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Parties
Dans l'affaire C-42/01,
République portugaise, représentée par M. L. I. Fernandes et Mme L.
Duarte, en qualité d'agents, assistés de Me M. Marques Mendes, advogado,
ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Oliver et
M. França, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision nº C(2000) 3543 final-PT de
la Commission, du 22 novembre 2000, relative à une procédure au titre de
l'article 21 du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil, du 21 décembre
1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre
entreprises (Affaire n° COMP/M.2054 - Secil/Holderbank/Cimpor),
LA COUR (assemblée plénière),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans,
A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues,
présidents de chambre, MM. A. La Pergola et R. Schintgen, Mme N.
Colneric et M. S. von Bahr (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 9 septembre
2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du
22 janvier 2004,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er février 2001, la
République portugaise a introduit, en vertu de l'article 230, premier
alinéa, CE, un recours visant à l'annulation de la décision nº C(2000)
3543 final-PT de la Commission, du 22 novembre 2000, relative à une
procédure au titre de l'article 21 du règlement (CEE) n° 4064/89 du
Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises (Affaire n° COMP/M.2054
Secil/Holderbank/Cimpor, ci-après la «décision attaquée»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2. L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil,
du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration
entre entreprises (JO L 395, p. 1), tel que modifié par le règlement
(CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180, p. 1, ci-après le
«règlement sur les concentrations»), dispose:
«Les opérations de concentration de dimension communautaire visées par
le présent règlement doivent être notifiées à la Commission dans un
délai d'une semaine à compter de la conclusion de l'accord ou de la
publication de l'offre d'achat ou d'échange ou de l'acquisition d'une
participation de contrôle. Le délai commence à compter de la survenance
du premier de ces événements.»
3. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement sur les
concentrations, la Commission procède à l'examen de la notification dès
sa réception.
4. Il résulte de l'article 10, paragraphe 1, du règlement sur les
concentrations que la Commission dispose d'un délai d'un mois pour
décider d'engager ou non la procédure formelle d'examen de la
compatibilité de l'opération de concentration avec le marché commun.
Conformément au paragraphe 3 de ce même article, une décision déclarant
la concentration notifiée incompatible avec le marché commun doit
intervenir dans un délai maximal de quatre mois à compter de
l'engagement de la procédure formelle.
5. L'article 21 du règlement sur les concentrations prévoit:
«1. Sous réserve du contrôle de la Cour de justice, la Commission a
compétence exclusive pour arrêter les décisions prévues au présent
règlement.
2. Les États membres n'appliquent pas leur législation nationale sur la
concurrence aux opérations de concentration de dimension communautaire.
[...]
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prendre
les mesures appropriées pour assurer la protection d'intérêts légitimes
autres que ceux qui sont pris en considération par le présent règlement
et compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du
droit communautaire.
Sont considérées comme intérêts légitimes au sens du premier alinéa, la
sécurité publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles.
Tout autre intérêt public doit être communiqué par l'État membre
concerné à la Commission et reconnu par celle-ci après examen de sa
compatibilité avec les principes généraux et les autres dispositions du
droit communautaire avant que les mesures visées ci-dessus puissent être
prises. La Commission notifie sa décision à l'État membre concerné dans
le délai d'un mois à dater de ladite communication.»
La réglementation nationale
6. Le régime légal des privatisations dans l'ordre juridique portugais
comporte, aux fins de la présente procédure, la loi nº 11/90, du 5 avril
1990, loi-cadre sur les privatisations (Diário da República I, série A,
n° 80, du 5 avril 1990, p. 1664), et le décret-loi n° 380/93, du 15
novembre 1993 (Diário da República I, série A, n° 267, du 15 novembre
1993, p. 6362), qui a été pris en application de ladite loi-cadre. Le
décret-loi n° 380/93 institue et réglemente une procédure spéciale de
suivi par l'État de l'évolution des structures actionnariales des
entreprises qui sont en cours de privatisation. En vertu de l'article
1er de ce décret-loi, l'acquisition avec droits de vote de plus de 10 %
du capital social d'entreprises n'ayant pas encore été entièrement
privatisées requiert une autorisation du ministre des Finances.
Les faits à l'origine du litige
7. Le 15 juin 2000, Secilpar SL, société de droit espagnol (ci-après
«Secilpar»), contrôlée à 100 % par Secil-Companhia Geral de Cal e
Cimento, SA, société de droit portugais (ci-après «Secil»), a publié
l'annonce préliminaire de lancement d'une offre publique d'achat portant
sur Cimpor-Cimentos de Portugal SGPS, SA, société de droit portugais
(ci-après «Cimpor»). Cimpor est une ancienne entreprise publique,
privatisée au début de l'année 1994, dans laquelle l'État portugais,
ayant progressivement vendu ses parts, possédait, au moment de la
publication de l'annonce préliminaire, 12,7 % des actions, dont 10 %
correspondaient à des droits spéciaux. L'annonce préliminaire indiquait
que Holderbank Financière Glaris, SA, société de droit suisse (ci-après
«Holderbank»), agissait de concert avec Secilpar et Secil.
