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MESURES D'EXECUTION COMMUNAUTAIRE
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CHAPITRE VII MESURES D'EXÉCUTION COMMUNAUTAIRES

Article 31
Comité
1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

DISPOSITIONS FINALES

Article 32
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à l'issue d'une période de trois ans à compter de son adoption.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres veillent à ce que les traitements dont la mise en oeuvre est antérieure à la date d'entrée en vigueur des dispositions nationales prises en application de la présente directive soient rendus conformes à ces dispositions au plus tard trois ans après cette date.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les États membres peuvent prévoir que les traitements de données déjà contenues dans des fichiers manuels à la date d'entrée en vigueur des dispositions nationales prises en application de la présente directive seront rendus conformes aux articles 6, 7 et 8 de la présente directive dans un délai de douze ans à compter de la date d'adoption de celle-ci. Les États membres permettent toutefois à la personne concernée d'obtenir, à sa demande et notamment lors de l'exercice du droit d'accès, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données incomplètes, inexactes ou conservées d'une manière qui est incompatible avec les fins légitimes poursuivies par le responsable du traitement.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir, sous réserve des garanties appropriées, que les données conservées dans le seul but de la recherche historique ne soient pas rendues conformes aux articles 6, 7 et 8 de la présente directive.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 33
Périodiquement, et pour la première fois au plus tard trois ans après la date prévue à l'article 32 paragraphe 1, la Commission fait un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive et l'assortit, le cas échéant, des propositions de modification appropriées. Ce rapport est publié.
La Commission examine, en particulier, l'application de la présente directive aux traitements de données constituées par des sons et des images, relatives aux personnes physiques, et elle présente les propositions appropriées qui pourraient s'avérer nécessaires en tenant compte des développements de la technologie de l'information et à la lumière de l'état des travaux sur la société de l'information.

Article 34
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 1995.
Par le Parlement européen
Le président
K. HAENSCH
Par le Conseil
Le président
L. ATIENZA SERNA

(1) JO n° C 277 du 5. 11. 1990, p. 3.
JO n° C 311 du 27. 11. 1992, p. 30.
(2) JO n° C 159 du 17. 6. 1991, p. 38.
(3) Avis du Parlement européen du 11 mars 1992 (JO n° C 94 du 13. 4. 1992, p. 198), confirmé le 2 décembre 1993 (JO n° C 342 du 20. 12. 1993, p. 30); position commune du Conseil du 20 février 1995 (JO n° C 93 du 13. 4. 1995, p. 1) et décision du Parlement européen du 15 juin 1995 (JO n° C 166 du 3. 7. 1995).
(1) JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.

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