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Article premier 

Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre Elles une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.

Article 2 (*) 


(*) Tel que modifié par l'article G, point 2), du TUE.


La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement, un haut degré de convergence des performances économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.

Article 3 (**) 


(**) Tel que modifié par l'article G, point 3), du TUE.


Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité:

  1. l'élimination, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d'effet équivalent,
  2. une politique commerciale commune,
  3. un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux,
  4. des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes dans le marché intérieur conformément à l'article 100 C,
  5. une politique commune dans les domaines de l'agriculture et de la pêche,
  6. une politique commune dans le domaine des transports,
  7. un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur,
  8. le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun,
  9. une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen,
  10. le renforcement de la cohésion économique et sociale,
  11. une politique dans le domaine de l'environnement,
  12. le renforcement de la compétitivité de l'industrie de la Communauté,
  13. la promotion de la recherche et du développement technologique,
  14. l'encouragement à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens,
  15. une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé,
  16. une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu'à l'épanouissement des cultures des États membres,
  17. une politique dans le domaine de la coopération au développement,
  18. l'association des pays et territoires d'outre-mer, en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social,
  19. une contribution au renforcement de la protection des consommateurs,
  20. des mesures dans les domaines de l'énergie, de la protection civile et du tourisme.

Article 3 A (*) 


(*) Tel qu'inséré par l'article G, point 4), du TUE. 2.


1. Aux fins énoncées à l'article 2, l'action des États membres et de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

2. Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'Écu, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

3. Cette action des États membres et de la Communauté implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.

Article 3 B (*) 


(*) Tel qu'inséré par l'article G, point 5), du TUE.


La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité.

Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.

L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité.

Article 4 (*) 


(*) Tel que modifié par l'article G, point 6), du TUE.


1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par:

  • un PARLEMENT EUROPÉEN,
  • un CONSEIL,
  • une COMMISSION,
  • une COUR DE JUSTICE,
  • une COUR DES COMPTES.

Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité.

2. Le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.

Article 4 A (**) 


(**) Tel qu'inséré par l'article G, point 7), du TUE.


Il est institué, selon les procédures prévues par le présent traité, un Système européen de banques centrales, ci-après dénommé "SEBC" , et une Banque centrale européenne, ci-après dénommée "BCE" ; ils agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent traité et les statuts du SEBC et de la BCE, ci-après dénommés "statuts du SEBC" , qui lui sont annexés.

Article 4 B (*) 


(*) Tel qu'inséré par l'article G, point 7), du TUE.


Il est institué une Banque européenne d'investissement qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité et les statuts qui lui sont annexés.

Article 5 

Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission.

Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.

Article 6 (**) 


(**) Tel que modifié par l'article G, point 8), du TUE.


Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations.

Article 7 (*) 


(*) Articles 7, 7 A, 7 B et 7 C: anciens articles 8, 8 A, 8 B et 8 C [article G, point 9), du TUE].


1. Le marché commun est progressivement établi au cours d'une période de transition de douze années.

La période de transition est divisée en trois étapes, de quatre années chacune, dont la durée peut être modifiée dans les conditions prévues ci-dessous.

2. À chaque étape est assigné un ensemble d'actions qui doivent être engagées et poursuivies concurremment.

3. Le passage de la première à la deuxième étape est conditionné par la constatation que l'essentiel des objectifs spécifiquement fixés par le présent traité pour la première étape a été effectivement atteint et que, sous réserve des exceptions et procédures prévues à ce traité, les engagements ont été tenus.

Cette constatation est effectuée au terme de la quatrième année par le Conseil, statuant à l'unanimité sur le rapport de la Commission. Toutefois, un État membre ne peut faire obstacle à l'unanimité en se prévalant du non-accomplissement de ses propres obligations. À défaut d'unanimité, la première étape est automatiquement prolongée d'un an.

Au terme de la cinquième année, la constatation est effectuée par le Conseil, dans les mêmes conditions. À défaut d'unanimité, la première étape est automatiquement prolongée d'une année supplémentaire.

Au terme de la sixième année, la constatation est effectuée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur le rapport de la Commission.

4. Dans un délai d'un mois à compter de ce dernier vote, chaque État membre resté en minorité ou, si la majorité requise n'est pas atteinte, tout État membre a le droit de demander au Conseil la désignation d'une instance d'arbitrage dont la décision lie tous les États membres et les institutions de la Communauté. Cette instance d'arbitrage se compose de trois membres désignés par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

À défaut de désignation par le Conseil dans un délai d'un mois à compter de la requête, les membres de l'instance d'arbitrage sont désignés par la Cour de justice dans un nouveau délai d'un mois.

L'instance d'arbitrage désigne elle-même son président.

Elle rend sa sentence dans un délai de six mois à compter de la date du vote du Conseil visé au dernier alinéa du paragraphe 3.

5. Les deuxième et troisième étapes ne peuvent être prolongées ou abrégées qu'en vertu d'une décision adoptée par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

6. Les dispositions des paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de prolonger la période de transition au-delà d'une durée totale de quinze années à partir de l'entrée en vigueur du présent traité.

7. Sous réserve des exceptions ou dérogations prévues par le présent traité, l'expiration de la période de transition constitue le terme extrême pour l'entrée en vigueur de l'ensemble des règles prévues et pour la mise en place de l'ensemble des réalisations que comporte l'établissement du marché commun.

Article 7 A 

La Communauté arrête les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992, conformément aux dispositions du présent article, des articles 7 B, 7 C et 28, de l'article 57, paragraphe 2, de l'article 59, de l'article 70, paragraphe 1, et des articles 84, 99, 100 A et 100 B et sans préjudice des autres dispositions du présent traité.

Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité.

Article 7 B 

La Commission fait rapport au Conseil avant le 31 décembre 1988 et avant le 31 décembre 1990 sur l'état d'avancement des travaux en vue de la réalisation du marché intérieur dans le délai prévu à l'article 7 A.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés.

Article 7 C 

Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 7 A, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter au cours de la période d'établissement du marché intérieur et elle peut proposer les dispositions appropriées.

Si ces dispositions prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché commun.  

 

 

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