8. Selon ladite annonce préliminaire, les conditions applicables à
l'offre publique d'achat étaient notamment:
- l'acceptation de l'offre par des actionnaires qui détenaient au moins
67 % de l'ensemble des actions dans Cimpor,
- la cessation des droits spéciaux dont l'État portugais jouissait en
tant qu'actionnaire de Cimpor,
- l'élimination des limitations de l'exercice du droit de vote prévues
au contrat de société de Cimpor.
9. Le 16 juin 2000, conformément au décret-loi nº 380/93, Secilpar et
Holderbank ont demandé au ministre des Finances portugais l'autorisation
d'acquérir, par offre publique d'achat, une participation jusqu'à 100 %
du capital social avec droit de vote de Cimpor dans les termes précisés
et sous les conditions indiquées, notamment, dans l'annonce
préliminaire.
10. La demande précisait que l'offre publique d'achat visait, dans une
première phase, l'acquisition jusqu'à 100 % des actions de Cimpor par
l'intermédiaire de Secilpar spécialement constituée à cet effet. Dans
une seconde phase, Secil et Holderbank allaient partager les actifs de
Cimpor, avec pour résultat final que Secil acquerrait les activités de
Cimpor en Espagne et en Egypte ainsi qu'une partie de ses activités au
Brésil et que Holderbank acquerrait les activités de Cimpor au Portugal,
au Maroc, en Tunisie et au Mozambique ainsi que l'autre partie de ses
activités au Brésil.
11. Le 4 juillet 2000, la Commission a reçu notification, conformément à
l'article 4 du règlement sur les concentrations, du projet de
concentration par lequel Holderbank et Secil allaient acquérir, au sens
de l'article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôle en
commun de Cimpor par l'offre publique d'achat annoncée le 15 juin 2000
(voir avis de notification préalable d'une opération de concentration,
JO C 198, p. 5, ci-après la «notification du 4 juillet 2000»).
12. Par arrêté du 5 juillet 2000, le ministre des Finances a rejeté la
demande du 16 juin 2000 et a indiqué que l'État portugais n'avait pas
l'intention de renoncer à ses droits spéciaux dont il jouissait en tant
qu'actionnaire de Cimpor et qu'il s'opposait à l'élimination des
limitations de l'exercice du droit de vote prévues au contrat de société
de Cimpor.
13. Par lettre du 7 juillet 2000, en réponse à une lettre du jour
précédent, Secil a informé la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(commission du marché des valeurs mobilières, ci-après la «CMVM») de ses
intentions concernant l'offre publique d'achat. Le même jour, Secilpar
et Holderbank ont adressé une nouvelle demande au ministre des Finances
en vue d'acquérir, conformément au décret-loi n° 380/93, plus de 10 %
des actions de Cimpor, notamment sur le marché. Dans cette demande,
elles renonçaient notamment à soumettre l'offre publique d'achat à la
condition de la cessation des droits spéciaux de l'État portugais en
qualité d'actionnaire de Cimpor.
14. Le 20 juillet 2000, la Commission, estimant que la notification du 4
juillet 2000 était incomplète, a accordé aux parties un délai allant
jusqu'au 28 août 2000 pour la compléter. Ce délai a été prorogé jusqu'au
15 septembre 2000 à la demande des parties. Celles-ci n'ayant cependant
pas communiqué à la Commission les informations demandées, cette
dernière a suspendu l'analyse de la concentration.
15. Par arrêté du 11 août 2000, le ministre des Finances a, d'une part,
indiqué que l'assemblée générale de Cimpor avait rejeté la proposition
d'éliminer les limitations de l'exercice du droit de vote de sorte que
l'offre publique d'achat semblait être devenue sans effet. D'autre part,
il a de nouveau rejeté la demande de Secilpar et de Holderbank, en
précisant que les objectifs des parties étaient, en général, contraires
aux objectifs de la reprivatisation. L'arrêté du 11 août 2000 relevait
que les motifs du rejet résidaient: i) dans le fait que l'acquisition
aurait entraîné le retrait de Cimpor du marché portugais des capitaux;
ii) dans l'incompatibilité du projet industriel des demanderesses avec
les stratégies du gouvernement portugais relatives à la restructuration
du secteur; iii) dans le fait que l'acquisition aurait empêché la
cession de la participation de l'État portugais dans Cimpor à des bonnes
conditions économiques et financières, ainsi que iv) dans le fait que
l'acquisition aurait entraîné une violation du principe d'égalité de
traitement dans le cadre de la dernière phase du processus de
privatisation de Cimpor.
