(19) L'application de certaines exigences relatives à la présentation et
à la restriction de l'identification des lignes appelante et connectée
et au renvoi d'appel automatique vers des lignes d'abonné connectées à
des centraux analogiques ne devrait pas être rendue obligatoire dans les
cas spécifiques où une telle application s'avérerait techniquement
impossible ou exigerait un effort économique disproportionné. Il est
important que les parties intéressées soient informées de ces cas et
les États membres devraient donc les communiquer à la Commission.
(20) Il convient que les fournisseurs de services prennent les mesures
appropriées pour assurer la sécurité de leurs services, le cas échéant
conjointement avec le fournisseur du réseau, et informent les abonnés
des risques particuliers liés à une violation de la sécurité du réseau.
De tels risques peuvent notamment toucher les services de communications
électroniques fournis par l'intermédiaire d'un réseau ouvert tel que
l'Internet ou la téléphonie mobile analogique. Il est particulièrement
important que les abonnés et les utilisateurs de ces services soient
pleinement informés par leur fournisseur de service des risques existants
en matière de sécurité contre lesquels ce dernier est dépourvu de
moyens d'action. Il convient que les fournisseurs de services qui
proposent des services de communications électroniques accessibles au
public sur l'Internet informent les utilisateurs et les abonnés des
mesures qu'ils peuvent prendre pour sécuriser leurs communications, par
exemple en recourant à des types spécifiques de logiciels ou de
techniques de cryptage. L'obligation qui est faite à un fournisseur de
service d'informer les abonnés de certains risques en matière de sécurité
ne le dispense pas de prendre immédiatement les mesures appropriées pour
remédier à tout nouveau risque imprévisible en matière de sécurité
et rétablir le niveau normal de sécurité du service, les frais en étant
à sa seule charge. L'information de l'abonné sur les risques en matière
de sécurité devrait être gratuite, excepté les frais nominaux qu'un
abonné peut être amené à supporter lorsqu'il reçoit ou collecte des
informations, par exemple en téléchargeant un message reçu par courrier
électronique. La sécurité s'apprécie au regard de l'article 17 de la
directive 95/46/CE.
(21) Il convient de prendre des mesures pour empêcher tout accès non
autorisé aux communications afin de protéger la confidentialité des
communications effectuées au moyen de réseaux publics de communications
et de services de communications électroniques accessibles au public, y
compris de leur contenu et de toute donnée afférente à ces
communications. La législation nationale de certains États membres
interdit uniquement l'accès non autorisé intentionnel aux
communications.
(22) L'interdiction du stockage des communications et des données
relatives au trafic y afférentes par des personnes autres que les
utilisateurs ou sans le consentement de ceux-ci ne vise pas à interdire
tout stockage automatique, intermédiaire et transitoire de ces
informations si ce stockage a lieu dans le seul but d'effectuer la
transmission dans le réseau de communications électroniques, pour autant
que les informations ne soient pas stockées pour une durée plus longue
que le temps nécessaire à la transmission et à la gestion du trafic et
qu'au cours de la période de stockage la confidentialité des
informations reste garantie. Dans la mesure où l'exige la transmission
plus efficace d'informations accessibles au public à d'autres
destinataires du service à leur demande, la présente directive ne fait
pas obstacle à ce que ces informations soient stockées plus longtemps,
à condition qu'elles soient accessibles au public en tout état de cause
et sans aucune restriction et que toute donnée concernant les abonnés ou
utilisateurs individuels qui les demandent soit effacée.
(23) La confidentialité des communications devrait également être assurée
dans les transactions commerciales licites. Au besoin et sous réserve
d'une autorisation légale, les communications peuvent être enregistrées
pour servir de preuve d'une transaction commerciale. La directive 95/46/CE
est applicable en pareil cas. Les parties aux communications devraient être
informées de l'enregistrement avant qu'il n'ait lieu, de la ou des
raisons pour lesquelles la communication est enregistrée et de la durée
du stockage de l'enregistrement. La communication enregistrée devrait être
effacée dès que possible et, en tout état de cause, lors de
l'expiration du délai légal de recours contre la transaction.
(24) L'équipement terminal de l'utilisateur d'un réseau de
communications électroniques ainsi que toute information stockée sur cet
équipement relèvent de la vie privée de l'utilisateur, qui doit être
protégée au titre de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. Or, les logiciels espions, les
pixels invisibles (web bugs), les identificateurs cachés et les autres
dispositifs analogues peuvent pénétrer dans le terminal de l'utilisateur
à son insu afin de pouvoir accéder à des informations, stocker des
informations cachées ou suivre les activités de l'utilisateur, et
peuvent porter gravement atteinte à la vie privée de ce dernier.
L'utilisation de tels dispositifs ne devrait être autorisée qu'à des
fins légitimes, et en étant portée à la connaissance de l'utilisateur
concerné.
