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[ REGLEMENT DU 21 DECEMBRE 1989 RELATIF AU CONTROLE DES CONCENTRATIONS ENTRE ENTREPRISES ] [ REGLEMENT DU 30 JUIN 1997 RELATIF AU CONTROLE DES CONCENTRATIONS ENTRE ENTREPRISES ] [ REGLEMENT DU 22 DECEMBRE 1999 CONCERNANT LES ACCORDS VERTICAUX ET PRATIQUES CONCERTEES ] [ REGLEMENT DU 16 DECEMBRE 2002 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES REGLES DE CONCURRENCE PREVUES AUX ARTICLES 81 ET 82 ]
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32003R0001
Règlement
(CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise
en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82
du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal
officiel n° L 001 du 04/01/2003 p. 0001 - 0025
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Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil
du 16 décembre 2002
relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux
articles 81 et 82 du traité
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 83,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social européen(3),
considérant ce qui suit:
(1) Pour établir un régime assurant que la concurrence n'est pas
faussée dans le marché commun, il y a lieu de pourvoir à
l'application efficace et uniforme des articles 81 et 82 du traité
dans la Communauté. Le règlement n° 17 du Conseil du 6 février
1962, premier règlement d'application des articles 81 et 82 du
traité(4)(5), a permis de développer une politique communautaire
de la concurrence qui a contribué à la diffusion d'une culture de
la concurrence dans la Communauté. Il convient toutefois
aujourd'hui, à la lumière de l'expérience acquise, de remplacer
ledit règlement afin de prévoir des dispositions adaptées aux défis
que posent le marché intégré et l'élargissement futur de la
Communauté.
(2) Il convient en particulier de repenser la manière dont est
appliquée l'exception à l'interdiction des accords restrictifs de
concurrence visée à l'article 81, paragraphe 3, du traité. À cet
égard, il y a lieu, aux termes de l'article 83, paragraphe 2, point
b), du traité, de tenir compte de la nécessité, d'une part,
d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier
dans toute la mesure du possible le contrôle administratif.
(3) Le régime centralisé mis en place par le règlement n° 17
n'est plus en mesure d'assurer l'équilibre entre ces deux
objectifs. D'une part, il freine l'application des règles
communautaires de concurrence par les juridictions et les autorités
de concurrence des États membres, et le système de notification
qu'il implique empêche la Commission de se concentrer sur la répression
des infractions les plus graves. D'autre part, il entraîne pour les
entreprises des coûts importants.
(4) Il convient dès lors de remplacer ce régime par un régime
d'exception légale, reconnaissant aux autorités de concurrence et
aux juridictions des États membres le pouvoir d'appliquer non
seulement l'article 81, paragraphe 1, et l'article 82 du traité,
directement applicables en vertu de la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes, mais également l'article 81,
paragraphe 3, du traité.
(5) Afin d'assurer le respect effectif des règles communautaires de
concurrence et, dans le même temps, le respect des droits
fondamentaux de la défense, le présent règlement doit régir la
charge de la preuve pour l'application des articles 81 et 82 du
traité. C'est à la partie ou à l'autorité qui allègue une
violation de l'article 81, paragraphe 1, ou de l'article 82 qu'il
doit incomber d'en apporter la preuve requise par la loi. Il
appartient à l'entreprise ou à l'association d'entreprises
invoquant le bénéfice d'un moyen de défense contre une
constatation d'infraction d'apporter la preuve requise par la loi
que les conditions d'application de ce moyen de défense sont
remplies. Le présent règlement ne porte atteinte ni aux règles
nationales sur le niveau de preuve requis ni à l'obligation qu'ont
les autorités de concurrence et les juridictions des États membres
d'établir les faits pertinents d'une affaire, pour autant que ces règles
et obligations soient compatibles avec les principes généraux du
droit communautaire.
(6) Pour assurer l'application efficace des règles communautaires
de concurrence, il y a lieu d'y associer davantage les autorités de
concurrence nationales. À cette fin, celles-ci doivent être
habilitées à appliquer le droit communautaire.
(7) Les juridictions nationales remplissent une fonction essentielle
dans l'application des règles communautaires de concurrence. Elles
préservent les droits subjectifs prévus par le droit communautaire
lorsqu'elles statuent sur des litiges entre particuliers, notamment
en octroyant des dommages et intérêts aux victimes des
infractions. Le rôle des juridictions nationales est, à cet égard,
complémentaire de celui des autorités de concurrence des États
membres. Il convient dès lors de leur permettre d'appliquer
pleinement les articles 81 et 82 du traité.
(8) Afin de garantir la mise en oeuvre effective des règles
communautaires de concurrence ainsi que le bon fonctionnement des mécanismes
de coopération prévus par le présent règlement, il est nécessaire
de faire obligation aux autorités de concurrence et aux
juridictions des États membres d'appliquer les articles 81 et 82 du
traité, lorsqu'elles appliquent des règles nationales de
concurrence, aux accords et aux pratiques qui sont susceptibles
d'affecter le commerce entre États membres. Afin de créer au sein
du marché intérieur des conditions de concurrence homogènes pour
les accords entre entreprises, les décisions d'associations
d'entreprises et les pratiques concertées, il est également nécessaire
de définir, sur la base de l'article 83, paragraphe 2, point e), du
traité, les rapports entre les législations nationales et le droit
communautaire en matière de concurrence. À cet effet, il faut prévoir
que l'application du droit national de la concurrence aux accords, décisions
et pratiques concertées au sens de l'article 81, paragraphe 1, du
traité ne peut pas entraîner l'interdiction de ces accords, décisions
et pratiques concertées s'ils ne sont pas également interdits en
vertu du droit communautaire de la concurrence. Les notions
d'accords, de décisions et de pratiques concertées sont des
concepts propres au droit communautaire de la concurrence couvrant
la coordination du comportement des entreprises sur le marché au
sens qu'en ont donné les juridictions communautaires. Les États
membres ne sauraient être empêchés, en vertu du présent règlement,
d'adopter et de mettre en oeuvre sur leur territoire des lois
nationales plus strictes en matière de concurrence qui interdisent
ou sanctionnent les actes unilatéraux des entreprises. Ces règles
nationales plus strictes peuvent comprendre des dispositions qui
interdisent ou sanctionnent des comportements abusifs à l'égard
d'entreprises économiquement dépendantes. En outre, le présent règlement
ne s'applique pas aux lois nationales qui imposent des sanctions pénales
aux personnes physiques, sauf si lesdites sanctions constituent un
moyen d'assurer l'application des règles de concurrence applicables
aux entreprises.
(9) Les articles 81 et 82 du traité ont pour objectif de préserver
la concurrence sur le marché. Le présent règlement, qui est adopté
en application des dispositions précitées, n'interdit pas aux États
membres de mettre en oeuvre sur leur territoire des dispositions législatives
nationales destinées à protéger d'autres intérêts légitimes,
pour autant que ces dispositions soient compatibles avec les
principes généraux et les autres dispositions du droit
communautaire. Dans la mesure où les dispositions législatives
nationales en cause visent principalement un objectif autre que
celui consistant à préserver la concurrence sur le marché, les
autorités de concurrence et les juridictions des États membres
peuvent appliquer lesdites dispositions sur leur territoire. Par
voie de conséquence, les États membres peuvent, eu égard au présent
règlement, mettre en oeuvre sur leur territoire des dispositions législatives
nationales interdisant ou sanctionnant les actes liés à des
pratiques commerciales déloyales, qu'ils aient un caractère unilatéral
ou contractuel. Les dispositions de cette nature visent un objectif
spécifique, indépendamment des répercussions effectives ou présumées
de ces actes sur la concurrence sur le marché. C'est particulièrement
le cas des dispositions qui interdisent aux entreprises d'imposer à
un partenaire commercial, d'obtenir ou de tenter d'obtenir de lui
des conditions commerciales injustifiées, disproportionnées ou
sans contrepartie.
(10) Les règlements du Conseil tels que les règlements n°
19/65/CEE(6), (CEE) n° 2821/71(7), (CEE) n° 3976/87(8), (CEE) n°
1534/91(9) ou (CEE) n° 479/92(10) confèrent à la Commission compétence
pour appliquer les dispositions de l'article 81, paragraphe 3, du
traité par voie de règlement à certaines catégories d'accords,
de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées.
Dans les domaines définis par ces règlements, la Commission a
adopté et peut continuer d'adopter des règlements dits d'exemption
par catégorie, par lesquels elle déclare l'article 81, paragraphe
1, du traité inapplicable à des catégories d'accords, de décisions
et de pratiques concertées. Lorsque les accords, décisions et
pratiques concertées auxquels s'appliquent ces règlements ont néanmoins
des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, du traité,
la Commission et les autorités de concurrence des États membres
devraient avoir le pouvoir de retirer dans des cas déterminés le bénéfice
du règlement d'exemption par catégorie.