16. Toujours le 11 août 2000, Secilpar a communiqué à la CMVM certaines
modifications de l'annonce préliminaire d'offre publique d'achat
d'actions de Cimpor, visant à répondre à des préoccupations exprimées
par les autorités portugaises.
17. Par lettre du même jour, la CMVM, prenant en compte l'arrêté du 11
août 2000 et considérant que les modifications de l'annonce préliminaire
étaient devenues sans pertinence, a informé Secilpar de sa décision
d'ordonner le retrait de l'offre publique d'achat préalablement annoncée
par cette société.
18. Par lettre du 16 août 2000, le chef de cabinet du ministre des
Finances a remis, à titre privé, une copie de l'arrêté du 11 août 2000
au chef de cabinet du commissaire responsable pour la politique de
concurrence.
19. Par lettre du 21 septembre 2000, ce dernier a informé le ministre
des Finances de la notification du 4 juillet 2000 et a indiqué que la
première réaction de la Commission était que la République portugaise
avait manqué à l'obligation, en vertu des règles communautaires en
matière de contrôle des concentrations, d'informer préalablement la
Commission de son intention de refuser une opération de concentration
ainsi que des intérêts qu'elle cherche à protéger par cette mesure.
20. Ladite lettre précisait encore qu'il semblait que la République
portugaise avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 21, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, en
décidant de s'opposer à la proposition d'acquisition de Cimpor par Secil
et Holderbank, sans avoir informé la Commission de ses motifs et sans
lui avoir permis d'apprécier la compatibilité des motifs d'intérêt
public avec la législation communautaire avant l'adoption des mesures en
cause. Au cas où la Commission parviendrait à la conclusion que les
motifs invoqués par la République portugaise ne correspondaient à aucune
des trois conditions mentionnées à l'article 21, paragraphe 3, du
règlement sur les concentrations, la Commission pourrait prendre les
mesures qui s'imposaient en vertu de ladite disposition. Il a été
demandé à la République portugaise de transmettre ses observations sur
cette question au plus tard le 5 octobre 2000.
21. Enfin, cette lettre du 21 septembre 2000 indiquait que, si elle
devait conclure que les arrêtés du ministre des Finances ne trouvaient
pas de justification dans la protection d'autres intérêts légitimes au
sens de l'article 21, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations,
la Commission prendrait les mesures adéquates. La République portugaise
était invitée à présenter ses observations à ce sujet également au plus
tard le 5 octobre 2000.
22. Par lettre du 3 octobre 2000, le ministre des Finances a répondu
qu'il n'avait pas appliqué la législation portugaise sur la concurrence,
mais le décret-loi n° 380/93, à l'offre publique d'achat de Secilpar et
de Holderbank. Il a également indiqué que la dernière phase de la
reprivatisation aurait lieu à brève échéance, ce qui aurait pour effet
que cesseraient les droits spéciaux dont l'État portugais jouissait en
tant qu'actionnaire de Cimpor et que l'acquisition de participations
dans Cimpor ne relèverait plus du décret-loi nº 380/93.
23. Le 22 novembre 2000, la Commission a adopté la décision attaquée.
24. Le 11 janvier 2001, la notification du 4 juillet 2000 a été retirée.
25. Par arrêt du 4 juin 2002, Commission/Portugal (C-367/98, Rec. p.
I4731), la Cour a fait droit à un recours en manquement introduit par la
Commission, le 14 octobre 1998, en ce qu'il visait une violation de
l'article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE). La Cour a constaté
que, en adoptant et en maintenant en vigueur, notamment, la loi n° 11/90
et le décret-loi n° 380/93, la République portugaise avait manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu dudit article.
La décision attaquée
26. Il résulte des points 1 et 2 des motifs de la décision attaquée que
celle-ci vise la compatibilité des arrêtés des 5 juillet et 11 août 2000
avec l'article 21 du règlement sur les concentrations.
27. Au point 11 des motifs de la décision attaquée, la Commission
constate que l'opération notifiée consiste en l'acquisition de Cimpor
par Secil et Holderbank dans le but de partager immédiatement les actifs
acquis. Cette acquisition viserait donc deux concentrations, à travers
lesquelles chaque entreprise acquerrait une partie de Cimpor.
28. Sous le titre «Compatibilité des mesures adoptées par les autorités
portugaises avec l'article 21 du règlement [sur les concentrations]», la
Commission relève, au point 49 des motifs de la décision attaquée, que
les autorités portugaises ne lui ont communiqué aucun intérêt public
qu'elles considéraient nécessaire de protéger par les arrêtés des 5
juillet et 11 août 2000.