(25) Cependant, les dispositifs de ce type, par exemple des témoins de
connexion (cookies), peuvent constituer un outil légitime et utile, par
exemple pour évaluer l'efficacité de la conception d'un site et de la
publicité faite pour ce site, ainsi que pour contrôler l'identité des
utilisateurs effectuant des transactions en ligne. Lorsque des dispositifs
du type précité, tels que des témoins de connexion, sont destinés à
des fins légitimes, par exemple faciliter la fourniture de services de la
société de l'information, leur utilisation devrait être autorisée à
condition que les utilisateurs se voient donner des informations claires
et précises, conformément à la directive 95/46/CE, sur la finalité des
témoins de connexion ou des dispositifs analogues de manière à être au
courant des informations placées sur l'équipement terminal qu'ils
utilisent. Les utilisateurs devraient avoir la possibilité de refuser
qu'un témoin de connexion ou un dispositif similaire soit placé sur leur
équipement terminal. Ce point est particulièrement important pour les
cas où des utilisateurs autres que l'utilisateur original ont accès à
l'équipement terminal et donc aux données sensibles à caractère privé
qui y sont stockées. L'information relative à l'utilisation de plusieurs
dispositifs à installer sur l'équipement terminal de l'utilisateur ainsi
que le droit de refuser ces dispositifs peuvent être offerts en une seule
fois pendant une même connexion, et couvrir aussi l'utilisation future
qui pourrait être faite de ces dispositifs durant des connexions subséquentes.
Les méthodes retenues pour communiquer des informations, offrir un droit
de refus ou solliciter le consentement devraient être les plus
conviviales possibles. L'accès au contenu d'un site spécifique peut être,
toutefois, subordonné au fait d'accepter, en pleine connaissance de
cause, l'installation d'un témoin de connexion ou d'un dispositif
analogue, si celui-ci est utilisé à des fins légitimes.
(26) Les données relatives aux abonnés qui sont traitées dans des réseaux
de communications électroniques pour établir des connexions et
transmettre des informations contiennent des informations sur la vie privée
des personnes physiques et touchent au droit au secret de leur
correspondance ainsi qu'aux intérêts légitimes des personnes morales.
Ces données ne peuvent être stockées que dans la mesure où cela est nécessaire
à la fourniture du service, aux fins de la facturation et des paiements
pour interconnexion, et ce, pour une durée limitée. Tout autre
traitement de ces données que le fournisseur du service de communications
électroniques accessible au public peut vouloir effectuer pour la
commercialisation des services de communications électroniques ou pour la
fourniture de services à valeur ajoutée ne peut être autorisé que si
l'abonné a donné son accord sur la base d'informations précises et
complètes fournies par le fournisseur du service de communications électroniques
accessible au public sur la nature des autres traitements qu'il envisage
d'effectuer, ainsi que sur le droit de l'abonné de ne pas donner son
consentement à ces traitements ou de retirer son consentement. Il
convient également d'effacer ou de rendre anonymes les données relatives
au trafic utilisées pour la commercialisation de services de
communications ou pour la fourniture de services à valeur ajoutée,
lorsque les services en question ont été fournis. Il convient que les
fournisseurs de services tiennent toujours leurs abonnés informés des
types de données qu'ils traitent, des finalités de ces traitements et de
leur durée.
(27) Le moment exact où s'achève la transmission d'une communication,
au-delà duquel les données relatives au trafic doivent être effacées
sauf à des fins de facturation, peut dépendre du type de service de
communications électroniques fourni. Ainsi, dans le cas d'un appel par téléphonie
vocale, la transmission cesse dès que l'un ou l'autre des usagers
interrompt la connexion et, dans le cas d'un courrier électronique, la
transmission prend fin dès que le destinataire récupère le message, généralement
à partir du serveur de son fournisseur de service.
(28) L'obligation d'effacer ou de rendre anonymes les données relatives
au trafic lorsqu'elles ne sont plus nécessaires aux fins de la
transmission d'une communication n'est pas contradictoire avec les procédures
utilisées sur l'Internet, telles que celle de la mise en antémémoire
(caching), dans le système des noms de domaines, pour les adresses IP ou
pour les liens entre une adresse IP et une adresse physique, ou
l'utilisation d'informations relatives à la connexion pour contrôler le
droit d'accès à des réseaux ou à des services.
(29) Au besoin, et au cas par cas, le fournisseur d'un service peut
traiter des données relatives au trafic qui concernent des abonnés ou
des utilisateurs s'il s'agit de déceler une défaillance technique ou une
erreur dans la transmission des communications. Des données relatives au
trafic nécessaires pour la facturation peuvent aussi être traitées par
le fournisseur d'un service s'il s'agit de déceler et de faire cesser des
pratiques frauduleuses consistant à utiliser le service de communications
électroniques sans le payer.
(30) Les systèmes mis au point pour la fourniture de réseaux et de
services de communications électroniques devraient être conçus de manière
à limiter au strict minimum la quantité de données personnelles nécessaires.
Toute activité qui s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service
de communications électroniques et qui va au-delà de la simple
transmission d'une communication ou de sa facturation devrait se fonder
sur des données relatives au trafic globalisées qui ne peuvent pas être
attribuées à des abonnés ou utilisateurs individuels. Si cette activité
ne peut se fonder sur des données globalisées, elle devrait être considérée
comme un service à valeur ajoutée, pour lequel le consentement de
l'abonné est nécessaire.
(31) La question de savoir si c'est de l'utilisateur ou de l'abonné qu'il
convient d'obtenir le consentement pour pouvoir traiter des données à
caractère personnel en vue de fournir un service donné à valeur ajoutée
sera fonction des données à traiter et du type de service à fournir
mais aussi de la possibilité ou non, sur les plans technique, procédural
et contractuel, de distinguer le particulier qui utilise un service de
communications électroniques de la personne, physique ou morale, qui s'y
est abonnée.
