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Section 1: Exigences en
matière d'établissement et d'information
Article 4
Principe de non-autorisation préalable
1. Les États membres veillent à ce que l'accès à l'activité d'un
prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de
celle-ci ne puissent pas être soumis à un régime d'autorisation préalable
ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des régimes d'autorisation qui ne
visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société
de l'information ou qui sont couverts par la directive 97/13/CE du
Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre
commun pour les autorisations générales et les licences individuelles
dans le secteur des services des télécommunications(28).
Article 5
Informations générales à fournir
1. Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le
droit communautaire, les États membres veillent à ce que le prestataire
rende possible un accès facile, direct et permanent, pour les
destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins aux
informations suivantes:
a) le nom du prestataire de services;
b) l'adresse géographique à laquelle le prestataire de services est établi;
c) les coordonnées du prestataire, y compris son adresse de courrier électronique,
permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et
efficacement avec lui;
d) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce
ou dans un autre registre public similaire, le registre de commerce dans
lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents
d'identification figurant dans ce registre;
e) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation,
les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;
f) en ce qui concerne les professions réglementées:
- tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le
prestataire est inscrit,
- le titre professionnel et l'État membre dans lequel il a été octroyé,
- une référence aux règles professionnelles applicables dans l'État
membre d'établissement et aux moyens d'y avoir accès;
g) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA,
le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la
sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière
d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée:
assiette uniforme(29).
2. Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le
droit communautaire, les États membres veillent au moins à ce que,
lorsque les services de la société de l'information mentionnent des
prix, ces derniers soient indiqués de manière claire et non ambiguë et
précisent notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.
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