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PRODUCTION
DROIT EUROPEEN ] DIRECTIVE DU 19 DECEMBRE 1996 SUR LA LIBERALISATION DU MARCHE INTERIEUR DE L'ELECTRICITE ] DIRECTIVE GAZ 22 JUIN 1998 ] DIRECTIVE 26 JUIN 2003 ]

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CHAPITRE III

Production

Article 4
Pour la construction de nouvelles installations de production, les États membres peuvent choisir entre un système d'autorisation et/ou un système d'appel d'offres. Les autorisations ainsi que les appels d'offres devront obéir à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Article 5
1. Lorsqu'ils choisissent la procédure d'autorisation, les États membres fixent les critères pour l'octroi des autorisations de construction d'installations de production sur leur territoire. Les critères peuvent porter sur:
a) la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;
b) la protection de l'environnement;
c) l'occupation des sols et le choix des sites;
d) l'utilisation du domaine public;
e) l'efficacité énergétique;
f) la nature des sources primaires;
g) les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières;
h) les dispositions de l'article 3.
2. Les critères détaillés et les procédures sont rendus publics.
3. Les raisons d'un refus d'autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur et, pour information, à la Commission. Des voies de recours doivent être ouvertes au demandeur.

Article 6
1. Lorsqu'ils choisissent la procédure d'appel d'offres, les États membres ou tout organisme compétent désigné par l'État membre concerné dressent l'inventaire des nouveaux moyens de production, y compris des capacités de renouvellement, sur la base du bilan prévisionnel régulier visé au paragraphe 2. L'inventaire tient compte des besoins d'interconnexion des réseaux. Les capacités requises sont attribuées par procédure d'appel d'offres selon les modalités définies au présent article.
2. Le gestionnaire du réseau de transport ou toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné élabore et publie sous le contrôle de l'État, au moins tous les deux ans, un bilan prévisionnel régulier sur les capacités de production et de transport susceptibles d'être raccordées au réseau, sur les besoins d'interconnexions avec d'autres réseaux et les capacités de transport potentielles ainsi que sur la demande d'électricité. Ce bilan prévisionnel couvre une période définie par chaque État membre.
3. La procédure d'appel d'offres pour les moyens de production fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.
Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, installée sur le territoire d'un État membre, de sorte que celle-ci puisse disposer d'un délai suffisant pour présenter une offre.
Le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l'attribution du marché. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l'article 5 paragraphe 1.
4. Lorsque l'appel d'offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme émanant d'unités de production existantes, à condition qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.
5. Les États membres désignent une autorité ou un organisme public ou privé indépendant des activités de production, de transport et de distribution d'électricité qui sera responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres. Cette autorité ou cet organisme prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l'information contenue dans les offres soit garantie.
6. Cependant, dans les États membres qui ont opté pour la procédure d'appel d'offres, il doit être possible aux autoproducteurs et aux producteurs indépendants d'obtenir une autorisation sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, conformément aux articles 4 et 5.

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