(32) Lorsque le fournisseur d'un service de communications électroniques
ou d'un service à valeur ajoutée fait sous-traiter le traitement des
données à caractère personnel nécessaires à la fourniture desdits
services, cette sous-traitance et le traitement des données qui en découle
devraient respecter intégralement les exigences de la directive 95/46/CE
pour ce qui est des responsables du contrôle et du traitement des données
à caractère personnel. Lorsque, pour permettre la fourniture d'un
service à valeur ajoutée, des données relatives au trafic ou à la
localisation sont transmises par un fournisseur de services de
communications électroniques à un fournisseur de services à valeur
ajoutée, les abonnés ou utilisateurs auxquels ces données se rapportent
devraient également être pleinement informés de cette transmission
avant de consentir ou non au traitement desdites données.
(33) L'introduction de factures détaillées a amélioré les possibilités
offertes à l'abonné pour vérifier l'exactitude des montants facturés
par le fournisseur de service mais elle risque simultanément de
compromettre la vie privée des utilisateurs de services de communications
électroniques accessibles au public. Par conséquent, pour protéger la
vie privée des utilisateurs, les États membres devraient encourager la
mise au point, dans le domaine des services de communications électroniques,
d'options telles que de nouvelles formules de paiement permettant d'accéder
de manière anonyme ou strictement privée aux services de communications
électroniques accessibles au public, par exemple des télécartes et des
facilités de paiement par carte de crédit. Aux mêmes fins, les États
membres peuvent inviter les opérateurs à proposer à leurs abonnés un
autre type de facture détaillée sur laquelle un certain nombre de
chiffres des numéros d'appel ont été supprimés.
(34) Il est nécessaire, en ce qui concerne l'identification de la ligne
appelante, de protéger le droit qu'a l'auteur d'un appel d'empêcher la
présentation de l'identification de la ligne à partir de laquelle
l'appel est effectué, ainsi que le droit de la personne appelée de
refuser les appels provenant de lignes non identifiées. Dans des cas spécifiques,
il est justifié d'empêcher que la présentation de l'identification de
la ligne appelante soit supprimée. Certains abonnés, en particulier les
services d'assistance téléphoniques et les autres organismes similaires,
ont intérêt à garantir l'anonymat de ceux qui les appellent. Il est nécessaire,
en ce qui concerne l'identification de la ligne connectée, de protéger
le droit et l'intérêt légitime qu'a la personne appelée d'empêcher la
présentation de l'identification de la ligne à laquelle l'auteur de
l'appel est effectivement connecté, en particulier dans le cas d'appels
renvoyés. Il convient que les fournisseurs de services de communications
électroniques accessibles au public informent leurs abonnés de
l'existence, sur le réseau, de l'identification des lignes appelante et
connectée, ainsi que de tous les services offerts sur la base de
l'identification des lignes appelante et connectée et des possibilités
offertes en matière de protection de la vie privée. Cela permettra aux
abonnés de choisir en connaissance de cause, parmi les possibilités qui
leur sont offertes en matière de protection de la vie privée, celles
dont ils souhaiteraient faire usage. Les possibilités qui sont offertes
en matière de protection de la vie privée pour chaque ligne ne doivent
pas nécessairement être disponibles comme un service automatique du réseau,
mais peuvent être obtenues sur simple demande auprès du fournisseur du
service de communications électroniques accessible au public.
(35) Dans les réseaux de communications mobiles, des données de
localisation indiquant la position géographique de l'équipement terminal
de l'utilisateur mobile sont traitées afin de permettre la transmission
des communications. Ces données sont des données relatives au trafic
couvertes par l'article 6 de la présente directive. Toutefois, les réseaux
numériques mobiles peuvent aussi avoir la capacité de traiter des données
de localisation qui sont plus précises que ne l'exige la transmission des
communications et qui sont utilisées pour la fourniture de services à
valeur ajoutée tels que des services personnalisés d'information sur la
circulation et de guidage des conducteurs. Le traitement de ces données
en vue de la fourniture de services à valeur ajoutée ne devrait être
autorisé que lorsque les abonnés ont donné leur consentement. Même
dans ce cas, les abonnés devraient disposer d'un moyen simple pour
interdire temporairement le traitement des données de localisation et ce,
gratuitement.
(36) Les États membres peuvent prévoir une limitation du droit de
l'utilisateur ou de l'abonné à la vie privée en ce qui concerne
l'identification de la ligne appelante lorsque cela est nécessaire pour déterminer
l'origine des appels malveillants et en ce qui concerne les données
d'identification et de localisation de la ligne appelante lorsque cela est
nécessaire pour permettre aux services d'urgence d'intervenir le plus
efficacement possible. À ces fins, les États membres peuvent adopter des
mesures spécifiques autorisant les fournisseurs de services de
communications électroniques à mettre à disposition les données
d'identification et de localisation de la ligne appelante sans le
contentement préalable de l'utilisateur ou de l'abonné concerné.
(37) Il importe de protéger les abonnés contre toute gêne que pourrait
leur causer le renvoi automatique d'appels par d'autres personnes. En
outre, en pareil cas, les abonnés doivent pouvoir faire cesser le
transfert des appels renvoyés sur leurs terminaux sur simple demande
adressée au fournisseur du service de communications électroniques
accessible au public.
(38) Les annuaires d'abonnés aux services de communications électroniques
sont largement diffusés et publics. Pour protéger la vie privée des
personnes physiques et l'intérêt légitime des personnes morales, il
importe que l'abonné soit à même de déterminer si les données à
caractère personnel qui le concernent doivent être publiées dans un
annuaire et, dans l'affirmative, lesquelles de ces données doivent être
rendues publiques. Il convient que les fournisseurs d'annuaires publics
informent les abonnés qui figureront dans ces annuaires des fins
auxquelles ceux-ci sont établis et de toute utilisation particulière qui
peut être faite des versions électroniques des annuaires publics,
notamment grâce aux fonctions de recherche intégrées dans le logiciel,
telles que les fonctions de recherche inverse qui permettent aux
utilisateurs d'un annuaire de trouver le nom et l'adresse d'un abonné à
partir d'un simple numéro de téléphone.