(11) Pour assurer l'application des dispositions du traité, la
Commission doit pouvoir adresser aux entreprises ou aux associations
d'entreprises des décisions destinées à faire cesser les
infractions aux articles 81 et 82 du traité. Dès lors qu'il existe
un intérêt légitime à agir de la sorte, elle doit également
pouvoir adopter des décisions constatant qu'une infraction a été
commise dans le passé, même sans imposer d'amende. Il convient,
par ailleurs, d'inscrire expressément dans le présent règlement
que la Commission a le pouvoir, reconnu par la Cour de justice,
d'adopter des décisions ordonnant des mesures provisoires.
(12) Le présent règlement doit prévoir explicitement que la
Commission a le pouvoir d'imposer des mesures correctives de nature
comportementale ou structurelle, qui sont nécessaires pour faire
cesser effectivement l'infraction, en tenant compte du principe de
proportionnalité. Une mesure structurelle ne doit être imposée
que s'il n'existe pas de mesure comportementale qui soit aussi
efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière devait être
plus contraignante pour l'entreprise concernée que la mesure
structurelle. Il ne serait proportionné de modifier la structure
qu'avait une entreprise avant la commission de l'infraction que si
cette structure même entraînait un risque important que
l'infraction ne perdure ou ne soit répétée.
(13) Lorsque, dans le cadre d'une procédure susceptible de déboucher
sur l'interdiction d'un accord ou d'une pratique, des entreprises présentent
à la Commission des engagements de nature à répondre à ses préoccupations,
la Commission doit pouvoir, par décision, rendre ces engagements
obligatoires pour les entreprises concernées. Les décisions
relatives aux engagements devraient constater qu'il n'y a plus lieu
que la Commission agisse, sans établir s'il y a eu ou s'il y a
toujours une infraction. Ces décisions sont sans préjudice de la
faculté qu'ont les autorités de concurrence et les juridictions
des États membres de faire de telles constatations et de statuer
sur l'affaire. De telles décisions ne sont pas opportunes dans les
cas où la Commission entend imposer une amende.
(14) Il peut également être utile, dans des cas exceptionnels et
lorsque l'intérêt public communautaire le requiert, que la
Commission adopte une décision de nature déclaratoire constatant
l'inapplication de l'interdiction énoncée par l'article 81 ou 82
du traité, et ce, afin de clarifier le droit et d'en assurer une
application cohérente dans la Communauté, en particulier pour ce
qui est des nouveaux types d'accords ou de pratiques au sujet
desquels la jurisprudence et la pratique administrative existantes
ne se sont pas prononcées.
(15) Il convient que la Commission et les autorités de concurrence
des États membres forment ensemble un réseau d'autorités
publiques appliquant les règles communautaires de concurrence en étroite
coopération. À cette fin, il est nécessaire de mettre en place
des mécanismes d'information et de consultation. La Commission fixe
et modifie, en étroite coopération avec les États membres, les
modalités détaillées de coopération au sein de ce réseau.
(16) Nonobstant toute disposition nationale contraire, il convient
de permettre les échanges d'informations, même confidentielles,
entre les membres du réseau, ainsi que l'utilisation de ces
informations en tant qu'éléments de preuve. Ces informations
peuvent être utilisées aux fins de l'application des articles 81
et 82 du traité, ainsi que pour l'application parallèle du droit
national de la concurrence, pour autant que, dans ce dernier cas,
l'application du droit porte sur la même affaire et n'aboutisse pas
à un résultat différent. Lorsque les informations échangées
sont utilisées par l'autorité destinataire pour imposer des
sanctions à des entreprises, la seule restriction à leur
utilisation devrait être l'obligation de les exploiter aux fins
auxquelles elles ont été recueillies, étant donné que les
sanctions imposées aux entreprises sont du même type dans tous les
systèmes. Les droits de la défense reconnus aux entreprises dans
les différents systèmes peuvent être considérés comme
suffisamment équivalents. Par contre, les personnes physiques sont
passibles, selon le système considéré, de sanctions qui peuvent
être très différentes. Le cas échéant, il faut veiller à ce
que les informations ne puissent être utilisées que si elles ont
été recueillies selon des modalités qui assurent le même niveau
de protection des droits de la défense des personnes physiques que
celui qui est reconnu par les règles nationales de l'autorité
destinataire.
(17) Tant pour garantir l'application cohérente des règles de
concurrence que pour assurer une gestion optimale du réseau, il est
indispensable de maintenir la règle selon laquelle les autorités
de concurrence des États membres sont automatiquement dessaisies
lorsque la Commission intente une procédure. Lorsqu'une autorité
de concurrence d'un État membre traite déjà une affaire et que la
Commission a l'intention d'intenter une procédure, cette dernière
doit s'efforcer de le faire dans les meilleurs délais. Avant
d'intenter la procédure, la Commission doit consulter l'autorité
nationale concernée.
(18) Afin d'assurer une attribution optimale des affaires au sein du
réseau, il convient de prévoir une disposition générale
permettant à une autorité de concurrence de suspendre ou de clôturer
une affaire au motif qu'une autre autorité traite ou a traité la même
affaire, l'objectif étant que chaque affaire ne soit traitée que
par une seule autorité. Cette disposition ne doit pas faire
obstacle à la possibilité, reconnue à la Commission par la
jurisprudence de la Cour de justice, de rejeter une plainte pour défaut
d'intérêt communautaire, même lorsqu'aucune autre autorité de
concurrence n'a indiqué son intention de traiter l'affaire.
(19) Le fonctionnement du comité consultatif en matière d'ententes
et de positions dominantes institué par le règlement n° 17 s'est
avéré très satisfaisant. Ce comité s'insère bien dans le
nouveau système de mise en oeuvre décentralisée. Il y a donc lieu
de prendre comme fondement les règles établies par le règlement n°
17 tout en améliorant l'efficacité de l'organisation des travaux.
À cette fin, il est utile de permettre que les avis puissent être
rendus en suivant une procédure écrite. En outre, le comité
consultatif doit pouvoir servir d'enceinte pour examiner les
affaires qui sont traitées par les autorités de concurrence des États
membres, contribuant ainsi au maintien d'une application cohérente
des règles communautaires de concurrence.
(20) Le comité consultatif doit être composé de représentants
des autorités de concurrence des États membres. Sans préjudice de
la possibilité qu'ont les membres du comité d'être assistés par
d'autres experts des États membres, les États membres doivent
pouvoir désigner un représentant supplémentaire pour assister aux
réunions au cours desquelles des questions générales sont examinées.
(21) L'application cohérente des règles de concurrence requiert également
la mise en place de mécanismes de coopération entre les
juridictions des États membres et la Commission. Cela vaut pour
toutes les juridictions des États membres qui appliquent les
articles 81 et 82 du traité, qu'elles le fassent dans le cadre de
litiges entre particuliers, en tant qu'autorités agissant dans
l'intérêt public ou comme instances de recours. En particulier,
les juridictions nationales doivent pouvoir s'adresser à la
Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de
l'application du droit communautaire de la concurrence. D'autre
part, il est nécessaire de permettre à la Commission et aux
autorités de concurrence des États membres de formuler des
observations écrites ou orales devant les juridictions lorsqu'il
est fait application de l'article 81 ou 82 du traité. Ces
observations doivent être communiquées conformément aux règles
de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont
destinées à sauvegarder les droits des parties. À cette fin, il y
a lieu de s'assurer que la Commission et les autorités de
concurrence des États membres disposent d'informations suffisantes
sur les procédures intentées devant les juridictions nationales.
(22) Afin de garantir le respect des principes de la sécurité
juridique et l'application uniforme des règles de concurrence
communautaires dans un système de compétences parallèles, il faut
éviter les conflits de décisions. Il convient donc de préciser,
conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les effets
que les décisions et délibérations de la Commission comportent
pour les juridictions et les autorités de concurrence des États
membres. Les décisions relatives aux engagements adoptées par la
Commission n'affectent pas le pouvoir qu'ont les juridictions et les
autorités de concurrence des États membres d'appliquer les
articles 81 et 82 du traité.
(23) La Commission doit disposer dans toute la Communauté du
pouvoir d'exiger les renseignements qui sont nécessaires pour déceler
les accords, décisions et pratiques concertées interdits par
l'article 81 du traité ainsi que l'exploitation abusive d'une
position dominante interdite par l'article 82 du traité.
