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CHAPITRE V
Exploitation du réseau de distribution
Article 10
1. Les États membres peuvent obliger les compagnies de distribution à
approvisionner des clients situés dans une zone donnée. La tarification
de ces fournitures peut être réglementée, par exemple pour assurer l'égalité
de traitement des clients en cause.
2. Les États membres désignent ou demandent aux entreprises propriétaires
ou responsables de réseaux de distribution de désigner un gestionnaire
du réseau qui sera chargé d'exploiter, d'entretenir et, le cas échéant,
de développer le réseau de distribution dans une zone donnée, ainsi que
ses interconnexions avec d'autres réseaux.
3. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire du réseau agisse
conformément aux articles 11 et 12.
Article 11
1. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à assurer la sécurité
du réseau de distribution d'électricité, sa fiabilité et son efficacité
dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement.
2. En tout état de cause, il doit s'abstenir de toute discrimination
entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau,
notamment en faveur de ses filiales ou de ses actionnaires.
3. Un État membre peut imposer au gestionnaire du réseau de
distribution, lorsqu'il appelle les installations de production, de donner
la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables
ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité
combinées.
Article 12
Le gestionnaire du réseau de distribution doit préserver la
confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a
connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.
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