(39) C'est à la partie qui collecte des données à caractère personnel
auprès d'abonnés que devrait incomber l'obligation d'informer ceux-ci
des fins auxquelles sont établis des annuaires publics comportant des
données personnelles les concernant. Si ces données peuvent être
transmises à un ou plusieurs tiers, l'abonné devrait être informé de
cette possibilité ainsi que des destinataires ou catégories de
destinataires éventuels. Une telle transmission ne devrait pouvoir se
faire que s'il est garanti que les données ne pourront pas être utilisées
à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées.
Si la partie qui a collecté ces données auprès de l'abonné ou un tiers
quelconque auquel elles ont été transmises souhaitent les exploiter à
d'autres fins, ladite partie ou ledit tiers devront obtenir une nouvelle
fois le consentement de l'abonné.
(40) Il importe de protéger les abonnés contre toute violation de leur
vie privée par des communications non sollicitées effectuées à des
fins de prospection directe, en particulier au moyen d'automates d'appel,
de télécopies et de courriers électroniques, y compris les messages
courts (SMS). Si ces formes de communications commerciales non sollicitées
peuvent être relativement faciles et peu onéreuses à envoyer, elles
peuvent, en revanche imposer une charge et/ou un coût à leur
destinataire. En outre, dans certains cas, leur volume peut poser un problème
pour les réseaux de communications électroniques et les équipements
terminaux. S'agissant de ces formes de communications non sollicitées
effectuées à des fins de prospection directe, il est justifié d'exiger
de l'expéditeur qu'il ait obtenu le consentement préalable du
destinataire avant de les lui envoyer. Le marché unique exige une
approche harmonisée à cet égard afin que les entreprises comme les
utilisateurs disposent de règles simples s'appliquant à l'échelle de la
Communauté.
(41) Dans le cadre d'une relation client-fournisseur existante, il est
raisonnable d'autoriser l'entreprise qui, conformément à la directive
95/46/CE, a obtenu les coordonnées électroniques, et exclusivement
celle-ci, à exploiter ces coordonnées électroniques pour proposer au
client des produits ou des services similaires. Il conviendrait, lorsque
des coordonnées électroniques sont recueillies, que le client soit
informé clairement et distinctement sur leur utilisation ultérieure à
des fins de prospection directe et qu'il lui soit donné la faculté de
s'opposer à cet usage. Il convient de continuer d'offrir cette possibilité
lors de chaque message de prospection directe ultérieur, et ce, sans
frais, hormis les coûts liés à la transmission du refus.
(42) Il existe d'autres formes de prospection directe qui sont plus onéreuses
pour l'expéditeur et n'imposent aucune charge financière à l'abonné ou
à l'utilisateur, tels que les appels téléphoniques personnels, et qui
pourraient justifier l'établissement d'un système permettant aux abonnés
et aux utilisateurs d'indiquer qu'ils ne souhaitent pas recevoir de tels
appels. Afin de ne pas abaisser les niveaux existants de protection de la
vie privée, il conviendrait néanmoins que les États membres soient
autorisés à maintenir en vigueur les systèmes nationaux et à
n'autoriser que les appels destinés à des abonnés ou utilisateurs qui
ont donné leur consentement préalable.
(43) Afin de faciliter la mise en oeuvre effective des règles
communautaires relatives aux messages de prospection directe non sollicités,
il importe d'interdire d'émettre des messages non sollicités à des fins
de prospection directe sous une fausse identité, une fausse adresse de réponse
ou un faux numéro.
(44) Certains systèmes de messagerie électronique permettent aux abonnés
de visualiser le nom de l'expéditeur et l'objet d'un message électronique,
ainsi que d'effacer le message sans devoir télécharger le reste du
contenu dudit message ou d'une quelconque pièce jointe, ce qui réduit
les coûts que pourrait engendrer le téléchargement d'un courrier électronique
non sollicité ou d'une de ses pièces jointes. Dans certains cas, de
telles modalités peuvent continuer de s'avérer utiles en tant qu'outil
complémentaire des exigences générales énoncées par la présente
directive.
(45) La présente directive est sans préjudice des dispositions que les
États membres prennent pour protéger les intérêts légitimes des
personnes morales à l'égard des communications non sollicitées à des
fins de prospection directe. Lorsque les États membres établissent un
registre opt-out pour les communications en question adressées aux
personnes morales, essentiellement des utilisateurs professionnels, les
dispositions de l'article 7 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen
et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des
services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique,
dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique)(6)
s'appliquent pleinement.
(46) Les fonctionnalités permettant la fourniture de services de
communications électroniques peuvent être intégrées dans le réseau ou
dans tout élément de l'équipement terminal de l'utilisateur, y compris
le logiciel. La protection des données à caractère personnel et de la
vie privée de l'utilisateur de services de communications électroniques
accessibles au public devrait être indépendante de la configuration des
différents éléments nécessaires à la fourniture du service et de la répartition
des fonctionnalités requises entre ces éléments. La directive 95/46/CE
s'applique à toute forme de traitement de données à caractère
personnel, quelle que soit la technologie utilisée. L'existence de règles
spécifiques aux services de communications électroniques parallèlement
à des règles générales s'appliquant aux autres éléments nécessaires
à la fourniture de ces services peut ne pas faciliter la protection des
données à caractère personnel et de la vie privée d'une manière
technologiquement neutre. Il peut, par conséquent, être nécessaire
d'adopter des mesures exigeant que les fabricants de certains types d'équipements
utilisés pour les services de communications électroniques intègrent
dans leurs produits des sauvegardes afin d'assurer la protection des données
à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés.