Lorsqu'elles se conforment à une décision de la Commission, les
entreprises ne peuvent être contraintes d'admettre qu'elles ont
commis une infraction, mais elles sont en tout cas obligées de répondre
à des questions factuelles et de produire des documents, même si
ces informations peuvent servir à établir à leur encontre ou à
l'encontre d'une autre entreprise l'existence d'une infraction.
(24) La Commission doit aussi être habilitée à procéder aux
inspections qui sont nécessaires pour déceler les accords, décisions
et pratiques concertées interdits par l'article 81 du traité ainsi
que l'exploitation abusive d'une position dominante interdite par
l'article 82 du traité. Les autorités de concurrence des États
membres doivent apporter leur collaboration active à l'exercice de
cette compétence.
(25) La détection des infractions aux règles de concurrence
devenant de plus en plus difficile, il est nécessaire, pour protéger
efficacement la concurrence, de compléter les pouvoirs d'enquête
de la Commission. La Commission doit notamment pouvoir interroger
toute personne susceptible de disposer d'informations utiles et
pouvoir enregistrer ses déclarations. En outre, au cours d'une
inspection, les agents mandatés par la Commission doivent pouvoir
apposer des scellés pendant la durée nécessaire à l'inspection.
Les scellés ne doivent normalement pas être apposés pendant plus
de soixante-douze heures. Les agents mandatés par la Commission
doivent aussi pouvoir demander toutes les informations ayant un lien
avec l'objet et le but de l'inspection.
(26) L'expérience a montré qu'il arrive que des documents
professionnels soient conservés au domicile des dirigeants et des
collaborateurs des entreprises. Afin de préserver l'efficacité des
inspections, il convient donc de permettre aux agents et aux autres
personnes mandatées par la Commission d'accéder à tous les locaux
où des documents professionnels sont susceptibles d'être conservés,
y compris les domiciles privés. L'exercice de ce dernier pouvoir
doit néanmoins être subordonné à l'autorisation de l'autorité
judiciaire.
(27) Sans préjudice de la jurisprudence de la Cour de justice, il
est utile de définir la portée du contrôle que peut exercer
l'autorité judiciaire nationale lorsqu'elle autorise, en vertu du
droit national et à titre de mesure préventive, le recours aux
forces de l'ordre afin de passer outre une opposition éventuelle de
l'entreprise ou d'exécuter une décision de procéder à des
inspections dans des locaux non professionnels. Il résulte de la
jurisprudence que l'autorité judiciaire nationale peut notamment
demander à la Commission les informations complémentaires dont
elle a besoin pour effectuer son contrôle et en l'absence
desquelles elle pourrait refuser l'autorisation. La jurisprudence
confirme également la compétence des juridictions nationales pour
contrôler l'application des règles nationales concernant la mise
en oeuvre de mesures coercitives.
(28) Pour aider les autorités de concurrence des États membres à
appliquer efficacement les articles 81 et 82 du traité, il est
utile de leur permettre de s'assister mutuellement par des
inspections et autres mesures d'enquête.
(29) Le respect des articles 81 et 82 du traité et l'exécution des
obligations imposées aux entreprises et aux associations
d'entreprises en application du présent règlement doivent pouvoir
être assurés au moyen d'amendes et d'astreintes. À cette fin, il
y a lieu de prévoir également des amendes d'un montant approprié
pour les infractions aux règles de procédure.
(30) Afin de garantir le recouvrement effectif d'une amende infligée
à une association d'entreprises pour une infraction qu'elle a
commise, il est nécessaire de fixer les conditions auxquelles la
Commission peut exiger le paiement de l'amende auprès des
entreprises membres de l'association lorsque celle-ci n'est pas
solvable. Ce faisant, la Commission devrait tenir compte de la
taille relative des entreprises appartenant à l'association, et
notamment de la situation des petites et moyennes entreprises. Le
paiement de l'amende par un ou plusieurs membres de l'association
est sans préjudice des dispositions de droit national qui prévoient
le recouvrement du montant payé auprès des autres membres de
l'association.
(31) Les règles relatives à la prescription en ce qui concerne
l'imposition d'amendes et d'astreintes ont été établies par le règlement
(CEE) n° 2988/74 du Conseil(11), qui vise également les sanctions
applicables en matière de transports. Dans un système de compétences
parallèles, il est nécessaire d'ajouter, au nombre des actes
susceptibles d'interrompre la prescription, les actes de procédure
autonomes effectués par une autorité de concurrence d'un État
membre. Pour clarifier le cadre législatif, il convient dès lors
de modifier le règlement (CEE) n° 2988/74 afin d'exclure son
application au domaine couvert par le présent règlement et
d'inclure dans le présent règlement des dispositions relatives à
la prescription.
(32) Il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées
d'être entendues par la Commission, de donner aux tiers dont les
intérêts peuvent être affectés par une décision l'occasion de
faire valoir au préalable leurs observations, ainsi que d'assurer
une large publicité des décisions prises. Tout en assurant les
droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le
droit d'accès au dossier, il est indispensable de protéger les
secrets d'affaires. En outre, il convient d'assurer que la
confidentialité des informations échangées au sein du réseau
soit protégée.
(33) Toutes les décisions prises par la Commission en application
du présent règlement étant soumises au contrôle de la Cour de
justice dans les conditions définies par le traité, il convient de
prévoir, en application de l'article 229 du traité, l'attribution
à celle-ci de la compétence de pleine juridiction en ce qui
concerne les décisions par lesquelles la Commission inflige des
amendes ou des astreintes.
(34) Les principes énoncés aux articles 81 et 82 du traité, tels
que mis en oeuvre par le règlement n° 17, confient aux organes de
la Communauté une place centrale qu'il convient de maintenir, tout
en associant davantage les États membres à l'application des règles
communautaires de concurrence. Conformément aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du
traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre son objectif qui est de permettre l'application
efficace des règles communautaires de concurrence.
(35) Afin d'assurer la mise en oeuvre adéquate du droit
communautaire en matière de concurrence, les États membres doivent
désigner des autorités habilitées à assurer l'application des
articles 81 et 82 du traité dans l'intérêt public. Ils doivent être
en mesure de désigner des autorités aussi bien administratives que
judiciaires chargées d'assurer les différentes fonctions conférées
aux autorités de concurrence au titre du présent règlement. Le présent
règlement reconnaît qu'il existe entre les États membres de
grandes différences quant aux systèmes de mise en oeuvre des règles
dans l'intérêt public. Les effets de l'article 11, paragraphe 6,
du présent règlement doivent s'appliquer à l'ensemble des autorités
de concurrence. À titre d'exception à cette règle générale,
lorsqu'une autorité chargée des poursuites porte une affaire
devant une autorité judiciaire distincte, l'article 11, paragraphe
6, doit s'appliquer à l'autorité chargée des poursuites, sous réserve
des conditions énoncées à l'article 35, paragraphe 4, du présent
règlement. Lorsque lesdites conditions ne sont pas remplies, la règle
générale s'applique. En tout état de cause, l'article 11,
paragraphe 6, ne doit pas s'appliquer aux juridictions agissant en
qualité d'instances de recours.
(36) La jurisprudence ayant clarifié que les règles de concurrence
s'appliquent au secteur des transports, ce secteur doit être soumis
aux dispositions de procédure du présent règlement. Il convient,
par conséquent, d'abroger le règlement n° 141 du Conseil du 26
novembre 1962 portant non-application du règlement n° 17 au
secteur des transports(12) et de modifier les règlements (CEE) n°
1017/68(13), (CEE) n° 4056/86(14) et (CEE) n° 3975/87(15) afin de
supprimer les dispositions de procédure spécifiques qu'ils
comportent.
(37) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les
principes reconnus en particulier par la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne. En conséquence, il doit être
interprété et appliqué dans le respect de ces droits et
principes.
(38) Offrir une sécurité juridique aux entreprises dont l'activité
est soumise aux règles de concurrence communautaires contribue à
promouvoir l'innovation et l'investissement. Lorsqu'une situation crée
une incertitude réelle parce qu'elle soulève, pour l'application
de ces règles, des questions nouvelles et non résolues, les
entreprises concernées pourraient souhaiter demander à la
Commission des orientations informelles. Le présent règlement ne
préjuge pas de la possibilité pour la Commission de fournir de
telles orientations,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES
Article premier
Application des articles 81 et 82 du traité
1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à
l'article 81, paragraphe 1, du traité qui ne remplissent pas les
conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité sont interdits,
sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet.
2. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à
l'article 81, paragraphe 1, du traité qui remplissent les
conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité ne sont pas
interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet
effet.
3. L'exploitation abusive d'une position dominante visée à
l'article 82 du traité est interdite, sans qu'une décision préalable
soit nécessaire à cet effet.
