|
| |
Article I-22
Le président du Conseil européen
1. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée
de deux ans et demi,
renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil
européen peut mettre fin à
son mandat selon la même procédure.
2. Le président du Conseil européen:
a) préside et anime les travaux du Conseil européen;
b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en
coopération avec le
président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires
générales;
c) oeuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil
européen;
d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions
du Conseil
européen.
Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la
représentation extérieure de
l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité
commune, sans préjudice
des attributions du ministre des Affaires étrangères de l'Union.
3. Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.
|