L'adoption de telles mesures conformément à la directive 1999/5/CE du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements
hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la
reconnaissance mutuelle de leur conformité(7) garantira que
l'introduction de certaines caractéristiques techniques des équipements
de communications électroniques, y compris des logiciels, en vue
d'assurer la protection des données soit harmonisée pour être
compatible avec la mise en oeuvre du marché intérieur.
(47) Lorsque les droits des utilisateurs et des abonnés ne sont pas
respectés, il convient que la législation nationale prévoie des recours
juridictionnels. Des sanctions devraient être infligées à toute
personne, qu'elle relève du droit privé ou du droit public, qui ne
respecte pas les mesures nationales prises en vertu de la présente
directive.
(48) Il est utile, dans le champ d'application de la présente directive,
de tirer parti de l'expérience acquise par le groupe de protection des
personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,
composé de représentants des autorités de contrôle désignées par
chaque État membre, institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE.
(49) Afin de faciliter le respect de la présente directive, certaines
dispositions spécifiques sont nécessaires pour le traitement des données
en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions nationales
transposant la présente directive dans le droit interne des États
membres,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Champ d'application et objectif
1. La présente directive harmonise les dispositions des États membres nécessaires
pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés
fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée, en ce qui
concerne le traitement des données à caractère personnel dans le
secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation
de ces données et des équipements et des services de communications électroniques
dans la Communauté.
2. Les dispositions de la présente directive précisent et complètent la
directive 95/46/CE aux fins énoncées au paragraphe 1. En outre, elles prévoient
la protection des intérêts légitimes des abonnés qui sont des
personnes morales.
3. La présente directive ne s'applique pas aux activités qui ne relèvent
pas du traité instituant la Communauté européenne, telles que celles
visées dans les titres V et VI du traité sur l'Union européenne, et, en
tout état de cause, aux activités concernant la sécurité publique, la
défense, la sûreté de l'État (y compris la prospérité économique de
l'État lorsqu'il s'agit d'activités liées à la sûreté de l'État) ou
aux activités de l'État dans des domaines relevant du droit pénal.
Article 2
Définitions
Sauf disposition contraire, les définitions figurant dans la directive
95/46/CE et dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les
réseaux et les services de communications électroniques (directive
"cadre")(8) s'appliquent aux fins de la présente directive.
Les définitions suivantes sont aussi applicables:
a) "utilisateur": toute personne physique utilisant un service
de communications électroniques accessible au public à des fins privées
ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service;
b) "données relatives au trafic": toutes les données traitées
en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de
communications électroniques ou de sa facturation;
c) "données de localisation": toutes les données traitées
dans un réseau de communications électroniques indiquant la position géographique
de l'équipement terminal d'un utilisateur d'un service de communications
électroniques accessible au public;
d) "communication": toute information échangée ou acheminée
entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques
accessible au public. Cela ne comprend pas les informations qui sont
acheminées dans le cadre d'un service de radiodiffusion au public par
l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques, sauf dans
la mesure où un lien peut être établi entre l'information et l'abonné
ou utilisateur identifiable qui la reçoit;
e) "appel": une connexion établie au moyen d'un service téléphonique
accessible au public permettant une communication bidirectionnelle en
temps réel;
f) le "consentement" d'un utilisateur ou d'un abonné correspond
au "consentement de la personne concernée" figurant dans la
directive 95/46/CE;
g) "service à valeur ajoutée": tout service qui exige le
traitement de données relatives au trafic ou à la localisation, à
l'exclusion des données qui ne sont pas indispensables pour la
transmission d'une communication ou sa facturation;
h) "courrier électronique": tout message sous forme de texte,
de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications
qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du
destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
Article 3
Services concernés
1. La présente directive s'applique au traitement des données à caractère
personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques
accessibles au public sur les réseaux publics de communications dans la
Communauté.
2. Les articles 8, 10 et 11 s'appliquent aux lignes d'abonnés connectées
à des centraux numériques et, lorsque cela est techniquement possible et
ne nécessite pas un effort économique disproportionné, aux lignes
d'abonnés connectées à des centraux analogiques.
3. Lorsqu'il est techniquement impossible de se conformer aux exigences
des articles 8, 10 et 11 ou lorsque cela nécessite un effort économique
disproportionné, les États membres en informent la Commission.
Article 4
Sécurité
1. Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible
au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées
afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant
conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en
ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités
techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces
mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.
2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du
réseau, le fournisseur d'un service de communications électroniques
accessible au public informe les abonnés de ce risque et, si les mesures
que peut prendre le fournisseur du service ne permettent pas de l'écarter,
de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût
probable.
Article 5
Confidentialité des communications
1. Les États membres garantissent, par la législation nationale, la
confidentialité des communications effectuées au moyen d'un réseau
public de communications et de services de communications électroniques
accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données
relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à
toute autre personne que les utilisateurs d'écouter, d'intercepter, de
stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes,
ou de les soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance,
sans le consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette
personne y est légalement autorisée, conformément à l'article 15,
paragraphe 1. Le présent paragraphe n'empêche pas le stockage technique
nécessaire à l'acheminement d'une communication, sans préjudice du
principe de confidentialité.