Article 2
Charge de la preuve
Dans toutes les procédures nationales et communautaires
d'application des articles 81 et 82 du traité, la charge de la
preuve d'une violation de l'article 81, paragraphe 1, ou de
l'article 82 du traité incombe à la partie ou à l'autorité qui
l'allègue. En revanche, il incombe à l'entreprise ou à
l'association d'entreprises qui invoque le bénéfice des
dispositions de l'article 81, paragraphe 3, du traité d'apporter la
preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies.
Article 3
Rapport entre les articles 81 et 82 du traité et les droits
nationaux de la concurrence
1. Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les
juridictions nationales appliquent le droit national de la
concurrence à des accords, des décisions d'associations
d'entreprises ou des pratiques concertées au sens de l'article 81,
paragraphe 1, du traité susceptibles d'affecter le commerce entre
États membres au sens de cette disposition, elles appliquent également
l'article 81 du traité à ces accords, décisions ou pratiques
concertées. Lorsque les autorités de concurrence des États
membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national
de la concurrence à une pratique abusive interdite par l'article 82
du traité, elles appliquent également l'article 82 du traité.
2. L'application du droit national de la concurrence ne peut pas
entraîner l'interdiction d'accords, de décisions d'associations
d'entreprises ou de pratiques concertées qui sont susceptibles
d'affecter le commerce entre États membres, mais qui n'ont pas pour
effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81,
paragraphe 1, du traité, ou qui satisfont aux conditions énoncées
à l'article 81, paragraphe 3, du traité ou qui sont couverts par
un règlement ayant pour objet l'application de l'article 81,
paragraphe 3, du traité. Le présent règlement n'empêche pas les
États membres d'adopter et de mettre en oeuvre sur leur territoire
des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un
comportement unilatéral d'une entreprise.
3. Sans préjudice des principes généraux et des autres
dispositions du droit communautaire, les paragraphes 1 et 2 ne
s'appliquent pas lorsque les autorités de concurrence et les
juridictions des États membres appliquent la législation nationale
relative au contrôle des concentrations, et ils n'interdisent pas
l'application de dispositions de droit national qui visent à titre
principal un objectif différent de celui visé par les articles 81
et 82 du traité.
CHAPITRE II
COMPÉTENCES
Article 4
Compétences de la Commission
Pour l'application des articles 81 et 82 du traité, la Commission
dispose des compétences prévues par le présent règlement.
Article 5
Compétence des autorités de concurrence des États membres
Les autorités de concurrence des États membres sont compétentes
pour appliquer les articles 81 et 82 du traité dans des cas
individuels. À cette fin, elles peuvent, agissant d'office ou
saisies d'une plainte, adopter les décisions suivantes:
- ordonner la cessation d'une infraction,
- ordonner des mesures provisoires,
- accepter des engagements,
- infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue
par leur droit national.
Lorsqu'elles considèrent, sur la base des informations dont elles
disposent, que les conditions d'une interdiction ne sont pas réunies,
elles peuvent également décider qu'il n'y a pas lieu pour elles
d'intervenir.
Article 6
Compétence des juridictions nationales
Les juridictions nationales sont compétentes pour appliquer les
articles 81 et 82 du traité.
CHAPITRE III
DÉCISIONS DE LA COMMISSION
Article 7
Constatation et cessation d'une infraction
1. Si la Commission, agissant d'office ou saisie d'une plainte,
constate l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article
81 ou 82 du traité, elle peut obliger par voie de décision les
entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre
fin à l'infraction constatée. À cette fin, elle peut leur imposer
toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale,
qui soit proportionnée à l'infraction commise et nécessaire pour
faire cesser effectivement l'infraction. Une mesure structurelle ne
peut être imposée que s'il n'existe pas de mesure comportementale
qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière
s'avérait plus contraignante pour l'entreprise concernée que la
mesure structurelle. Lorsque la Commission y a un intérêt légitime,
elle peut également constater qu'une infraction a été commise
dans le passé.
2. Sont habilités à déposer une plainte aux fins du paragraphe 1
les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime
et les États membres.
Article 8
Mesures provisoires
1. Dans les cas d'urgence justifiés par le fait qu'un préjudice
grave et irréparable risque d'être causé à la concurrence, la
Commission, agissant d'office, peut, par voie de décision et sur la
base d'un constat prima facie d'infraction, ordonner des mesures
provisoires.
2. Une décision prise en application du paragraphe 1 est applicable
pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où
cela est nécessaire et opportun.
Article 9
Engagements
1. Lorsque la Commission envisage d'adopter une décision exigeant
la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées
offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations
dont la Commission les a informées dans son évaluation préliminaire,
la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements
obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée
pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la
Commission agisse.
2. La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa
propre initiative:
a) si l'un des faits sur lesquels la décision repose subit un
changement important;
b) si les entreprises concernées contreviennent à leurs
engagements, ou
c) si la décision repose sur des informations incomplètes,
inexactes ou dénaturées fournies par les parties.
Article 10
Constatation d'inapplication
Lorsque l'intérêt public communautaire concernant l'application
des articles 81 et 82 du traité le requiert, la Commission,
agissant d'office, peut constater par voie de décision que
l'article 81 du traité est inapplicable à un accord, une décision
d'association d'entreprises ou une pratique concertée soit parce
que les conditions de l'article 81, paragraphe 1, du traité ne sont
pas remplies, soit parce que les conditions de l'article 81,
paragraphe 3, du traité sont remplies.
La Commission peut également faire une telle constatation en ce qui
concerne l'article 82 du traité.
CHAPITRE IV
COOPÉRATION
Article 11
Coopération entre la Commission et les autorités de concurrence
des États membres
1. La Commission et les autorités de concurrence des États membres
appliquent les règles communautaires de concurrence en étroite
collaboration.
2. La Commission transmet aux autorités de concurrence des États
membres une copie des pièces les plus importantes qu'elle a
recueillies en vue de l'application des articles 7, 8, 9 et 10 et de
l'article 29, paragraphe 1. Si l'autorité de concurrence d'un État
membre en fait la demande, la Commission lui fournit une copie des
autres documents existants qui sont nécessaires à l'appréciation
de l'affaire.
3. Lorsqu'elles agissent en vertu de l'article 81 ou 82 du traité,
les autorités de concurrence des États membres informent la
Commission par écrit avant ou sans délai après avoir initié la
première mesure formelle d'enquête. Cette information peut également
être mise à la disposition des autorités de concurrence des
autres États membres.
4. Au plus tard trente jours avant l'adoption d'une décision
ordonnant la cessation d'une infraction, acceptant des engagements
ou retirant le bénéfice d'un règlement d'exemption par catégorie,
les autorités de concurrence des États membres informent la
Commission. À cet effet, elles communiquent à la Commission un résumé
de l'affaire, la décision envisagée ou, en l'absence de celle-ci,
tout autre document exposant l'orientation envisagée. Ces
informations peuvent aussi être mises à la disposition des autorités
de concurrence des autres États membres. Sur demande de la
Commission, l'autorité de concurrence concernée met à la
disposition de la Commission d'autres documents en sa possession nécessaires
à l'appréciation de l'affaire. Les informations fournies à la
Commission peuvent être mises à la disposition des autorités de
concurrence des autres États membres. Les autorités nationales de
concurrence peuvent également échanger entre elles les
informations nécessaires à l'appréciation d'une affaire qu'elles
traitent en vertu de l'article 81 ou 82 du traité.
5. Les autorités de concurrence des États membres peuvent
consulter la Commission sur tout cas impliquant l'application du
droit communautaire.
6. L'ouverture par la Commission d'une procédure en vue de
l'adoption d'une décision en application du chapitre III dessaisit
les autorités de concurrence des États membres de leur compétence
pour appliquer les articles 81 et 82 du traité. Si une autorité de
concurrence d'un État membre traite déjà une affaire, la
Commission n'intente la procédure qu'après avoir consulté cette
autorité nationale de concurrence.
Article 12
Échanges d'informations
1. Aux fins de l'application des articles 81 et 82 du traité, la
Commission et les autorités de concurrence des États membres ont
le pouvoir de se communiquer et d'utiliser comme moyen de preuve
tout élément de fait ou de droit, y compris des informations
confidentielles.
2. Les informations échangées ne peuvent être utilisées comme
moyen de preuve qu'aux fins de l'application de l'article 81 ou 82
du traité et pour l'objet pour lequel elles ont été recueillies
par l'autorité qui transmet l'information. Toutefois, lorsque le
droit national de la concurrence est appliqué dans la même affaire
et parallèlement au droit communautaire de la concurrence, et qu'il
aboutit au même résultat, les informations échangées en vertu du
présent article peuvent également être utilisées aux fins de
l'application du droit national de la concurrence.