29. Au point 50 des motifs de la décision attaquée, la Commission
observe que «[l]'évolution des structures de l'actionnariat dans des
entreprises en cours de privatisation en vue de renforcer la capacité
entrepreneuriale et l'efficacité de l'appareil productif national d'une
manière compatible avec les orientations de la politique économique du
Portugal a été mentionnée dans les arrêtés [des 5 juillet et 11 août
2000] en tant qu'objectif notoire du décret-loi n° 380/93».
30. La Commission constate, au point 55 des motifs de la décision
attaquée, que cet objectif ne fait pas partie des intérêts (sécurité
publique, pluralité des médias et règles prudentielles) considérés comme
légitimes en tant que tels au sens de l'article 21, paragraphe 3,
deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations.
31. Aux points 56 et 57 des motifs de la décision attaquée, la
Commission constate que, en ne lui communiquant pas l'intérêt concerné,
la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de l'article 21 du règlement sur les concentrations. Elle constate
toutefois que les raisons qui sont à la base des arrêtés des 5 juillet
et 11 août 2000 ressortent clairement du texte des arrêtés eux-mêmes.
32. À cet égard, la Commission relève, au point 58 des motifs de la
décision attaquée, «que les arguments sur lesquels sont fondées les deux
décisions d'opposition à la concentration sont mentionnés dans les
textes du second arrêté selon lequel il est nécessaire de protéger
l'évolution des structures de l'actionnariat des sociétés en cours de
privatisation en vue de renforcer la capacité entrepreneuriale et
l'efficacité de l'appareil productif national d'une manière compatible
avec les orientations de la politique économique du Portugal. Les deux
décisions constituent des restrictions à la liberté d'établissement et à
la libre circulation des capitaux consacrées dans le traité et ne
peuvent être considérées comme justifiées par des raisons d'ordre public
reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice; en tout état de
cause, la République portugaise n'a pas avancé de raisons de cette
nature. En outre, le principe général d'égalité de traitement sur la
base duquel la République portugaise a adopté sa première décision
n'ajouterait aucun élément pertinent aux arguments susmentionnés».
33. La Commission en conclut, au point 59 des motifs de la décision
attaquée, que, «indépendamment du fait que la République portugaise a
omis de communiquer en temps utile à la Commission les motifs de ses
décisions conformément à l'article 21, paragraphe 3, du règlement [sur
les concentrations], la Commission devra refuser de reconnaître la
légitimité de ceux-ci».
34. Au point 60 des motifs de la décision attaquée, figurant dans la
partie intitulée «Conclusion», la Commission indique que, en adoptant
les décisions refusant d'autoriser l'acquisition de plus de 10 % des
actions de Cimpor, la République portugaise a, en fait, interdit
l'acquisition du contrôle de Cimpor par les parties notifiantes.
35. Au point 61 des motifs de la décision attaquée, la Commission
observe que, dès lors que l'arrêté du 5 juillet 2000, tel que reformulé
le 11 août 2000, portant refus d'autoriser l'acquisition de plus de 10 %
des actions de Cimpor, ne semble pas se fonder sur la sécurité publique,
la pluralité des médias et les règles prudentielles, «les autorités
portugaises ne pouvaient pas intervenir et interdire une concentration
de dimension communautaire sans communiquer à la Commission tout autre
intérêt public qu'elles souhaitaient protéger, aux termes de l'article
21, paragraphe 3, du règlement [sur les concentrations], avant d'adopter
les mesures faisant l'objet de la présente décision».
36. La Commission relève, au point 62 des motifs de la décision
attaquée, que «[l]'article 21, paragraphe 3, [du règlement sur les
concentrations] serait dépourvu de tout effet utile si, en raison de
l'absence de communication, la Commission ne pouvait pas examiner la
question de savoir si une mesure adoptée par un État membre est
justifiée par l'un des intérêts expressément considérés comme légitimes
à l'article 21, paragraphe 3. Les États membres pourraient facilement
éviter l'appréciation de la Commission en ne communiquant pas de telles
mesures. La structure de l'article 21 repose sur l'équilibre entre,
d'une part, l'obligation incombant aux États membres de communiquer au
préalable à la Commission l'intérêt qu'ils prétendent être légitime et,
d'autre part, l'obligation imposée à la Commission de rendre une
décision sur la compatibilité de l'intérêt allégué avec le droit
communautaire dans le délai d'un mois».
37. Selon le point 63 des motifs de la décision attaquée, la Commission
considère qu'il s'ensuit que «l'article 21 doit être interprété en ce
sens que, indépendamment du fait qu'une mesure ait ou non été
communiquée, la Commission a le droit d'arrêter une décision par
laquelle elle détermine si cette mesure est contraire au principe de la
compétence exclusive établi dans le règlement [sur les concentrations]».