2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'enregistrement légalement autorisé de
communications et des données relatives au trafic y afférentes,
lorsqu'il est effectué dans le cadre des usages professionnels licites,
afin de fournir la preuve d'une transaction commerciale ou de toute autre
communication commerciale.
3. Les États membres garantissent que l'utilisation des réseaux de
communications électroniques en vue de stocker des informations ou d'accéder
à des informations stockées dans l'équipement terminal d'un abonné ou
d'un utilisateur ne soit permise qu'à condition que l'abonné ou
l'utilisateur, soit muni, dans le respect de la directive 95/46/CE, d'une
information claire et complète, entre autres sur les finalités du
traitement, et que l'abonné ou l'utilisateur ait le droit de refuser un
tel traitement par le responsable du traitement des données. Cette
disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques
visant exclusivement à effectuer ou à faciliter la transmission d'une
communication par la voie d'un réseau de communications électroniques,
ou strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société
de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur.
Article 6
Données relatives au trafic
1. Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les
utilisateurs traitées et stockées par le fournisseur d'un réseau public
de communications ou d'un service de communications électroniques
accessibles au public doivent être effacées ou rendues anonymes
lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la transmission d'une
communication sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 5, du présent
article ainsi que de l'article 15, paragraphe 1.
2. Les données relatives au trafic qui sont nécessaires pour établir
les factures des abonnés et les paiements pour interconnexion peuvent être
traitées. Un tel traitement n'est autorisé que jusqu'à la fin de la période
au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des
poursuites engagées pour en obtenir le paiement.
3. Afin de commercialiser ses services de communications électroniques ou
de fournir des services à valeur ajoutée, le fournisseur d'un service de
communications électroniques accessible au public peut traiter les données
visées au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durée nécessaires à
la fourniture ou à la commercialisation de ces services, pour autant que
l'abonné ou l'utilisateur que concernent ces données ait donné son
consentement. Les utilisateurs ou abonnés ont la possibilité de retirer
à tout moment leur consentement pour le traitement des données relatives
au trafic.
4. Le fournisseur de service doit informer l'abonné ou l'utilisateur des
types de données relatives au trafic qui sont traités ainsi que de la
durée de ce traitement aux fins visées au paragraphe 2 et, avant
d'obtenir leur consentement, aux fins visées au paragraphe 3.
5. Le traitement des données relatives au trafic effectué conformément
aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 doit être restreint aux
personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics
de communications et de services de communications électroniques
accessibles au public qui sont chargées d'assurer la facturation ou la
gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter
les fraudes et de commercialiser les services de communications électroniques
ou de fournir un service à valeur ajoutée; ce traitement doit se limiter
à ce qui est nécessaire à de telles activités.
6. Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent sans préjudice de la
possibilité qu'ont les organes compétents de se faire communiquer des
données relatives au trafic conformément à la législation en vigueur
dans le but de régler des litiges, notamment en matière d'interconnexion
ou de facturation.
Article 7
Facturation détaillée
1. Les abonnés ont le droit de recevoir des factures non détaillées.
2. Les États membres appliquent des dispositions nationales afin de
concilier les droits des abonnés recevant des factures détaillées avec
le droit à la vie privée des utilisateurs appelants et des abonnés
appelés, par exemple en veillant à ce que lesdits utilisateurs et abonnés
disposent de modalités complémentaires suffisantes renforçant le
respect de la vie privée pour les communications ou les paiements.
Article 8
Présentation et restriction de l'identification de la ligne appelante et
de la ligne connectée
1. Dans les cas où la présentation de l'identification de la ligne
appelante est offerte, le fournisseur du service doit offrir à
l'utilisateur appelant, par un moyen simple et gratuit, la possibilité
d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne appelante, et
ce, appel par appel. L'abonné appelant doit avoir cette possibilité pour
chaque ligne.
2. Dans les cas où la présentation de l'identification de la ligne
appelante est offerte, le fournisseur du service doit offrir à l'abonné
appelé, par un moyen simple et gratuit pour un usage raisonnable de cette
fonction, la possibilité d'empêcher la présentation de l'identification
de la ligne appelante pour les appels entrants.
3. Dans les cas où la présentation de l'identification de la ligne
appelante est offerte et où l'identification de la ligne appelante est présentée
avant l'établissement de l'appel, le fournisseur de service doit offrir
à l'abonné appelé, par un moyen simple, la possibilité de refuser les
appels entrants lorsque l'utilisateur ou l'abonné appelant a empêché la
présentation de l'identification de la ligne appelante.
4. Dans les cas où la présentation de l'identification de la ligne
connectée est offerte, le fournisseur de service doit offrir à l'abonné
appelé, par un moyen simple et gratuit, la possibilité d'empêcher la présentation
de l'identification de la ligne connectée à l'utilisateur appelant.
5. Le paragraphe 1 s'applique également aux appels provenant de la
Communauté à destination de pays tiers. Les paragraphes 2, 3 et 4
s'appliquent également aux appels entrants provenant de pays tiers.
6. Les États membres veillent à ce que, dans les cas où la présentation
de l'identification de la ligne appelante et/ou de la ligne connectée est
offerte, les fournisseurs de services de communications électroniques
accessibles au public informent le public de cette situation, ainsi que
des possibilités prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.