3. Les informations transmises en vertu du paragraphe 1 ne peuvent
être utilisées comme moyen de preuve pour infliger une sanction à
une personne physique que lorsque:
- la loi de l'autorité qui transmet l'information prévoit des
sanctions similaires en cas de violation de l'article 81 ou 82 du
traité ou, si tel n'est pas le cas, lorsque
- les informations ont été recueillies d'une manière qui assure
le même niveau de protection des droits de la défense des
personnes physiques que celui qui est reconnu par les règles
nationales de l'autorité destinataire. Dans ce cas, cependant, les
informations échangées ne peuvent être utilisées par l'autorité
destinataire pour infliger des peines privatives de liberté.
Article 13
Suspension ou clôture de la procédure
1. Lorsque les autorités de concurrence de plusieurs États membres
sont saisies d'une plainte ou agissent d'office au titre de
l'article 81 ou 82 du traité à l'encontre d'un même accord, d'une
même décision d'association ou d'une même pratique, le fait
qu'une autorité traite l'affaire constitue pour les autres autorités
un motif suffisant pour suspendre leur procédure ou rejeter la
plainte. La Commission peut également rejeter une plainte au motif
qu'une autorité de concurrence d'un État membre la traite.
2. Lorsqu'une autorité de concurrence d'un État membre ou la
Commission est saisie d'une plainte contre un accord, une décision
d'association ou une pratique qui a déjà été traitée par une
autre autorité de concurrence, elle peut la rejeter.
Article 14
Comité consultatif
1. La Commission consulte un comité consultatif en matière
d'ententes et de positions dominantes avant de prendre une décision
en application des articles 7, 8, 9, 10 et 23, de l'article 24,
paragraphe 2, et de l'article 29, paragraphe 1.
2. Pour l'examen des cas individuels, le comité consultatif est
composé de représentants des autorités de concurrence des États
membres. Pour les réunions au cours desquelles sont examinées
d'autres questions que les cas individuels, un représentant supplémentaire
de l'État membre, compétent en matière de concurrence, peut être
désigné. Les représentants désignés peuvent, en cas d'empêchement,
être remplacés par d'autres représentants.
3. La consultation peut avoir lieu au cours d'une réunion convoquée
et présidée par la Commission, qui se tient au plus tôt quatorze
jours après l'envoi de la convocation, accompagnée d'un exposé de
l'affaire, d'une indication des pièces les plus importantes et d'un
avant-projet de décision. En ce qui concerne les décisions au
titre de l'article 8, la réunion peut avoir lieu sept jours après
la publication du dispositif d'un projet de décision. Lorsque la
Commission envoie l'avis de convocation d'une réunion dans un délai
inférieur à ceux qui sont indiqués plus haut, cette réunion peut
avoir lieu à la date proposée si aucun État membre ne soulève
d'objection. Le comité consultatif émet un avis écrit sur
l'avant-projet de décision de la Commission. Il peut émettre un
avis même si des membres sont absents et ne sont pas représentés.
Sur demande d'un ou de plusieurs membres, les positions exprimées
dans l'avis sont motivées.
4. La consultation peut également avoir lieu en suivant une procédure
écrite. Toutefois, la Commission organise une réunion si un État
membre en fait la demande. En cas de recours à la procédure écrite,
la Commission fixe un délai d'au moins quatorze jours aux États
membres pour formuler leurs observations et les transmettre à tous
les autres États membres. Lorsque les décisions à prendre relèvent
de l'article 8, le délai n'est plus de quatorze, mais de sept
jours. Lorsque la Commission fixe, pour la procédure écrite, un délai
inférieur à ceux qui sont indiqués plus haut, le délai proposé
s'applique si aucun État membre ne soulève d'objection.
5. La Commission tient le plus grand compte de l'avis du comité
consultatif. Elle informe ce dernier de la façon dont elle a tenu
compte de son avis.
6. Si l'avis du comité consultatif est rendu par écrit, il est
joint au projet de décision. Si le comité consultatif en
recommande la publication, la Commission procède à cette
publication en tenant compte de l'intérêt légitime des
entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
7. À la demande d'une autorité de concurrence d'un État membre,
la Commission inscrit à l'ordre du jour du comité consultatif les
affaires qui sont traitées par une autorité de concurrence d'un État
membre au titre de l'article 81 ou 82 du traité. La Commission peut
également procéder à une telle inscription en agissant de sa
propre initiative. Dans les deux cas, la Commission informe
l'autorité de concurrence concernée.
Une autorité de concurrence d'un État membre peut notamment présenter
une demande concernant une affaire dans laquelle la Commission a
l'intention d'intenter une procédure ayant l'effet visé à
l'article 11, paragraphe 6.
Le comité consultatif ne rend pas d'avis sur les affaires traitées
par les autorités de concurrence des États membres. Il peut aussi
débattre de questions générales relevant du droit communautaire
de la concurrence.
Article 15
Coopération avec les juridictions nationales
1. Dans les procédures d'application de l'article 81 ou 82 du traité,
les juridictions des États membres peuvent demander à la
Commission de leur communiquer des informations en sa possession ou
un avis au sujet de questions relatives à l'application des règles
communautaires de concurrence.
2. Les États membres transmettent à la Commission copie de tout
jugement écrit rendu par des juridictions nationales statuant sur
l'application de l'article 81 ou 82 du traité. Cette copie est
transmise sans délai lorsque le jugement complet est notifié par
écrit aux parties.
3. Les autorités de concurrence des États membres, agissant
d'office, peuvent soumettre des observations écrites aux
juridictions de leur État membre respectif au sujet de
l'application de l'article 81 ou 82 du traité. Avec l'autorisation
de la juridiction en question, elles peuvent aussi présenter des
observations orales. Lorsque l'application cohérente de l'article
81 ou 82 du traité l'exige, la Commission, agissant d'office, peut
soumettre des observations écrites aux juridictions des États
membres. Avec l'autorisation de la juridiction en question, elle
peut aussi présenter des observations orales.
Afin de leur permettre de préparer leurs observations, et à cette
fin uniquement, les autorités de concurrence des États membres et
la Commission peuvent solliciter la juridiction compétente de l'État
membre afin qu'elle leur transmette ou leur fasse transmettre tout
document nécessaire à l'appréciation de l'affaire.
4. Le présent article est sans préjudice des pouvoirs plus étendus
que le droit national confère aux autorités de concurrence des États
membres de présenter des observations aux juridictions.
Article 16
Application uniforme du droit communautaire de la concurrence
1. Lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des
décisions ou des pratiques relevant de l'article 81 ou 82 du traité
qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, elles ne
peuvent prendre de décisions qui iraient à l'encontre de la décision
adoptée par la Commission. Elles doivent également éviter de
prendre des décisions qui iraient à l'encontre de la décision
envisagée dans une procédure intentée par la Commission. À cette
fin, la juridiction nationale peut évaluer s'il est nécessaire de
suspendre sa procédure. Cette obligation est sans préjudice des
droits et obligations découlant de l'article 234 du traité.
2. Lorsque les autorités de concurrence des États membres statuent
sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de
l'article 81 ou 82 du traité qui font déjà l'objet d'une décision
de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient
à l'encontre de la décision adoptée par la Commission.
CHAPITRE V
POUVOIRS D'ENQUÊTE
Article 17
Enquêtes par secteur économique et par type d'accords
1. Lorsque l'évolution des échanges entre États membres, la
rigidité des prix ou d'autres circonstances font présumer que la
concurrence peut être restreinte ou faussée à l'intérieur du
marché commun, la Commission peut mener son enquête sur un secteur
particulier de l'économie ou un type particulier d'accords dans
différents secteurs. Dans le cadre de cette enquête, la Commission
peut demander aux entreprises ou aux associations d'entreprises
concernées les renseignements nécessaires à l'application des
articles 81 et 82 du traité et effectuer les inspections nécessaires
à cette fin.
La Commission peut notamment demander aux entreprises ou
associations d'entreprises concernées de lui communiquer tous
accords, décisions et pratiques concertées.
La Commission peut publier un rapport sur les résultats de son enquête
portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des types
particuliers d'accords dans différents secteurs et inviter les
parties intéressées à faire part de leurs observations.
2. Les articles 14, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 s'appliquent mutatis
mutandis.
Article 18
Demandes de renseignements
1. Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le
présent règlement, la Commission peut, par simple demande ou par
voie de décision, demander aux entreprises et associations
d'entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires.
