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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS COMMUNES À PLUSIEURS
INSTITUTIONS
Article 189 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 60), du TUE.
Pour l'accomplissement de leur mission et dans les
conditions prévues au présent traité, le Parlement européen
conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements
et des directives, prennent des décisions et formulent des
recommandations ou des avis.
Le règlement a une portée générale. Il est
obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans
tout État membre.
La directive lie tout État membre destinataire quant au
résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence
quant à la forme et aux moyens.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments
pour les destinataires qu'elle désigne.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
Article 189 A (*)
(*) Tel qu'inséré par l'article G, point 61), du TUE.
1. Lorsque, en vertu du présent traité, un acte du
Conseil est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut
prendre un acte constituant amendement de la proposition que statuant à
l'unanimité, sous réserve de l'article 189 B, paragraphes 4 et 5.
2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission
peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à
l'adoption d'un acte communautaire.
Article 189 B (*)
(*) Tel qu'inséré par l'article G, point 61), du TUE.
1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence
au présent article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est
applicable.
2. La Commission présente une proposition au Parlement
européen et au Conseil.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après
avis du Parlement européen, arrête une position commune. Cette position
commune est transmise au Parlement européen. Le Conseil informe
pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter
sa position commune. La Commission informe pleinement le Parlement européen
de sa position.
Si, dans un délai de trois mois après cette
transmission, le Parlement européen:
- approuve la position commune, le Conseil arrête définitivement
l'acte concerné conformément à cette position commune;
- ne s'est pas prononcé, le Conseil arrête l'acte
concerné conformément à sa position commune;
- indique, à la majorité absolue des membres qui le
composent, qu'il a l'intention de rejeter la position commune, il
informe immédiatement le Conseil de son intention. Le Conseil peut
convoquer le comité de conciliation visé au paragraphe 4 pour
apporter des précisions sur sa position. Ensuite, le Parlement européen
confirme, à la majorité absolue des membres qui le composent, le
rejet de la position commune, auquel cas la proposition d'acte est réputée
non adoptée, ou propose des amendements conformément au point d) du
présent paragraphe;
- propose à la majorité absolue des membres qui le
composent des amendements à la position commune, le texte ainsi amendé
est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces
amendements.
3. Si, dans un délai de trois mois après réception
des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, approuve tous ces amendements, il modifie en conséquence sa
position commune et arrête l'acte concerné; toutefois, le Conseil statue
à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif
de la Commission. Si le Conseil n'arrête pas l'acte en question, le président
du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque
sans délai le comité de conciliation.
4. Le comité de conciliation, qui réunit les membres
du Conseil ou leurs représentants et autant de représentants du
Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet
commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants
et à la majorité des représentants du Parlement européen. La
Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend
toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement
des positions du Parlement européen et du Conseil.
5. Si, dans un délai de six semaines après sa
convocation, le comité de conciliation approuve un projet commun, le
Parlement européen et le Conseil disposent d'un délai de six semaines à
compter de cette approbation pour arrêter l'acte concerné conformément
au projet commun, à la majorité absolue des suffrages exprimés
lorsqu'il s'agit du Parlement européen et à la majorité qualifiée
lorsqu'il s'agit du Conseil. En l'absence d'approbation par l'une des deux
institutions, la proposition d'acte est réputée non adoptée.
6. Lorsque le comité de conciliation n'approuve pas de
projet commun, la proposition d'acte est réputée non adoptée, sauf si
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans un délai de six
semaines à partir de l'expiration du délai imparti au comité de
conciliation, confirme la position commune sur laquelle il avait marqué
son accord avant l'ouverture de la procédure de conciliation, éventuellement
assortie d'amendements proposés par le Parlement européen. Dans ce cas,
l'acte concerné est arrêté définitivement, à moins que le Parlement
européen, dans un délai de six semaines à compter de la date de la
confirmation par le Conseil, ne rejette le texte à la majorité absolue
de ses membres, auquel cas la proposition d'acte est réputée non adoptée.