Article 9
Données de localisation autres que les données relatives au trafic
1. Lorsque des données de localisation, autres que des données relatives
au trafic, concernant des utilisateurs ou abonnés de réseaux publics de
communications ou de services de communications électroniques accessibles
au public ou des abonnés à ces réseaux ou services, peuvent être traitées,
elles ne le seront qu'après avoir été rendues anonymes ou moyennant le
consentement des utilisateurs ou des abonnés, dans la mesure et pour la
durée nécessaires à la fourniture d'un service à valeur ajoutée. Le
fournisseur du service doit informer les utilisateurs ou les abonnés,
avant d'obtenir leur consentement, du type de données de localisation
autres que les données relatives au trafic qui sera traité, des
objectifs et de la durée de ce traitement, et du fait que les données
seront ou non transmises à un tiers en vue de la fourniture du service à
valeur ajoutée. Les utilisateurs ou les abonnés ont la possibilité de
retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données
de localisation autres que les données relatives au trafic.
2. Lorsque les utilisateurs ou les abonnés ont donné leur consentement
au traitement des données de localisation autres que les données
relatives au trafic, ils doivent garder la possibilité d'interdire
temporairement, par un moyen simple et gratuit, le traitement de ces données
pour chaque connexion au réseau ou pour chaque transmission de
communication.
3. Le traitement des données de localisation autres que les données
relatives au trafic effectué conformément aux paragraphes 1 et 2 doit être
restreint aux personnes agissant sous l'autorité du fournisseur du réseau
public de communications ou service de communications électroniques
accessible au public ou du tiers qui fournit le service à valeur ajoutée,
et doit se limiter à ce qui est nécessaire pour assurer la fourniture du
service à valeur ajoutée.
Article 10
Dérogations
Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes régissent
les modalités grâce auxquelles le fournisseur d'un réseau public de
communications ou d'un service de communications électroniques accessible
au public peut passer outre:
a) à la suppression de la présentation de l'identification de la ligne
appelante, à titre temporaire, lorsqu'un abonné demande l'identification
d'appels malveillants ou dérangeants; dans ce cas, conformément au droit
interne, les données permettant d'identifier l'abonné appelant seront
conservées et mises à disposition par le fournisseur d'un réseau public
de communications et/ou d'un service de communications électroniques
accessible au public;
b) à la suppression de la présentation de l'identification de la ligne
appelante et à l'interdiction temporaire ou à l'absence de consentement
d'un abonné ou d'un utilisateur en ce qui concerne le traitement de données
de localisation, ligne par ligne, pour les organismes chargés de traiter
les appels d'urgence et reconnus comme tels par un État membre, y compris
les services de police, les services d'ambulance et les pompiers, dans le
but de réagir à de tels appels.
Article 11
Renvoi automatique d'appel
Les États membres veillent à ce que tout abonné ait la possibilité,
par un moyen simple et gratuit, de mettre fin au renvoi automatique des
appels par un tiers vers son terminal.
Article 12
Annuaires d'abonnés
1. Les États membres veillent à ce que les abonnés soient informés
gratuitement et avant d'y être inscrits des fins auxquelles sont établis
des annuaires d'abonnés imprimés ou électroniques accessibles au public
ou consultables par l'intermédiaire de services de renseignements, dans
lesquels les données à caractère personnel les concernant peuvent
figurer, ainsi que de toute autre possibilité d'utilisation reposant sur
des fonctions de recherche intégrées dans les versions électroniques
des annuaires.
2. Les États membres veillent à ce que les abonnés aient la possibilité
de décider si les données à caractère personnel les concernant, et
lesquelles de ces données, doivent figurer dans un annuaire public, dans
la mesure où ces données sont pertinentes par rapport à la fonction de
l'annuaire en question telle qu'elle a été établie par le fournisseur
de l'annuaire. Ils font également en sorte que les abonnés puissent vérifier,
corriger ou supprimer ces données. La non-inscription dans un annuaire
public d'abonnés, la vérification, la correction ou la suppression de
données à caractère personnel dans un tel annuaire est gratuite.
3. Les États membres peuvent demander que le consentement des abonnés
soit également requis pour toute finalité d'annuaire public autre que la
simple recherche des coordonnées d'une personne sur la base de son nom
et, au besoin, d'un nombre limité d'autres paramètres.
4. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux abonnés qui sont des personnes
physiques. Les États membres veillent également, dans le cadre du droit
communautaire et des législations nationales applicables, à ce que les
intérêts légitimes des abonnés autres que les personnes physiques
soient suffisamment protégés en ce qui concerne leur inscription dans
des annuaires publics.
Article 13
Communications non sollicitées
1. L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention
humaine (automates d'appel), de télécopieurs ou de courrier électronique
à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle
vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque, dans le respect de la directive
95/46/CE, une personne physique ou morale a, dans le cadre d'une vente
d'un produit ou d'un service, obtenu directement de ses clients leurs
coordonnées électroniques en vue d'un courrier électronique, ladite
personne physique ou morale peut exploiter ces coordonnées électroniques
à des fins de prospection directe pour des produits ou services analogues
qu'elle-même fournit pour autant que lesdits clients se voient donner
clairement et expressément la faculté de s'opposer, sans frais et de
manière simple, à une telle exploitation des coordonnées électroniques
lorsqu'elles sont recueillies et lors de chaque message, au cas où ils
n'auraient pas refusé d'emblée une telle exploitation.
3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que, sans
frais pour l'abonné, les communications non sollicitées par celui-ci et
effectuées à des fins de prospection directe, dans les cas autres que
ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne soient pas autorisées, soit sans le
consentement des abonnés concernés, soit à l'égard des abonnés qui ne
souhaitent pas recevoir ces communications, le choix entre ces deux
solutions étant régi par la législation nationale.