2. Lorsqu'elle envoie une simple demande de renseignements à une
entreprise ou à une association d'entreprises, la Commission
indique la base juridique et le but de la demande, précise les
renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent
être fournis. Elle indique aussi les sanctions prévues à
l'article 23 au cas où un renseignement inexact ou dénaturé
serait fourni.
3. Lorsque la Commission demande par décision aux entreprises et
associations d'entreprises de fournir des renseignements, elle
indique la base juridique et le but de la demande, précise les
renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent
être fournis. Elle indique également les sanctions prévues à
l'article 23 et indique ou inflige les sanctions prévues à
l'article 24. Elle indique encore le droit de recours ouvert devant
la Cour de justice contre la décision.
4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom de
l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernées, les
propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le
cas de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant
pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter
selon la loi ou les statuts. Les avocats dûment mandatés peuvent
fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces
derniers restent pleinement responsables du caractère complet,
exact et non dénaturé des renseignements fournis.
5. La Commission transmet sans délai une copie de la simple demande
ou de la décision à l'autorité de concurrence de l'État membre
sur le territoire duquel est situé le siège de l'entreprise ou de
l'association d'entreprises et à l'autorité de concurrence de l'État
membre dont le territoire est concerné.
6. À la demande de la Commission, les gouvernements et les autorités
de concurrence des États membres fournissent à la Commission tous
les renseignements nécessaires à l'accomplissement des tâches qui
lui sont assignées par le présent règlement.
Article 19
Pouvoir de recueillir des déclarations
1. Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le
présent règlement, la Commission peut interroger toute personne
physique ou morale qui accepte d'être interrogée aux fins de la
collecte d'informations relatives à l'objet d'une enquête.
2. Lorsque l'entretien prévu au paragraphe 1 est réalisé dans les
locaux d'une entreprise, la Commission informe l'autorité de
concurrence de l'État membre sur le territoire duquel l'entretien a
lieu. Les agents de l'autorité de concurrence de l'État membre
concerné peuvent, si celle-ci le demande, prêter assistance aux
agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la
Commission pour conduire l'entretien.
Article 20
Pouvoirs de la Commission en matière d'inspection
1. Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le
présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les
inspections nécessaires auprès des entreprises et associations
d'entreprises.
2. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par
la Commission pour procéder à une inspection sont investis des
pouvoirs suivants:
a) accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des
entreprises et associations d'entreprises;
b) contrôler les livres ainsi que tout autre document
professionnel, quel qu'en soit le support;
c) prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou
extrait de ces livres ou documents;
d) apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou
documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où
cela est nécessaire aux fins de celle-ci;
e) demander à tout représentant ou membre du personnel de
l'entreprise ou de l'association d'entreprises des explications sur
des faits ou documents en rapport avec l'objet et le but de
l'inspection et enregistrer ses réponses.
3. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par
la Commission pour procéder à une inspection exercent leurs
pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le
but de l'inspection, ainsi que la sanction prévue à l'article 23
au cas où les livres ou autres documents professionnels qui sont
requis seraient présentés de manière incomplète et où les réponses
aux demandes faites en application du paragraphe 2 du présent
article seraient inexactes ou dénaturées. La Commission avise, en
temps utile avant l'inspection, l'autorité de concurrence de l'État
membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée.
4. Les entreprises et associations d'entreprises sont tenues de se
soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de
décision. La décision indique l'objet et le but de l'inspection,
fixe la date à laquelle elle commence et indique les sanctions prévues
aux articles 23 et 24, ainsi que le recours ouvert devant la Cour de
justice contre la décision. La Commission prend ces décisions après
avoir entendu l'autorité de concurrence de l'État membre sur le
territoire duquel l'inspection doit être effectuée.
5. Les agents de l'autorité de concurrence de l'État membre sur le
territoire duquel l'inspection doit être effectuée ainsi que les
agents mandatés ou désignés par celle-ci doivent, à la demande
de cette autorité ou de la Commission, prêter activement
assistance aux agents et aux autres personnes les accompagnant
mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs
définis au paragraphe 2.
6. Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant
mandatés par la Commission constatent qu'une entreprise s'oppose à
une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'État
membre intéressé leur prête l'assistance nécessaire, en requérant
au besoin la force publique ou une autorité disposant d'un pouvoir
de contrainte équivalent, pour leur permettre d'exécuter leur
mission d'inspection.
7. Si, en vertu du droit national, l'assistance prévue au
paragraphe 6 requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire,
cette autorisation doit être sollicitée. L'autorisation peut également
être demandée à titre préventif.
8. Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 7 est demandée,
l'autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de la
Commission est authentique et que les mesures coercitives envisagées
ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet de
l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures
coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à la
Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'autorité de
concurrence de l'État membre, des explications détaillées,
notamment sur les motifs qui incitent la Commission à suspecter une
violation des articles 81 et 82 du traité, ainsi que sur la gravité
de la violation suspectée et sur la nature de l'implication de
l'entreprise concernée. Cependant, l'autorité judiciaire nationale
ne peut ni mettre en cause la nécessité de l'inspection ni exiger
la communication des informations figurant dans le dossier de la
Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la
Commission est réservé à la Cour de justice.
Article 21
Inspection d'autres locaux
1. S'il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres
documents professionnels liés au domaine faisant l'objet de
l'inspection qui pourraient être pertinents pour prouver une
violation grave de l'article 81 ou 82 du traité sont conservés
dans d'autres locaux, terrains et moyens de transport, y compris au
domicile des chefs d'entreprises, des dirigeants et des autres
membres du personnel des entreprises et associations d'entreprises
concernées, la Commission peut ordonner par voie de décision qu'il
soit procédé à une inspection dans ces autres locaux, terrains et
moyens de transport.
2. La décision indique l'objet et le but de l'inspection, fixe la
date à laquelle elle commence et signale que la décision est
susceptible de recours devant la Cour de justice. Elle expose
notamment les motifs qui ont conduit la Commission à conclure qu'il
existe un soupçon au sens du paragraphe 1. La Commission prend ces
décisions après avoir consulté l'autorité de concurrence de l'État
membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée.
3. Une décision prise conformément au paragraphe 1 ne peut être
exécutée sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire
nationale de l'État membre concerné. L'autorité judiciaire
nationale contrôle que la décision de la Commission est
authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni
arbitraires ni excessives eu égard notamment à la gravité de la
violation suspectée, à l'importance des éléments de preuve
recherchés, à l'implication de l'entreprise concernée et à la
probabilité raisonnable que les livres et documents liés à
l'objet de l'inspection soient conservés dans les locaux dont
l'inspection est demandée. L'autorité judiciaire nationale peut
demander à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de
l'autorité de concurrence de l'État membre, des explications détaillées
sur les éléments qui lui sont nécessaires pour pouvoir contrôler
la proportionnalité des mesures coercitives envisagées.
Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne peut remettre en
cause la nécessité d'une inspection ni exiger la communication des
informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle
de la légalité de la décision de la Commission est réservé à
la Cour de justice.
4. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par
la Commission pour procéder à une inspection ordonnée conformément
au paragraphe 1 disposent des pouvoirs définis à l'article 20,
paragraphe 2, points a), b) et c). L'article 20, paragraphes 5 et 6,
s'applique mutatis mutandis.
Article 22
Enquêtes par les autorités de concurrence des États membres
1. Une autorité de concurrence d'un État membre peut exécuter sur
son territoire toute inspection ou autre mesure d'enquête en
application de son droit national au nom et pour le compte de
l'autorité de concurrence d'un autre État membre afin d'établir
une infraction aux dispositions de l'article 81 ou 82 du traité. Le
cas échéant, les informations recueillies sont communiquées et
utilisées conformément à l'article 12.
2. Sur demande de la Commission, les autorités de concurrence des
États membres procèdent aux inspections que la Commission juge
indiquées au titre de l'article 20, paragraphe 1, ou qu'elle a
ordonnées par voie de décision prise en application de l'article
20, paragraphe 4. Les agents des autorités de concurrence des États
membres chargés de procéder aux inspections, ainsi que les agents
mandatés ou désignés par celles-ci, exercent leurs pouvoirs
conformément à leur législation nationale.
Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la
Commission peuvent, sur sa demande ou sur celle de l'autorité de
concurrence de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection
doit être effectuée, prêter assistance aux agents de l'autorité
concernée.
