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DISSOCIATION COMPTABLE ET TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITE
DROIT EUROPEEN ] DIRECTIVE DU 19 DECEMBRE 1996 SUR LA LIBERALISATION DU MARCHE INTERIEUR DE L'ELECTRICITE ] DIRECTIVE GAZ 22 JUIN 1998 ] DIRECTIVE 26 JUIN 2003 ]

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CHAPITRE VI

Dissociation comptable et transparence de la comptabilité

Article 13
Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent et les autorités de règlement des litiges visées à l'article 20 paragraphe 3 ont le droit d'accès à la comptabilité des entreprises de production, de transport ou de distribution dont la consultation est nécessaire à leur mission de contrôle.

Article 14
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une tenue de la comptabilité des entreprises du secteur de l'électricité qui soit conforme aux dispositions des paragraphes 2 à 5.
2. Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises d'électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels selon les règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés de capitaux, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (8). Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.
3. Les entreprises d'électricité intégrées tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur de l'électricité, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles font figurer dans l'annexe de leurs comptes un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.
4. Les entreprises précisent, en annexe de leurs comptes annuels, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et recettes qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. Ces modifications doivent être indiquées dans l'annexe et doivent être dûment motivées.
5. Les comptes annuels indiquent, dans l'annexe, toute opération d'une certaine importance effectuée avec les entreprises liées, au sens de l'article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (9), ou avec les entreprises associées, au sens de l'article 33 paragraphe 1 de la même directive, ou avec les entreprises appartenant aux mêmes actionnaires.

Article 15
1. Les États membres qui désignent comme acheteur unique une entreprise d'électricité verticalement intégrée ou une partie d'une entreprise d'électricité verticalement intégrée établissent des dispositions requérant que l'activité de l'acheteur unique soit gérée séparément des activités de production et de distribution de l'entreprise intégrée.
2. Les États membres s'assurent qu'il n'y a pas de flux d'information entre les activités d'acheteur unique des entreprises d'électricité verticalement intégrées et leurs activités de production et de distribution, excepté l'information nécessaire pour s'acquitter des responsabilités d'acheteur unique.

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