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[ DROITS ET LIBERTES ] [ COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
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Titre I - Droits et libertés |
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Article 2 - Droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.
La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en
exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où
le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de
cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force
rendu absolument nécessaire: a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion
d'une personne régulièrement détenue; c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection.
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VIE |
Article 3 -
Interdiction de la torture Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
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TORTURE |
Article 4 -
Interdiction de l'esclavage
et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un
travail forcé ou
obligatoire. 3. N'est pas considéré comme "travail forcé ou
obligatoire" au sens du présent article: a. tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention
dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention,
ou durant sa mise en liberté conditionnelle; b. tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de
conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme
légitime, à un autre service à la place du service militaire
obligatoire; c. tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent
la vie ou le bien-être de la communauté; d. tout travail ou service formant partie des obligations civiques
normales.
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TRAVAIL |
Article 5 -
Droit à la liberté et à la
sûreté 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales: a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal
compétent; b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières
pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par
un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite
par la loi; c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles
de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs
raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une
infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour
son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le
traduire devant l'autorité compétente; e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de
propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un
toxicomane ou d'un vagabond; f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une
personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le
territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition
est en cours. 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut
être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé
à l'audience. 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue
à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération
si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à
réparation.
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Article 6
- Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement
doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une
partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou
de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au
procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait
de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son
choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être
assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la
justice l'exigent;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge;
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas
ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
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PROCES |
Article 7 - Pas de peine sans loi
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction
d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la
punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au
moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes
généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
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PEINE |
Article 8
- Droit au respect de la vie
privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
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VIE PRIVEE |
Article 9 - Liberté de pensée, de
conscience et de religion 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou
de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par
le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à
la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la
morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
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LIBERTE DE
PENSEE |
Article 10 - Liberté d'expression
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence
d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent
article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou
pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
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LIBERTE
D'EXPRESSION
DROIT DE LA PRESSE
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Article 11
- Liberté de réunion et
d'association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et
à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres
des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article
n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à
l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police
ou de l'administration de l'Etat.
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LIBERTE DE
REUNION ET D'ASSOCIATION |
Article 12 -
Droit au mariage
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier
et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice
de ce droit.
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MARIAGE |
Article 13 -
Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles.
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RECOURS |
Article 14 -
Interdiction de
discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation.
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Article 15 - Dérogation en cas d'état
d'urgence
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la
vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures
dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la
stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures
ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du
droit international.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à
l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de
guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation
tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé
des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également
informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à
laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de
la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
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Article 16 - Restrictions à l'activité
politique des étrangers
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée
comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des
restrictions à l'activité politique des étrangers.
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Article 17 - Interdiction de l'abus de
droit
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à
la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente
Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés
que celles prévues à ladite Convention.
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Article 18 - Limitation de l'usage des
restrictions aux droits Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées
auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but
pour lequel elles ont été prévues.
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