38. La Commission conclut, au point 64 des motifs de la décision
attaquée, que «les mesures adoptées par les autorités portugaises
relativement à l'opération notifiée et, notamment, [les arrêtés des 5
juillet et 11 août 2000] ne peuvent être considérés comme des mesures
destinées à protéger les intérêts légitimes compatibles avec les
principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire.
Par conséquent, ces mesures étaient contraires au droit communautaire,
notamment à l'article 21 du règlement [sur les concentrations]».
39. Le point 65 des motifs de la décision attaquée précise que, «[a]insi,
la République portugaise est obligée d'adopter les mesures nécessaires
pour respecter la législation communautaire, retirant les arrêtés en
question».
40. L'article 1er de la décision attaquée dispose:
«Les intérêts sous-jacents à l'arrêté du ministre portugais des [F]inances
du [5] juillet 2000, tel que reformulé le 11 août 2000, qui n'ont pas
été notifiés à la Commission, contrairement aux dispositions de
l'article 21, paragraphe 3, du règlement [sur les concentrations], sont
incompatibles avec le droit communautaire».
Sur le recours
41. La République portugaise soulève à titre liminaire une question
portant sur la caducité de la décision attaquée. Elle invoque ensuite
six moyens à l'appui de son recours, tirés respectivement de:
- la violation de l'article 253 CE en raison de l'absence d'indication
précise et suffisante de la base juridique de la décision attaquée;
- la violation de l'article 253 CE en raison de l'absence de motivation
de la prétendue incompatibilité des mesures nationales avec le droit
communautaire;
- la violation des articles 7, paragraphe 1, CE et 21, paragraphes 1 et
3, troisième alinéa, du règlement sur les concentrations, en ce que la
Commission n'était pas compétente pour adopter la décision attaquée en
l'absence de la communication par la République portugaise des intérêts
protégés par les mesures nationales;
- la violation des articles 220 CE et 21, paragraphe 1, du règlement sur
les concentrations, en ce que la Commission a enfreint la réserve du
contrôle juridictionnel en adoptant la décision attaquée en l'absence de
ladite communication;
- la violation de l'article 5, troisième alinéa, CE et du principe de
proportionnalité, d'une part, en ce que la Commission n'a pas limité son
appréciation à la seule concentration de dimension communautaire, à
savoir Holderbank/Cimpor, et, d'autre part, en ce qu'elle a adopté une
mesure définitive et irréversible malgré l'inaction des parties
notifiantes;
- un détournement de procédure, en ce que, malgré l'absence de la
communication susmentionnée par la République portugaise, la Commission
a adopté la décision attaquée au lieu d'introduire un recours en
manquement en vertu de l'article 226 CE.
Sur la question liminaire portant sur la caducité de la décision
attaquée
42. La République portugaise fait valoir que la décision attaquée a été
prise à la suite, et dans le cadre, de la procédure qui a débuté par la
notification du 4 juillet 2000. Or, le retrait de celle-ci, le 11
janvier 2001, après l'adoption de la décision attaquée, aurait mis fin à
la procédure de sorte que la base juridique sur laquelle la Commission
pouvait prétendre fonder sa compétence pour agir en vertu de l'article
21 du règlement sur les concentrations aurait disparu. Dès lors, la
décision attaquée serait devenue caduque.
43. À cet égard, il suffit de constater que, pour les motifs relevés par
M. l'avocat général aux points 32 et 33 de ses conclusions, le retrait
de la notification après l'adoption de la décision attaquée ne saurait
en aucun cas rendre cette décision caduque. La décision attaquée
continue donc d'exister et de faire l'objet du recours introduit par la
République portugaise.
Sur les troisième, quatrième et sixième moyens
44. Par ses troisième, quatrième et sixième moyens, qu'il convient
d'examiner ensemble et en premier lieu, le gouvernement portugais
soutient, en substance, que, en l'absence de communication par la
République portugaise des intérêts protégés par les arrêtés des 5
juillet et 11 août 2000, la Commission n'était pas compétente pour
adopter la décision attaquée.
45. Tout d'abord, en admettant que les intérêts sous-jacents aux arrêtés
des 5 juillet et 11 août 2000 ne correspondent à aucune des catégories
d'intérêts légitimes expressément prévues à l'article 21, paragraphe 3,
deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations, le gouvernement
portugais relève que le troisième alinéa dudit paragraphe autorise la
protection nationale d'autres intérêts publics en mettant à la charge de
l'État membre une obligation de communication à la Commission.
46. Ce serait uniquement dans le cas où un État membre communique à la
Commission sa volonté d'invoquer de tels autres intérêts publics que
celle-ci pourrait notifier sa décision à l'État membre concerné. Tant
que l'État membre n'a pas effectué une telle communication, la
Commission n'aurait pas non plus compétence pour se prononcer sur les
intérêts visés à l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du
règlement sur les concentrations.
