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Section 1

Le Parlement européen

Article 137 (*) 


(*) Tel que modifié par l'article G, point 39), du TUE.


Le Parlement européen, composé de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le présent traité.

Article 138 

(Paragraphes 1 et 2 devenus caducs à la date du 17 juillet 1979, conformément aux dispositions de l'article 14 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen)

[Voir article 1er de l'acte précité, qui se lit comme suit:

1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.]

[Voir article 2 de l'acte précité, qui se lit comme suit:

2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit:


Belgique 25
Danemark 16
Allemagne 99
Grèce 25
Espagne 64
France 87
Irlande 15
Italie 87
Luxembourg 6
Pays-Bas 31
Autriche 21
Portugal 25
Finlande 16
Suède 22
Royaume-Uni 87](*)

(*) Nombre de représentants tel que fixé par l'article 11 de l'AA A/FIN/SUE dans la version résultant de l'article 5 de la DA AA A/FIN/SUE.


3. Le Parlement européen élaborera des projets en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres (**).


(**) Voir également à ce sujet l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen.


Le Conseil, statuant à l'unanimité, après avis conforme du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives (*).


(*) Deuxième alinéa tel que modifié par l'article G, point 40), du TUE.


Article 138 A (**) 


(**) Tel qu'inséré par l'article G, point 41), du TUE.


Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

Article 138 B (**) 


(**) Tel qu'inséré par l'article G, point 41), du TUE.


Dans la mesure où le présent traité le prévoit, le Parlement européen participe au processus conduisant à l'adoption des actes communautaires, en exerçant ses attributions dans le cadre des procédures définies aux articles 189 B et 189 C, ainsi qu'en rendant des avis conformes ou en donnant des avis consultatifs.

Le Parlement européen peut, à la majorité de ses membres, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire pour la mise en oeuvre du présent traité.

Article 138 C (*) 


(*) Tel qu'inséré par l'article G, point 41), du TUE.


Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par le présent traité à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.

L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépt de son rapport.

Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Article 138 D (*) 


(*) Tel qu'inséré par l'article G, point 41), du TUE.


Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement.

Article 138 E (*) 


(*) Tel qu'inséré par l'article G, point 41), du TUE.


1. Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution concernée. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.

Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.

2. Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.

Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.

3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Article 139 

Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars (*).


(*) Premier alinéa tel que modifié par l'article 27, paragraphe 1, du traité de fusion. En ce qui concerne la deuxième phrase de cet alinéa, voir également article 10, paragraphe 3, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen.


Le Parlement européen peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, du Conseil ou de la Commission.

Article 140 

Le Parlement européen désigne parmi ses membres son président et son bureau.

Les membres de la Commission peuvent assister à toutes les séances et sont entendus au nom de celle-ci sur leur demande.

La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.

Le Conseil est entendu par le Parlement européen dans les conditions qu'il arrête dans son règlement intérieur.

Article 141 

Sauf dispositions contraires du présent traité, le Parlement européen statue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le règlement intérieur fixe le quorum.

Article 142 

Le Parlement européen arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.

Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par ce règlement.

Article 143 

Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.

Article 144 

Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 158. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés d'abandonner collectivement leurs fonctions (*).


(*) Troisième phrase du deuxième alinéa telle qu'insérée par l'article G, point 42), du TUE.

 

 

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