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CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 23
En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie et de menace pour la
sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou des
installations, ou encore l'intégrité du réseau, un État membre peut
prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.
Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles pour le
fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée
strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se
sont manifestées.
L'État membre en question notifie immédiatement ces mesures aux autres
États membres et à la Commission, qui peut décider qu'il doit les
modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des
distorsions de concurrence et perturbent les échanges d'une manière
incompatible avec l'intérêt commun.
Article 24
1. Les États membres où des engagements ou des garanties d'exploitation,
accordés avant l'entrée en vigueur de la présente directive, risquent
de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de la présente
directive pourront demander à bénéficier d'un régime transitoire;
celui-ci pourra leur être accordé par la Commission, en tenant compte,
entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau
concerné, ainsi que de la structure de son industrie de l'électricité.
La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre
une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est
publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Le régime transitoire est limité dans le temps et il est lié à
l'expiration des engagements ou des garanties mentionnés au paragraphe 1.
Le régime transitoire peut comporter des dérogations aux chapitres IV,
VI et VII de la présente directive. Les demandes de régime transitoire
doivent être notifiées à la Commission au plus tard un an après l'entrée
en vigueur de la présente directive.
3. Les États membres qui, après l'entrée en vigueur de la présente
directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour
l'exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier
de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, V, VI et
VII, qui pourront leur être accordées par la Commission. Celle-ci
informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision
dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au
Journal officiel des Communautés européennes. Le présent paragraphe est
aussi applicable au Luxembourg.
Article 25
1. La Commission présente au Conseil et au Parlement européen, avant la
fin de la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente
directive, un rapport sur les mesures d'harmonisation nécessaires non liées
aux dispositions de la présente directive. Le cas échéant, la
Commission joint à ce rapport toute proposition d'harmonisation nécessaire
au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité.
2. Le Conseil et le Parlement européen se prononcent sur lesdites
propositions dans un délai de deux ans à compter de la présentation de
celles-ci.
Article 26
La Commission réexamine l'application de la présente directive et soumet
un rapport sur l'expérience acquise dans le fonctionnement du marché intérieur
de l'électricité et l'application des règles générales mentionnées
à l'article 3, cela afin de permettre au Parlement européen et au
Conseil, à la lumière de l'expérience acquise, d'examiner, en temps
utile, la possibilité d'une nouvelle ouverture du marché, qui
deviendrait effective neuf ans après l'entrée en vigueur de la présente
directive, en tenant compte de la coexistence des systèmes visés aux
articles 17 et 18.
Article 27
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 19 février 1999. Ils en informent immédiatement
la Commission.
2. En raison des spécificités techniques de leur réseau d'électricité,
la Belgique, la Grèce et l'Irlande peuvent disposer d'un délai supplémentaire,
respectivement d'un an, de deux ans et d'un an, pour mettre en application
les obligations résultant de la présente directive. Lorsqu'ils ont
recours à cette option, ces États membres en informent la Commission.
3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 28
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 29
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1996.
Par le Parlement européen
Le président
K. HÄNSCH
Par le Conseil
Le président
S. BARRETT
(1) JO n° C 65 du 14. 3. 1992, p. 4, et JO n° C 123 du 4. 5. 1994, p. 1.
(2) JO n° C 73 du 15. 3. 1993, p. 31.
(3) Avis du Parlement européen du 17 novembre 1993 (JO n° C 329 du 6.
12. 1993, p. 150), position commune du Conseil du 25 juillet 1996 (JO n°
C 315 du 24. 10. 1996, p. 18) et décision du Parlement européen du 11 décembre
1996 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 19 décembre
1996.
(4) JO n° L 313 du 13. 11. 1990, p. 30. Directive modifiée en dernier
lieu par la décision de la Commission 95/162/CE (JO n° L 107 du 12. 5.
1995, p. 53).
(5) JO n° L 185 du 17. 7. 1990, p. 16. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 93/87/CEE de la Commission (JO n° L 277 du 10. 11.
1993, p. 32).
(6) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 147.
(7) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de 1994.
(8) JO n° L 222 du 14. 8. 1978, p. 11. Directive modifiée en dernier
lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(9) JO n° L 193 du 18. 7. 1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de 1994.
(10) JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33. |