47. Le gouvernement portugais soutient en outre que, en l'absence de
communication, la Commission risque de se prononcer sur un intérêt
public qui ne correspond pas à celui effectivement poursuivi par
l'auteur de la décision nationale.
48. Ensuite, le gouvernement portugais fait valoir que, étant donné que,
en l'absence de communication de la part de l'État membre concerné, la
Commission ne peut pas adopter de décision en vertu de l'article 21,
paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement sur les concentrations, la
fonction de contrôle et de garantie de la légalité incombe à la Cour ou
aux juridictions nationales dans le cadre des voies de procédure
internes. En adoptant la décision attaquée, la Commission aurait donc
empiété sur la compétence de ces dernières en violation de l'article 21,
paragraphe 1, dudit règlement et de l'article 220 CE.
49. Enfin, le gouvernement portugais soutient que, sous réserve de la
compétence de la Commission pour arrêter une décision dans les
conditions prévues à l'article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, du
règlement sur les concentrations, tel qu'interprété par ce gouvernement,
toute situation de violation potentielle par les États membres de
l'obligation de communication ou des limites matérielles de la
conformité des intérêts publics doit, le cas échéant, faire l'objet d'un
recours en manquement en vertu de l'article 226 CE. Partant, en adoptant
la décision attaquée, la Commission aurait directement violé ledit
article et commis un détournement de procédure.
50. Il convient, d'une part, de rappeler que le règlement sur les
concentrations repose sur le principe d'une répartition précise des
compétences entre les autorités nationales et communautaires de
contrôle. Le vingt-neuvième considérant de son préambule dispose que
«les opérations de concentration qui ne sont pas visées par le présent
règlement relèvent en principe de la compétence des États membres».
Inversement, la Commission est seule compétente pour prendre toutes les
décisions relatives aux opérations de concentration de dimension
communautaire (arrêt du 25 septembre 2003, Schlüsselverlag J. S. Moser
e.a./Commission, C170/02 P, non encore publié au Recueil, point 32).
51. D'autre part, le règlement sur les concentrations comporte également
des dispositions dont l'objectif est de limiter, pour des raisons de
sécurité juridique et dans l'intérêt des entreprises concernées, la
durée des procédures de vérification des opérations qui incombent à la
Commission. C'est ainsi que la notification à la Commission d'une
opération de dimension communautaire doit intervenir, en vertu de
l'article 4 dudit règlement, dans un délai d'une semaine. Les articles 6
et 10, paragraphe 1, de ce règlement prévoient que la Commission procède
immédiatement à son examen et qu'elle dispose d'un délai égal, en règle
générale, à un mois pour décider d'engager ou non la procédure formelle
d'examen de la compatibilité de l'opération avec le marché commun. Selon
l'article 10, paragraphe 3, du même texte, la Commission doit statuer
sur le dossier au terme d'un délai de quatre mois en principe, qui court
à compter de la décision d'ouverture de la procédure. Le même article
dispose, à son paragraphe 6, que, «[s]i la Commission n'a pas pris de
décision [...] dans les délais [...], l'opération de concentration est
réputée déclarée compatible avec le marché commun» (arrêt
Schlüsselverlag J. S. Moser e.a./Commission, précité, point 33).
52. C'est également ainsi que, en vertu de l'article 21, paragraphe 3,
troisième alinéa, du règlement sur les concentrations, tout intérêt
public autre que les trois intérêts énumérés au deuxième alinéa du même
paragraphe doit être communiqué par l'État membre concerné à la
Commission et celle-ci doit notifier sa décision dans le délai d'un mois
à dater de ladite communication.
53. Il y a lieu d'en conclure que le législateur communautaire a entendu
définir une répartition claire des interventions des autorités
nationales et communautaires et qu'il a souhaité assurer un contrôle des
opérations de concentration dans des délais compatibles à la fois avec
les exigences d'une bonne administration et celles de la vie des
affaires (voir, en ce sens, arrêt Schlüsselverlag J. S. Moser e.a./Commission,
précité, point 34).
54. Dès lors, l'interprétation de l'article 21, paragraphe 3, troisième
alinéa, du règlement sur les concentrations soutenue par le gouvernement
portugais, selon laquelle, en l'absence de communication des intérêts
protégés par les arrêtés des 5 juillet et 11 août 2000, la Commission ne
pouvait pas se prononcer par voie de décision sur la compatibilité
desdits intérêts avec le droit communautaire, ne saurait être
accueillie.
55. En effet, ainsi que l'a relevé à juste titre M. l'avocat général au
point 51 de ses conclusions, si, en l'absence de communication de l'État
membre concerné, la Commission était réduite à pouvoir introduire un
recours en manquement au sens de l'article 226 CE, il serait impossible
d'obtenir une décision communautaire dans les brefs délais visés par le
règlement sur les concentrations avec, comme conséquence, une
augmentation du risque qu'une telle décision n'intervienne qu'après que
les mesures nationales ont déjà définitivement compromis l'opération de
concentration de dimension communautaire.
