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[ CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS ] [ REGLES D'ORGANISATION DU SECTEUR ] [ PRODUCTION ] [ EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT ] [ EXPLOITATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION ] [ DISSOCIATION COMPTABLE ET TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITE ] [ ORGANISATION DE L'ACCES AU RESEAU ] [ DISPOSITIONS FINALES ]
CHAPITRE VI
Dissociation comptable et transparence de la comptabilité
Article 13
Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent et les
autorités de règlement des litiges visées à l'article 20 paragraphe 3
ont le droit d'accès à la comptabilité des entreprises de production,
de transport ou de distribution dont la consultation est nécessaire à
leur mission de contrôle.
Article 14
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une
tenue de la comptabilité des entreprises du secteur de l'électricité
qui soit conforme aux dispositions des paragraphes 2 à 5.
2. Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de
leur forme juridique, les entreprises d'électricité établissent, font
contrôler et publient leurs comptes annuels selon les règles nationales
relatives aux comptes annuels des sociétés de capitaux, adoptées
conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25
juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et
concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (8). Les
entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes
annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à
leur siège social.
3. Les entreprises d'électricité intégrées tiennent, dans leur
comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de
production, de transport et de distribution et, le cas échéant, des
comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur de l'électricité,
comme elles devraient le faire si les activités en question étaient
exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les
discriminations, les subventions croisées et les distorsions de
concurrence. Elles font figurer dans l'annexe de leurs comptes un bilan et
un compte de résultats pour chaque activité.
4. Les entreprises précisent, en annexe de leurs comptes annuels, les règles
d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et recettes
qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au
paragraphe 3. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre
exceptionnel. Ces modifications doivent être indiquées dans l'annexe et
doivent être dûment motivées.
5. Les comptes annuels indiquent, dans l'annexe, toute opération d'une
certaine importance effectuée avec les entreprises liées, au sens de
l'article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin
1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité,
concernant les comptes consolidés (9), ou avec les entreprises associées,
au sens de l'article 33 paragraphe 1 de la même directive, ou avec les
entreprises appartenant aux mêmes actionnaires.
Article 15
1. Les États membres qui désignent comme acheteur unique une entreprise
d'électricité verticalement intégrée ou une partie d'une entreprise d'électricité
verticalement intégrée établissent des dispositions requérant que
l'activité de l'acheteur unique soit gérée séparément des activités
de production et de distribution de l'entreprise intégrée.
2. Les États membres s'assurent qu'il n'y a pas de flux d'information
entre les activités d'acheteur unique des entreprises d'électricité
verticalement intégrées et leurs activités de production et de
distribution, excepté l'information nécessaire pour s'acquitter des
responsabilités d'acheteur unique.
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