CHAPITRE VI
SANCTIONS
Article 23
Amendes
1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux
entreprises et associations d'entreprises des amendes jusqu'à
concurrence de 1 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de
l'exercice social précédent lorsque, de propos délibéré ou par
négligence:
a) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé en réponse
à une demande faite en application de l'article 17 ou de l'article
18, paragraphe 2;
b) en réponse à une demande faite par voie de décision prise en
application de l'article 17 ou de l'article 18, paragraphe 3, elles
fournissent un renseignement inexact, incomplet ou dénaturé ou ne
fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit;
c) elles présentent de façon incomplète, lors des inspections
effectuées au titre de l'article 20, les livres ou autres documents
professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux inspections
ordonnées par voie de décision prise en application de l'article
20, paragraphe 4;
d) en réponse à une question posée conformément à l'article 20,
paragraphe 2, point e),
- elles fournissent une réponse incorrecte ou dénaturée, ou
- elles omettent de rectifier dans un délai fixé par la Commission
une réponse incorrecte, incomplète ou dénaturée donnée par un
membre du personnel, ou
- elles omettent ou refusent de fournir une réponse complète sur
des faits en rapport avec l'objet et le but d'une inspection ordonnée
par une décision prise conformément à l'article 20, paragraphe 4;
e) des scellés apposés en application de l'article 20, paragraphe
2, point d), par les agents ou les autres personnes les accompagnant
mandatés de la Commission, ont été brisés.
2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes
aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré
ou par négligence:
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81
ou 82 du traité, ou
b) elles contreviennent à une décision ordonnant des mesures
provisoires prises au titre de l'article 8, ou
c) elles ne respectent pas un engagement rendu obligatoire par décision
en vertu de l'article 9.
Pour chaque entreprise et association d'entreprises participant à
l'infraction, l'amende n'excède pas 10 % de son chiffre d'affaires
total réalisé au cours de l'exercice social précédent.
Lorsque l'infraction d'une association porte sur les activités de
ses membres, l'amende ne peut dépasser 10 % de la somme du chiffre
d'affaires total réalisé par chaque membre actif sur le marché
affecté par l'infraction de l'association.
3. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre
en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de
celle-ci.
4. Lorsqu'une amende est infligée à une association d'entreprises
en tenant compte du chiffre d'affaires de ses membres et que
l'association n'est pas solvable, elle est tenue de lancer à ses
membres un appel à contributions pour couvrir le montant de
l'amende.
Si ces contributions n'ont pas été versées à l'association dans
un délai fixé par la Commission, celle-ci peut exiger le paiement
de l'amende directement par toute entreprise dont les représentants
étaient membres des organes décisionnels concernés de
l'association.
Après avoir exigé le paiement au titre du deuxième alinéa,
lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de
l'amende, la Commission peut exiger le paiement du solde par tout
membre de l'association qui était actif sur le marché sur lequel
l'infraction a été commise.
Cependant, la Commission n'exige pas le paiement visé aux deuxième
et troisième alinéas auprès des entreprises qui démontrent
qu'elles n'ont pas appliqué la décision incriminée de
l'association et qu'elles en ignoraient l'existence ou s'en sont
activement désolidarisées avant que la Commission n'entame son
enquête.
La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui
concerne le paiement de l'amende ne peut excéder 10 % de son
chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent.
5. Les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 n'ont
pas un caractère pénal.
Article 24
Astreintes
1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux
entreprises et associations d'entreprises des astreintes jusqu'à
concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé
au cours de l'exercice social précédent par jour de retard à
compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les
contraindre:
a) à mettre fin à une infraction aux dispositions de l'article 81
ou 82 du traité conformément à une décision prise en application
de l'article 7;
b) à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires
prises en application de l'article 8;
c) à respecter un engagement rendu obligatoire par décision en
vertu de l'article 9;
d) à fournir de manière complète et exacte un renseignement
qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de
l'article 17 ou de l'article 18, paragraphe 3;
e) à se soumettre à une inspection qu'elle a ordonnée par voie de
décision prise en application de l'article 20, paragraphe 4.
2. Lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises ont
satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte
a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de
celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision
initiale. Les dispositions de l'article 23, paragraphe 4,
s'appliquent mutatis mutandis.
CHAPITRE VII
PRESCRIPTION
Article 25
Prescription en matière d'imposition de sanctions
1. Le pouvoir conféré à la Commission en vertu des articles 23 et
24 est soumis aux délais de prescription suivants:
a) trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions
relatives aux demandes de renseignements ou à l'exécution
d'inspections;
b) cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.
2. La prescription court à compter du jour où l'infraction a été
commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées,
la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a
pris fin.
3. La prescription en matière d'imposition d'amendes ou
d'astreintes est interrompue par tout acte de la Commission ou d'une
autorité de concurrence d'un État membre visant à l'instruction
ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption de la
prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins
une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à
l'infraction. Constituent notamment des actes interrompant la
prescription:
a) les demandes de renseignements écrites de la Commission ou de
l'autorité de concurrence d'un État membre;
b) les mandats écrits d'inspection délivrés à ses agents par la
Commission ou par l'autorité de concurrence d'un État membre;
c) l'engagement d'une procédure par la Commission ou par une
autorité de concurrence d'un État membre;
d) la communication des griefs retenus par la Commission ou par une
autorité de concurrence d'un État membre.
4. L'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les
entreprises et associations d'entreprises ayant participé à
l'infraction.
5. La prescription court à nouveau à partir de chaque
interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le
jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive
à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou
astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la
prescription est suspendue conformément au paragraphe 6.
6. La prescription en matière d'imposition d'amendes ou
d'astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la
Commission fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour de
justice.
Article 26
Prescription en matière d'exécution des sanctions
1. Le pouvoir de la Commission d'exécuter les décisions prises en
application des articles 23 et 24 est soumis à un délai de
prescription de cinq ans.
2. La prescription court à compter du jour où la décision est
devenue définitive.
3. La prescription en matière d'exécution des sanctions est
interrompue:
a) par la notification d'une décision modifiant le montant initial
de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à
obtenir une telle modification;
b) par tout acte de la Commission ou d'un État membre, agissant à
la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de
l'amende ou de l'astreinte.
4. La prescription court à nouveau à partir de chaque
interruption.
5. La prescription en matière d'exécution des sanctions est
suspendue:
a) aussi longtemps qu'un délai de paiement est accordé;
b) aussi longtemps que l'exécution forcée du paiement est
suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice.
CHAPITRE VIII
AUDITIONS ET SECRET PROFESSIONNEL
Article 27
Audition des parties, des plaignants et des autres tiers
1. Avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23
et à l'article 24, paragraphe 2, la Commission donne aux
entreprises et associations d'entreprises visées par la procédure
menée par la Commission l'occasion de faire connaître leur point
de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. La Commission
ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les
parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. Les
plaignants sont étroitement associés à la procédure.
2. Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement
assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit
d'avoir accès au dossier de la Commission sous réserve de l'intérêt
légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne
soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas
aux informations confidentielles et aux documents internes de la
Commission ou des autorités de concurrence des États membres. En
particulier, le droit d'accès ne s'étend pas à la correspondance
entre la Commission et les autorités de concurrence des États
membres ou entre ces dernières, y compris les documents établis en
application des articles 11 et 14. Aucune disposition du présent
paragraphe n'empêche la Commission de divulguer et d'utiliser des
informations nécessaires pour apporter la preuve d'une infraction.
3. Si la Commission le juge nécessaire, elle peut également
entendre d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes
physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent
à être entendues, il doit être fait droit à leur demande. Les
autorités de concurrence des États membres peuvent également
demander à la Commission d'entendre d'autres personnes physiques ou
morales.
4. Lorsque la Commission envisage d'adopter une décision en
application de l'article 9 ou 10, elle publie un résumé succinct
de l'affaire et le principal contenu des engagements ou de
l'orientation proposée. Les tierces parties intéressées peuvent
présenter leurs observations dans un délai qui est fixé par la
Commission dans sa publication et qui ne peut pas être inférieur
à un mois. La publication tient compte de l'intérêt légitime des
entreprises à la protection de leurs secrets d'affaires.
Article 28
Secret professionnel
1. Sans préjudice des articles 12 et 15, les informations
recueillies en application des articles 17 à 22 ne peuvent être
utilisées qu'aux fins auxquelles elles ont été recueillies.
2. Sans préjudice de l'échange et de l'utilisation des
informations prévus aux articles 11, 12, 14, 15 et 27, la
Commission et les autorités de concurrence des États membres,
leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant
sous la supervision de ces autorités, ainsi que les agents et
fonctionnaires d'autres autorités des États membres sont tenus de
ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies ou échangées
en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont
couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s'applique
également à tous les représentants et experts des États membres
assistant aux réunions du comité consultatif en application de
l'article 14.
