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[ CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS ] [ REGLES D'ORGANISATION DU SECTEUR ] [ PRODUCTION ] [ EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT ] [ EXPLOITATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION ] [ DISSOCIATION COMPTABLE ET TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITE ] [ ORGANISATION DE L'ACCES AU RESEAU ] [ DISPOSITIONS FINALES ]
CHAPITRE III
Production
Article 4
Pour la construction de nouvelles installations de production, les États
membres peuvent choisir entre un système d'autorisation et/ou un système
d'appel d'offres. Les autorisations ainsi que les appels d'offres devront
obéir à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
Article 5
1. Lorsqu'ils choisissent la procédure d'autorisation, les États membres
fixent les critères pour l'octroi des autorisations de construction
d'installations de production sur leur territoire. Les critères peuvent
porter sur:
a) la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des
installations et des équipements associés;
b) la protection de l'environnement;
c) l'occupation des sols et le choix des sites;
d) l'utilisation du domaine public;
e) l'efficacité énergétique;
f) la nature des sources primaires;
g) les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités
techniques, économiques et financières;
h) les dispositions de l'article 3.
2. Les critères détaillés et les procédures sont rendus publics.
3. Les raisons d'un refus d'autorisation doivent être objectives et non
discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles
sont communiquées au demandeur et, pour information, à la Commission.
Des voies de recours doivent être ouvertes au demandeur.
Article 6
1. Lorsqu'ils choisissent la procédure d'appel d'offres, les États
membres ou tout organisme compétent désigné par l'État membre concerné
dressent l'inventaire des nouveaux moyens de production, y compris des
capacités de renouvellement, sur la base du bilan prévisionnel régulier
visé au paragraphe 2. L'inventaire tient compte des besoins
d'interconnexion des réseaux. Les capacités requises sont attribuées
par procédure d'appel d'offres selon les modalités définies au présent
article.
2. Le gestionnaire du réseau de transport ou toute autre autorité compétente
désignée par l'État membre concerné élabore et publie sous le contrôle
de l'État, au moins tous les deux ans, un bilan prévisionnel régulier
sur les capacités de production et de transport susceptibles d'être
raccordées au réseau, sur les besoins d'interconnexions avec d'autres réseaux
et les capacités de transport potentielles ainsi que sur la demande d'électricité.
Ce bilan prévisionnel couvre une période définie par chaque État
membre.
3. La procédure d'appel d'offres pour les moyens de production fait
l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes
au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.
Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée,
installée sur le territoire d'un État membre, de sorte que celle-ci
puisse disposer d'un délai suffisant pour présenter une offre.
Le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications
du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même
que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des
soumissionnaires et l'attribution du marché. Ces spécifications peuvent
concerner également les domaines visés à l'article 5 paragraphe 1.
4. Lorsque l'appel d'offres porte sur les capacités de production
requises, il doit prendre en considération également les offres de
fourniture d'électricité garanties à long terme émanant d'unités de
production existantes, à condition qu'elles permettent de couvrir les
besoins supplémentaires.
5. Les États membres désignent une autorité ou un organisme public ou
privé indépendant des activités de production, de transport et de
distribution d'électricité qui sera responsable de l'organisation, du
suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres. Cette autorité
ou cet organisme prend toutes les mesures nécessaires pour que la
confidentialité de l'information contenue dans les offres soit garantie.
6. Cependant, dans les États membres qui ont opté pour la procédure
d'appel d'offres, il doit être possible aux autoproducteurs et aux
producteurs indépendants d'obtenir une autorisation sur la base de critères
objectifs, transparents et non discriminatoires, conformément aux
articles 4 et 5.
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