4. Dans tous les cas, il est interdit d'émettre des messages électroniques
à des fins de prospection directe en camouflant ou en dissimulant
l'identité de l'émetteur au nom duquel la communication est faite, ou
sans indiquer d'adresse valable à laquelle le destinataire peut
transmettre une demande visant à obtenir que ces communications cessent.
5. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent aux abonnés qui sont des personnes
physiques. Les États membres veillent également, dans le cadre du droit
communautaire et des législations nationales applicables, à ce que les
intérêts légitimes des abonnés autres que les personnes physiques
soient suffisamment protégés en ce qui concerne les communications non
sollicitées.
Article 14
Caractéristiques techniques et normalisation
1. Lors de la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive,
les États membres veillent, sous réserve des paragraphes 2 et 3, à ce
qu'aucune exigence relative à des caractéristiques techniques spécifiques
ne soit imposée aux terminaux ou à d'autres équipements de
communications électroniques si elle risque d'entraver la mise sur le
marché d'équipements et la libre circulation de ces équipements dans
les États membres et entre ces derniers.
2. Lorsque des dispositions de la présente directive ne peuvent être
mises en oeuvre qu'en imposant des caractéristiques techniques spécifiques
aux réseaux de communications électroniques, les États membres en
informent la Commission, conformément aux procédures prévues par la
directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant
une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de
l'information(9).
3. Au besoin, des mesures peuvent être adoptées afin de garantir que les
équipements terminaux seront construits de manière compatible avec le
droit des utilisateurs de protéger et de contrôler l'utilisation de
leurs données à caractère personnel, conformément à la directive
1999/5/CE et à la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986
relative à la normalisation dans le domaine des technologies de
l'information et des télécommunications(10).
Article 15
Application de certaines dispositions de la directive 95/46/CE
1. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à
limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et
6, à l'article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l'article 9 de la présente
directive lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire,
appropriée et proportionnée, au sein d'une société démocratique, pour
sauvegarder la sécurité nationale - c'est-à-dire la sûreté de l'État
- la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la
recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou
d'utilisations non autorisées du système de communications électroniques,
comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À
cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives
prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque
cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent
paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont
prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y
compris ceux visés à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur
l'Union européenne.
2. Les dispositions du chapitre III de la directive 95/46/CE relatif aux
recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions sont
applicables aux dispositions nationales adoptées en application de la présente
directive ainsi qu'aux droits individuels résultant de la présente
directive.
3. Le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des
données à caractère personnel, institué par l'article 29 de la
directive 95/46/CE, remplit aussi les tâches visées à l'article 30 de
ladite directive en ce qui concerne les matières couvertes par la présente
directive, à savoir la protection des droits et des libertés
fondamentaux ainsi que des intérêts légitimes dans le secteur des
communications électroniques.
Article 16
Dispositions transitoires
1. L'article 12 ne s'applique pas aux éditions d'annuaires qui ont déjà
été établies ou commercialisées en version papier ou en version électronique
hors ligne avant l'entrée en vigueur des dispositions nationales adoptées
en application de la présente directive.
2. Si les données à caractère personnel concernant des abonnés à des
services publics de téléphonie vocale fixe ou mobile ont été insérées
dans un annuaire public d'abonnés conformément aux dispositions de la
directive 95/46/CE et de l'article 11 de la directive 97/66/CE avant que
ne soient entrées en vigueur les dispositions de droit interne prises par
les États membres pour se conformer à la présente directive, les données
à caractère personnel desdits abonnés peuvent continuer de figurer dans
cet annuaire public dans sa version papier ou électronique, y compris les
versions dotées de fonctions de recherche inverse, sauf si lesdits abonnés,
après avoir été pleinement informés de leurs droits et des fins
auxquelles l'annuaire est établi, conformément à l'article 12 de la présente
directive, s'y opposent.
Article 17
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur avant le 31 octobre 2003 les
dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils
en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces
dispositions.
Article 18
Réexamen
Au plus tard trois ans après la date visée à l'article 17, paragraphe
1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport
sur l'application de la présente directive et sur son impact sur les opérateurs
économiques et les consommateurs, notamment en ce qui concerne les
dispositions relatives aux communications non sollicitées, en prenant en
considération l'environnement international. À cette fin, la Commission
peut demander des informations aux États membres, lesquelles doivent être
fournies sans retard indû. Le cas échéant, la Commission soumet des
propositions de modification de la présente directive, en tenant compte
des conclusions du rapport susmentionné, de tout changement intervenu
dans le secteur ainsi que de toute autre proposition qu'elle peut juger nécessaire
afin d'améliorer l'efficacité de la présente directive.
Article 19
Abrogation
La directive 97/66/CE est abrogée avec effet à partir de la date visée
à l'article 17, paragraphe 1.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme étant
faites à la présente directive.
Article 20
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 21
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2002.
Par le Parlement européen
Le président
P. Cox
Par le Conseil
Le président
T. Pedersen
(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 223.
(2) JO C 123 du 25.4.2001, p. 53.
(3) Avis du Parlement européen du 13 novembre 2001 (non encore paru au
Journal officiel), position commune du Conseil du 28 janvier 2002 (JO C
113 E du 14.5.2002, p. 39) et décision du Parlement européen du 30 mai
2002 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 25
juin 2002.
(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(5) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.
(6) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(7) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
(8) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
(9) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive
98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).
(10) JO L 36 du 7.2.1987, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 1994.
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