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PRESIDENT DE LA COMMISSION EUROPEENNE
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Article I-27
Le président de la Commission européenne

 


1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations
appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un
candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à
la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil
européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui
est élu par le Parlement européen selon la même procédure.
2. Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités
qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des
suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus à l'article I-26,
paragraphe 4, et paragraphe 6, second alinéa.
Le président, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les autres membres de la Commission
sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette
approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.
3. Le président de la Commission:
a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;
b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la
collégialité de son action;
c) nomme des vice-présidents, autres que le ministre des Affaires étrangères de l'Union, parmi les
membres de la Commission.
Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le ministre des
Affaires étrangères de l'Union présente sa démission, conformément à la procédure prévue à
l'article I-28, paragraphe 1, si le président le lui demande.

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