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Article premier Par
le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre
Elles une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE. Article 2 (*) (*)
Tel que modifié par l'article G, point 2), du TUE. La
Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun,
d'une Union économique et monétaire et par la mise en oeuvre des
politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de
promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques
dans l'ensemble de la Communauté, une croissance durable et non
inflationniste respectant l'environnement, un haut degré de convergence
des performances économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale
élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion
économique et sociale et la solidarité entre les États membres. Article 3 (**) (**)
Tel que modifié par l'article G, point 3), du TUE. Aux
fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans
les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité:
Article
3 A (*) (*) Tel qu'inséré par l'article
G, point 4), du TUE. 2. 1. Aux fins énoncées à
l'article 2, l'action des États membres et de la Communauté comporte,
dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité,
l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite
coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché
intérieur et sur la définition d'objectifs communs, et conduite conformément
au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la
concurrence est libre. 2. Parallèlement, dans les
conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent
traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change
conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'Écu, ainsi que la définition
et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change
uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix
et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques
générales dans la Communauté, conformément au principe d'une économie
de marché ouverte où la concurrence est libre. 3. Cette action des États
membres et de la Communauté implique le respect des principes directeurs
suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires
saines et balance des paiements stable. Article
3 B (*) (*) Tel qu'inséré par l'article
G, point 5), du TUE. La Communauté agit dans les
limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui
sont assignés par le présent traité. Dans les domaines qui ne relèvent
pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément
au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs
de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des
dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au
niveau communautaire. L'action de la Communauté n'excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité. Article
4 (*) (*) Tel que modifié par
l'article G, point 6), du TUE. 1. La réalisation des tâches
confiées à la Communauté est assurée par:
Chaque institution agit dans les
limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité. 2. Le Conseil et la Commission
sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions
exerçant des fonctions consultatives. Article
4 A (**) (**) Tel qu'inséré par
l'article G, point 7), du TUE. Il est institué, selon les procédures
prévues par le présent traité, un Système européen de banques
centrales, ci-après dénommé "SEBC" , et une Banque centrale
européenne, ci-après dénommée "BCE" ; ils agissent dans les
limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent traité et
les statuts du SEBC et de la BCE, ci-après dénommés "statuts du
SEBC" , qui lui sont annexés. Article
4 B (*) (*) Tel qu'inséré par l'article
G, point 7), du TUE. Il est institué une Banque européenne
d'investissement qui agit dans les limites des attributions qui lui sont
conférées par le présent traité et les statuts qui lui sont annexés. Article
5 Les États membres prennent
toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution
des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des
institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci
l'accomplissement de sa mission. Ils s'abstiennent de toutes
mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent
traité. Article
6 (**) (**) Tel que modifié par
l'article G, point 8), du TUE. Dans le domaine d'application du
présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il
prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la
nationalité. Le Conseil, statuant conformément
à la procédure visée à l'article 189 C, peut prendre toute réglementation
en vue de l'interdiction de ces discriminations. Article
7 (*) (*) Articles 7, 7 A, 7 B et 7 C:
anciens articles 8, 8 A, 8 B et 8 C [article G, point 9), du TUE]. 1. Le marché commun est
progressivement établi au cours d'une période de transition de douze années. La période de transition est
divisée en trois étapes, de quatre années chacune, dont la durée peut
être modifiée dans les conditions prévues ci-dessous. 2. À chaque étape est assigné
un ensemble d'actions qui doivent être engagées et poursuivies
concurremment. 3. Le passage de la première à
la deuxième étape est conditionné par la constatation que l'essentiel
des objectifs spécifiquement fixés par le présent traité pour la première
étape a été effectivement atteint et que, sous réserve des exceptions
et procédures prévues à ce traité, les engagements ont été tenus. Cette constatation est effectuée
au terme de la quatrième année par le Conseil, statuant à l'unanimité
sur le rapport de la Commission. Toutefois, un État membre ne peut faire
obstacle à l'unanimité en se prévalant du non-accomplissement de ses
propres obligations. À défaut d'unanimité, la première étape est
automatiquement prolongée d'un an. Au terme de la cinquième année,
la constatation est effectuée par le Conseil, dans les mêmes conditions.
À défaut d'unanimité, la première étape est automatiquement prolongée
d'une année supplémentaire. Au terme de la sixième année,
la constatation est effectuée par le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur le rapport de la Commission. 4. Dans un délai d'un mois à
compter de ce dernier vote, chaque État membre resté en minorité ou, si
la majorité requise n'est pas atteinte, tout État membre a le droit de
demander au Conseil la désignation d'une instance d'arbitrage dont la décision
lie tous les États membres et les institutions de la Communauté. Cette
instance d'arbitrage se compose de trois membres désignés par le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. À défaut de désignation par le
Conseil dans un délai d'un mois à compter de la requête, les membres de
l'instance d'arbitrage sont désignés par la Cour de justice dans un
nouveau délai d'un mois. L'instance d'arbitrage désigne
elle-même son président. Elle rend sa sentence dans un délai
de six mois à compter de la date du vote du Conseil visé au dernier alinéa
du paragraphe 3. 5. Les deuxième et troisième étapes
ne peuvent être prolongées ou abrégées qu'en vertu d'une décision
adoptée par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission. 6. Les dispositions des
paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de prolonger la période
de transition au-delà d'une durée totale de quinze années à partir de
l'entrée en vigueur du présent traité. 7. Sous réserve des exceptions
ou dérogations prévues par le présent traité, l'expiration de la période
de transition constitue le terme extrême pour l'entrée en vigueur de
l'ensemble des règles prévues et pour la mise en place de l'ensemble des
réalisations que comporte l'établissement du marché commun. Article
7 A La Communauté arrête les
mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au
cours d'une période expirant le 31 décembre 1992, conformément aux
dispositions du présent article, des articles 7 B, 7 C et 28, de
l'article 57, paragraphe 2, de l'article 59, de l'article 70, paragraphe
1, et des articles 84, 99, 100 A et 100 B et sans préjudice des autres
dispositions du présent traité. Le marché intérieur comporte un
espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des
marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée
selon les dispositions du présent traité. Article
7 B La Commission fait rapport au
Conseil avant le 31 décembre 1988 et avant le 31 décembre 1990 sur l'état
d'avancement des travaux en vue de la réalisation du marché intérieur
dans le délai prévu à l'article 7 A. Le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les
orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré
dans l'ensemble des secteurs concernés. Article
7 C Lors de la formulation de ses
propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à
l'article 7 A, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que
certaines économies présentant des différences de développement
devront supporter au cours de la période d'établissement du marché intérieur
et elle peut proposer les dispositions appropriées. Si ces dispositions prennent la
forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et
apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché
commun.
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