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QUATRIÈME PARTIE
L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Article 131
Les États membres conviennent d'associer à la Communauté les pays et
territoires non européens entretenant avec la Belgique, le Danemark (*),
la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations
particulières (**). Ces pays et territoires, ci-après dénommés
"pays et territoires", sont énumérés à la liste qui fait
l'objet de l'annexe IV du présent traité.
(*) Les termes "le Danemark" ont été ajoutés par l'article
2 du traité Groenland.
(**) Première phrase, à l'exception des termes "le
Danemark", telle que modifiée par l'article 24, paragraphe 1, de
l'AA DK/IRL/RU dans la version résultant de l'article 13 de la DA AA DK/IRL/RU.
Le but de l'association est la promotion du développement économique
et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques
étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.
Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent
traité, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts
des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière
à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils
attendent.
Article 132
L'association poursuit les objectifs ci-après.
- Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec
les pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en
vertu du présent traité.
- Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec
les États membres et les autres pays et territoires le régime qu'il
applique à l'État européen avec lequel il entretient des relations
particulières.
- Les États membres contribuent aux investissements que demande le développement
progressif de ces pays et territoires.
- Pour les investissements financés par la Communauté, la
participation aux adjudications et fournitures est ouverte, à égalité
de conditions, à toutes les personnes physiques et morales
ressortissantes des États membres et des pays et territoires.
- Dans les relations entre les États membres et les pays et
territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés
est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures
prévues au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une base
non discriminatoire, sous réserve des dispositions particulières
prises en vertu de l'article 136.
Article 133
1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient
à leur entrée dans les États membres de l'élimination totale des
droits de douane qui intervient progressivement entre les États membres
conformément aux dispositions du présent traité.
2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane
frappant les importations des États membres et des autres pays et
territoires sont progressivement supprimés conformément aux dispositions
des articles 12, 13, 14, 15 et 17.
3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de
douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux
besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour
but d'alimenter leur budget.
Les droits visés à l'alinéa ci-dessus sont cependant progressivement
réduits jusqu'au niveau de ceux qui frappent les importations des
produits en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou
territoire entretient des relations particulières. Les pourcentages et le
rythme des réductions prévus dans le présent traité sont applicables
à la différence existant entre le droit frappant le produit en
provenance de l'État membre qui entretient des relations particulières
avec le pays ou territoire et celui dont est frappé le même produit en
provenance de la Communauté à son entrée dans le pays ou territoire
importateur.
4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en
raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont
soumis, appliquent déjà à l'entrée en vigueur du présent traité un
tarif douanier non discriminatoire.
5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les
marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner
lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte
entre les importations en provenance des divers États membres.
Article 134
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un
pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de
l'application des dispositions de l'article 133, paragraphe 1, de nature
à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États
membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États
membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Article 135
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité
publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs
des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États
membres dans les pays et territoires sera réglée par des conventions ultérieures
qui requièrent l'unanimité des États membres.
Article 136
Pour une première période de cinq ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent traité, une convention d'application annexée à ce
traité fixe les modalités et la procédure de l'association entre les
pays et territoires et la Communauté.
Avant l'expiration de la convention prévue à l'alinéa ci-dessus, le
Conseil statuant à l'unanimité établit, à partir des réalisations
acquises et sur la base des principes inscrits dans le présent traité,
les dispositions à prévoir pour une nouvelle période.
Article 136 bis (*)
(*) Article ajouté par l'article 3 du traité Groenland.
Les dispositions des articles 131 à 136 sont applicables au Groenland
sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant
dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland,
annexé au présent traité.
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