56. En outre, l'interprétation du gouvernement portugais priverait
l'article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement sur les
concentrations de son effet utile en offrant aux États membres la
possibilité de se soustraire aisément aux contrôles prévus par cette
disposition.
57. Il en résulte que, pour que le contrôle des intérêts publics autres
que ceux prévus à l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du
règlement sur les concentrations, confié à la Commission par le
troisième alinéa dudit paragraphe, soit efficace, il faut reconnaître à
cette institution le pouvoir de se prononcer par voie de décision sur la
compatibilité de ces intérêts avec les principes généraux et les autres
dispositions du droit communautaire, que lesdits intérêts lui aient été
communiqués ou non.
58. S'il est vrai que le défaut de communication par l'État membre
concerné peut rendre plus incertaine et complexe la tâche de la
Commission, en ce que celle-ci pourrait avoir des difficultés à établir
les intérêts protégés par les mesures nationales, il n'est pas moins
vrai que, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 55 de ses
conclusions, la Commission a toujours la possibilité de demander des
informations à l'État membre concerné. Si, nonobstant cette demande,
celui-ci ne fournit pas les informations demandées, la Commission peut
prendre une décision sur la base des éléments dont elle dispose (voir,
par analogie, en ce qui concerne les aides d'État, arrêt du 14 février
1990, France/Commission, dit «Boussac Saint Frères», C-301/87, Rec. p.
I307, point 22).
59. Par ailleurs, dans une situation telle que celle en l'espèce, où
l'État membre n'a pas communiqué les intérêts protégés par les mesures
nationales concernées, il est inévitable que la Commission examine
d'abord si lesdites mesures sont justifiées par un des intérêts prévus à
l'article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement sur les
concentrations. En effet, si, ce faisant, elle constate que l'État
membre a adopté les mesures en question pour assurer la protection d'un
des intérêts légitimes énumérés audit alinéa, elle n'aura pas à pousser
plus avant son examen et à vérifier si lesdites mesures sont justifiées
au regard de tout autre intérêt public visé au troisième alinéa.
60. Dès lors, étant donné que, ainsi qu'il résulte du point 57 du
présent arrêt, la Commission est compétente, en vertu de l'article 21,
paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement sur les concentrations,
pour adopter une décision relative à la compatibilité avec les principes
généraux et les autres dispositions du droit communautaire des intérêts
public protégés par un État membre autres que ceux énumérés au deuxième
alinéa dudit paragraphe, même en l'absence de la communication de l'État
membre concerné de ces intérêts, il convient de conclure que, en
adoptant la décision attaquée, la Commission n'a pas empiété sur les
compétences de la Cour ou des juridictions nationales et n'a donc pas
violé l'article 21, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations ni
l'article 220 CE. Elle n'a pas non plus violé l'article 226 CE ou commis
de détournement de procédure.
61. Il en résulte que les troisième, quatrième et sixième moyens doivent
être rejetés comme non fondés.
Sur le premier moyen
62. Par son premier moyen, le gouvernement portugais fait valoir que la
Commission a violé l'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE
en n'indiquant pas de manière suffisamment précise la base juridique de
la décision attaquée.
63. Il suffit de constater qu'il ressort clairement de la lettre de la
décision attaquée, notamment des points 60 à 64 de ses motifs, qu'elle
est fondée sur l'article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, du
règlement sur les concentrations.
64. Le premier moyen invoqué par le gouvernement portugais doit donc
également être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen
65. Par son deuxième moyen, le gouvernement portugais fait grief à la
Commission d'avoir insuffisamment motivé la prétendue incompatibilité
des mesures nationales avec le droit communautaire. En particulier, la
décision attaquée ne contiendrait aucune évaluation matérielle
spécifique des intérêts sous-jacents aux mesures adoptées par les
autorités portugaises, reposant sur des raisons de fait et de droit,
dûment explicitées à la lumière du cadre communautaire pertinent.
66. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la
motivation exigée par l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de
l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non
équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière
à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure
prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence
de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de
l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs
invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes
concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à
recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie
tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la
question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de
l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son
libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles
juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêts du 13
mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 296/82
et 318/82, Rec. p. 809, point 19; du 2 avril 1998, Commission/Sytraval
et Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63, et du 30
septembre 2003, Allemagne/Commission, C-301/96, non encore publié au
Recueil, point 87).
67. Il est vrai que la décision attaquée comporte un exposé sommaire des
motifs pour lesquels la Commission a considéré les intérêts sous-jacents
aux arrêtés du 5 juillet et du 11 août 2000 incompatibles avec les
principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire.
