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CHAPITRE IV
Exploitation du réseau de transport
Article 7
1. Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires
de réseaux de transport de désigner, pour une durée à déterminer par
les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre
économique, un gestionnaire du réseau qui sera responsable de
l'exploitation, de l'entretien et, le cas échéant, du développement du
réseau de transport dans une zone donnée, ainsi que de ses
interconnexions avec d'autres réseaux, pour garantir la sécurité
d'approvisionnement.
2. Les États membres veillent à ce que soient élaborées et publiées
des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de
conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau
d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements
de clients directement connectés, de circuits d'interconnexions et de
lignes directes. Ces exigences doivent assurer l'interopérabilité des réseaux,
être objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la
Commission, conformément à l'article 8 de la directive 83/189/CEE du
Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques (7).
3. Le gestionnaire du réseau est chargé de gérer le flux d'énergie sur
le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux
interconnectés. À cette fin, le gestionnaire du réseau est chargé
d'assurer la sécurité du réseau d'électricité, sa fiabilité et son
efficacité et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous
les services auxiliaires indispensables.
4. Le gestionnaire du réseau fournit au gestionnaire de tout autre réseau
avec lequel son réseau est interconnecté des informations suffisantes
pour garantir une exploitation sûre et efficace, un développement
coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté.
5. Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les
utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau,
notamment en faveur de ses filiales ou de ses actionnaires.
6. À moins que le réseau de transport ne soit déjà indépendant des
activités de production et de distribution, le gestionnaire du réseau
doit être indépendant, au moins sur le plan de la gestion, des autres
activités non liées au réseau de transport.
Article 8
1. Le gestionnaire du réseau de transport est responsable de l'appel des
installations de production situées dans sa zone et de la détermination
de l'utilisation des interconnexions avec les autres réseaux.
2. Sans préjudice de la fourniture d'électricité sur la base
d'obligations contractuelles, y compris celles qui découlent du cahier
des charges de l'appel d'offres, l'appel des installations de production
et l'utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères
qui peuvent être approuvés par l'État membre, et qui doivent être
objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin
d'assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité.
Ils tiennent compte de l'ordre de préséance économique de l'électricité
provenant des installations de production disponibles ou de transferts par
interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.
3. Un État membre peut imposer au gestionnaire du réseau, lorsqu'il
appelle les installations de production, de donner la priorité à celles
qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets ou qui
produisent de la chaleur et de l'électricité combinées.
4. Un État membre peut, pour des raisons de sécurité
d'approvisionnement, ordonner que les installations de production
utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire soient
appelées en priorité, dans une proportion n'excédant pas, au cours
d'une année civile, 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire
pour produire l'électricité consommée dans l'État membre concerné.
Article 9
Le gestionnaire du réseau de transport doit préserver la confidentialité
des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours
de l'exécution de ses tâches. |