7. Les délais de trois mois et de six semaines visés
au présent article peuvent être prolongés respectivement d'un mois ou
de deux semaines au maximum, d'un commun accord entre le Parlement européen
et le Conseil. Le délai de trois mois visé au paragraphe 2 est
automatiquement prolongé de deux mois dans les cas où le point c) dudit
paragraphe est applicable.
8. Le champ d'application de la procédure visée au présent
article peut être élargi, conformément à la procédure prévue à
l'article N, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, sur la base
d'un rapport que la Commission soumettra au Conseil au plus tard en 1996.
Article 189 C (*)
(*) Tel qu'inséré par l'article G, point 61), du TUE.
Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence
au présent article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est
applicable:
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission et après avis du Parlement européen,
arrête une position commune;
- la position commune du Conseil est transmise au
Parlement européen. Le Conseil et la Commission informent pleinement
le Parlement européen des raisons qui ont conduit le Conseil à
adopter sa position commune ainsi que de la position de la Commission.
Si, dans un délai de trois mois après cette
communication, le Parlement européen approuve cette position commune
ou s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, le Conseil arrête définitivement
l'acte concerné conformément à la position commune;
- le Parlement européen, dans le délai de trois mois
visé au point b), peut, à la majorité absolue des membres qui le
composent, proposer des amendements à la position commune du Conseil.
Il peut également, à la même majorité, rejeter la position commune
du Conseil. Le résultat des délibérations est transmis au Conseil
et à la Commission.
Si le Parlement européen a rejeté la position
commune du Conseil, celui-ci ne peut statuer en deuxième lecture qu'à
l'unanimité;
- la Commission réexamine, dans un délai d'un mois,
la proposition sur la base de laquelle le Conseil a arrêté sa
position commune à partir des amendements proposés par le Parlement
européen.
La Commission transmet au Conseil, en même temps
que sa proposition réexaminée, les amendements du Parlement européen
qu'elle n'a pas repris, en exprimant son avis à leur sujet. Le
Conseil peut adopter ces amendements à l'unanimité;
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,
adopte la proposition réexaminée par la Commission.
Le Conseil ne peut modifier la proposition réexaminée
de la Commission qu'à l'unanimité;
- dans les cas visés aux points c), d) et e), le
Conseil est tenu de statuer dans un délai de trois mois. À défaut
d'une décision dans ce délai, la proposition de la Commission est réputée
non adoptée;
- les délais visés aux points b) et f) peuvent être
prolongés d'un commun accord entre le Conseil et le Parlement européen
d'un mois au maximum.
Article 190 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 62), du TUE.
Les règlements, les directives et les décisions adoptés
conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que lesdits
actes adoptés par le Conseil ou la Commission sont motivés et visent les
propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent
traité.
Article 191 (*)
(*) Tel que modifié par l'article G, point 63), du TUE.
1. Les règlements, les directives et les décisions
adoptés conformément à la procédure visée à l'article 189 B sont
signés par le président du Parlement européen et par le président du
Conseil, et publiés dans le Journal officiel de la Communauté. Ils
entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième
jour suivant leur publication.
2. Les règlements du Conseil et de la Commission, ainsi
que les directives de ces institutions qui sont adressées à tous les États
membres, sont publiés dans le Journal officiel de la Communauté. Ils
entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième
jour suivant leur publication.
3. Les autres directives, ainsi que les décisions, sont
notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette
notification.
Article 192
Les décisions du Conseil ou de la Commission qui
comportent, à la charge des personnes autres que les États, une
obligation pécuniaire forment titre exécutoire.
L'exécution forcée est régie par les règles de la
procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a
lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrle que
celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité
nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à
cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et à la Cour
de justice.
Après l'accomplissement de ces formalités à la
demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en
saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation
nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu
d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrle de la régularité
des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions
nationales.
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