68. Toutefois, ainsi que M. l'avocat général l'a observé aux points 66
et 67 de ses conclusions, après avoir identifié les intérêts protégés
par les mesures nationales et constaté que ceux-ci n'étaient pas parmi
ceux considérés comme légitimes en tant que tel au sens de l'article 21,
paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations, la
Commission a fourni au point 58 des motifs de la décision attaquée une
motivation qui, bien qu'extrêmement succincte, permet de comprendre les
constatations sur lesquelles elle fonde son raisonnement.
69. En outre, comme l'a souligné M. l'avocat général au point 68 de ses
conclusions, la décision attaquée a été adoptée dans un contexte bien
connu du gouvernement portugais, à savoir dans le cadre de la procédure
en manquement ayant mené à l'arrêt Commission/Portugal, précité, et le
gouvernement portugais n'a pas fourni la moindre indication à la
Commission quant à la compatibilité avec le droit communautaire des
intérêts publics protégés par les mesures concernées, pas même en
réponse à la lettre de la Commission du 21 septembre 2000.
70. Eu égard à ce contexte, il convient de constater que la décision
attaquée pouvait être motivée d'une manière sommaire (voir, à cet égard,
arrêts du 26 novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints
de Belgique e.a./Commission, 73/74, Rec. p. 1491, point 31, et du 19
septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, Rec. p. I-6857, point
105) et qu'elle était donc suffisamment motivée (voir arrêt du 30
septembre 2003, Allemagne/Commission, précité, points 92 et 93).
71. Il en découle que le troisième moyen invoqué par le gouvernement
portugais n'est pas fondé.
Sur le cinquième moyen
72. Par son cinquième moyen, qui est tiré de la violation du principe de
proportionnalité, le gouvernement portugais fait valoir, dans une
première branche, que la Commission est allée au-delà de ce qui est
nécessaire pour faire respecter le droit communautaire en déclarant dans
la décision attaquée que la République portugaise doit retirer les
arrêtés des 5 juillet et 11 août 2000 dans leur totalité et en affirmant
de manière générale dans le dispositif de cette décision que les
intérêts sous-jacents auxdits arrêtés ne sont pas compatibles avec le
droit communautaire en dépit du fait qu'il résulte de la décision
attaquée que l'opération notifiée aurait donné lieu à deux
concentrations, à savoir Secil/Cimpor et Holderbank/Cimpor, et que seule
la seconde aurait eu une dimension communautaire.
73. Dans une seconde branche de ce moyen, le gouvernement portugais
soutient que, étant donné que, en raison de l'absence des informations
demandées aux parties notifiantes, la procédure d'évaluation de la
concentration notifiée était suspendue au moment où la décision attaquée
a été adoptée et que celle-ci a donc été adoptée pendant une période qui
est caractérisée par une incertitude sur la poursuite ou non de la
procédure, la Commission aurait dû faire preuve de prudence en
choisissant des injonctions qui n'étaient pas définitives. L'obligation
de retirer les arrêtés des 5 juillet et 11 août 2000 ne serait ni
adaptée à la poursuite des objectifs visés ni compatible avec ceux-ci et
constituerait donc une violation du principe de proportionnalité.
74. S'agissant de la première branche de ce moyen, il convient de
constater que, ainsi que l'a observé la Commission, les deux opérations
de concentration étaient indissociablement liées, l'offre publique
d'achat du capital social de Cimpor, par le biais de Secilpar, ayant été
lancée dans le but de partager les actifs de Cimpor entre Secil et
Holderbank. Il n'était donc pas possible de limiter les effets de la
décision attaquée à la concentration Holderbank/Cimpor. Partant, c'est à
bon droit que, dans la décision attaquée, la Commission a relevé que la
République portugaise était obligée de retirer les arrêtés des 5 juillet
et 11 août 2000 dans leur totalité et a déclaré de manière générale que
les intérêts sous-jacents auxdits arrêtés étaient incompatibles avec le
droit communautaire.
75. Quant à la seconde branche du même moyen, il suffit de constater,
ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 74 de ses conclusions,
que la Commission a pu estimer que l'inertie des parties notifiantes
était, du moins en partie, due à l'adoption des arrêtés des 5 juillet et
11 août 2000 et que, par conséquent, il était particulièrement important
et urgent qu'elle intervienne de manière définitive.
76. Il résulte des considérations qui précèdent que le cinquième moyen
du recours n'est pas non plus fondé.
77. Le recours n'étant dès lors fondé en aucun de ses moyens, il y a
lieu de le rejeter.
Décisions sur les dépens
Sur les dépens
78. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure,
toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en
ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République
portugaise et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la
condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (assemblée plénière)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
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