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Article I-20
Le Parlement européen
1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions
législative et
budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives
conformément aux
conditions prévues par la Constitution. Il élit le président de la Commission.
2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union.
Leur nombre ne
dépasse pas sept cent cinquante. La représentation des citoyens est assurée de
façon dégressivement
proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun
État membre ne se
voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.
Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen
et avec son
approbation, une décision européenne fixant la composition du Parlement
européen, dans le respect
des principes visés au premier alinéa.
3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct,
libre et secret, pour
un mandat de cinq ans.
4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.
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