CHAPITRE IX
RÈGLEMENTS D'EXEMPTION
Article 29
Retrait individuel
1. Si la Commission, en vertu de la compétence que lui confère un
règlement du Conseil, tel que les règlements n° 19/65/CEE, (CEE)
n° 2821/71, (CEE) n° 3976/87, (CEE) n° 1534/91 ou (CEE) n°
479/92, pour appliquer par voie de règlement les dispositions de
l'article 81, paragraphe 3, du traité, a déclaré l'article 81,
paragraphe 1, inapplicable à certaines catégories d'accords, de décisions
d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées, elle peut
d'office ou sur plainte retirer le bénéfice d'un tel règlement
d'exemption lorsqu'elle estime dans un cas déterminé qu'un accord,
une décision ou une pratique concertée visé par ce règlement
d'exemption produit néanmoins des effets qui sont incompatibles
avec l'article 81, paragraphe 3, du traité.
2. Lorsque, dans un cas déterminé, des accords, des décisions
d'associations d'entreprises ou des pratiques concertées auxquels
s'applique un règlement de la Commission visé au paragraphe 1
produisent des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3,
du traité sur le territoire d'un État membre, ou sur une partie de
ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché
géographique distinct, l'autorité de concurrence de cet État
membre peut retirer le bénéfice de l'application du règlement
d'exemption par catégorie en cause sur ce territoire.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 30
Publication des décisions
1. La Commission publie les décisions qu'elle prend en vertu des
articles 7 à 10 et des articles 23 et 24.
2. La publication mentionne le nom des parties intéressées et
l'essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées. Elle
doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que
leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Article 31
Contrôle de la Cour de justice
La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur
les recours formés contre les décisions par lesquelles la
Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer,
réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.
Article 32
Exclusions du champ d'application
Le présent règlement ne s'applique pas:
a) aux transports maritimes internationaux du type "services de
tramp" au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement
(CEE) n° 4056/86;
b) aux services de transport maritime assurés exclusivement entre
des ports situés dans un même État membre, comme prévu à
l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4056/86;
c) aux transports aériens entre les aéroports de la Communauté et
des pays tiers.
Article 33
Dispositions d'application
1. La Commission est autorisée à arrêter toute disposition utile
en vue de l'application du présent règlement. Ces dispositions
peuvent notamment concerner:
a) la forme, la teneur et les autres modalités des plaintes présentées
en application de l'article 7, ainsi que la procédure applicable
aux rejets de plaintes;
b) les modalités de l'information et de la consultation prévues à
l'article 11;
c) les modalités des auditions prévues à l'article 27.
2. Avant d'arrêter une disposition en vertu du paragraphe 1, la
Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées
à lui soumettre leurs observations dans un délai qu'elle fixe et
qui ne peut être inférieur à un mois. Avant de publier un projet
de disposition et d'adopter celle-ci, la Commission consulte le
comité consultatif en matière d'ententes et de positions
dominantes.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET FINALES
Article 34
Dispositions transitoires
1. Les demandes présentées à la Commission en application de
l'article 2 du règlement n° 17 et les notifications faites en
application des articles 4 et 5 dudit règlement, ainsi que les
demandes et notifications correspondantes faites en application des
règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) n°
3975/87, sont caduques à compter de la date d'application du présent
règlement.
2. Les actes de procédure accomplis en application du règlement n°
17 et des règlements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CEE)
n° 3975/87 conservent leurs effets pour l'application du présent règlement.
Article 35
Désignation des autorités de concurrence des États membres
1. Les États membres désignent l'autorité ou les autorités de
concurrence compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du
traité de telle sorte que les dispositions du présent règlement
soient effectivement respectées. Les mesures nécessaires pour
doter ces autorités du pouvoir d'appliquer lesdits articles sont
prises avant le 1er mai 2004. Des juridictions peuvent figurer parmi
les autorités désignées.
2. Lorsque l'application du droit communautaire en matière de
concurrence est confiée à des autorités administratives et
judiciaires nationales, les États membres peuvent assigner différentes
compétences et fonctions à ces différentes autorités nationales,
qu'elles soient administratives ou judiciaires.
3. Les effets de l'article 11, paragraphe 6, s'appliquent aux
autorités désignées par les États membres, y compris aux
juridictions qui exercent des fonctions portant sur la préparation
et l'adoption des types de décisions prévus à l'article 5. Les
effets de l'article 11, paragraphe 6 ne s'appliquent pas aux
juridictions lorsqu'elles statuent en qualité d'instances de
recours contre les types de décisions visés à l'article 5.
4. Nonobstant le paragraphe 3, dans les États membres où, en vue
de l'adoption de certains types de décisions visés à l'article 5,
une autorité saisit une autorité judiciaire distincte et différente
de l'autorité chargée des poursuites, et pour autant que les
conditions énoncées au présent paragraphe soient remplies, les
effets de l'article 11, paragraphe 6, sont limités à l'autorité
chargée des poursuites en question, qui doit retirer sa demande
auprès de l'autorité judiciaire lorsque la Commission ouvre une
procédure. Ce retrait doit effectivement mettre fin à la procédure
nationale.
Article 36
Modification du règlement (CEE) n° 1017/68
Le règlement (CEE) n° 1017/68 est modifié comme suit:
1) L'article 2 est abrogé.
2) À l'article 3, paragraphe 1, les mots "L'interdiction édictée
par l'article 2" sont remplacés par les mots
"L'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, du traité".
3) L'article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les termes "Les accords, décisions et
pratiques concertées visés à l'article 2" sont remplacés
par "Les accords, décisions et pratiques concertées visés à
l'article 81, paragraphe 1, du traité";
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Si la mise en oeuvre d'accords, de décisions ou de
pratiques concertées visés au paragraphe 1 entraîne, dans des cas
d'espèce, des effets incompatibles avec les conditions prévues à
l'article 81, paragraphe 3, du traité, les entreprises et
associations d'entreprises peuvent être obligées à mettre fin à
ces effets."
4) Les articles 5 à 29 sont abrogés, sauf pour ce qui est de
l'article 13, paragraphe 3, qui continue de s'appliquer aux décisions
adoptées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 1017/68
avant la date d'application du présent règlement, jusqu'à
l'expiration desdites décisions.
5) À l'article 30, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés.
Article 37
Modification du règlement (CEE) n° 2988/74
L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) n° 2988/74:
"Article 7 bis
Exclusion du champ d'application
Le présent règlement n'est pas applicable aux mesures prises en
vertu du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002
relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux
articles 81 et 82 du traité(16)."
Article 38
Modification du règlement (CEE) n° 4056/86
Le règlement (CEE) n° 4056/86 est modifié comme suit:
1) L'article 7 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Manquement à une obligation
Lorsque les intéressés manquent à une obligation dont est
assortie, aux termes de l'article 5, l'exemption prévue à
l'article 3, la Commission fait cesser ces contraventions et peut à
cette fin, dans les conditions prévues par le règlement (CE) n°
1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre
des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité(17),
adopter une décision qui, soit leur interdit ou leur enjoint
d'accomplir certains actes, soit leur supprime le bénéfice de
l'exemption par catégorie.";
b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) au point a), les mots "dans les conditions prévues par la
section II" sont remplacés par les mots "dans les
conditions prévues par le règlement (CE) n° 1/2003";
ii) au point c) i), deuxième alinéa, la deuxième phrase est
remplacée par le texte suivant:
"Dans le même temps, elle pourra décider si elle accepte des
engagements offerts par les entreprises concernées, en vue, entre
autres, d'obtenir l'accès au marché pour les compagnies non
membres de la conférence, dans les conditions de l'article 9 du règlement
(CE) n° 1/2003."
2) L'article 8 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est supprimé;
b) au paragraphe 2, les termes "en application de l'article
10" sont remplacés par les termes "en application du règlement
(CE) n° 1/2003";
c) le paragraphe 3 est supprimé.
3) L'article 9 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les mots "comité consultatif visé à
l'article 15" sont remplacés par les mots "comité
consultatif visé à l'article 14 du règlement (CE) n°
1/2003";
b) au paragraphe 2, les mots "comité consultatif visé à
l'article 15" sont remplacés par les mots "comité
consultatif visé à l'article 14 du règlement (CE) n°
1/2003".
4) Les articles 10 à 25 sont abrogés, sauf pour ce qui est de
l'article 13, paragraphe 3, qui continue de s'appliquer aux décisions
adoptées en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité avant
la date d'application du présent règlement, jusqu'à l'expiration
desdites décisions.
5) À l'article 26, les mots "la forme, la teneur et les autres
modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées
à l'article 12, ainsi que les auditions prévues à l'article 23,
paragraphes 1 et 2" sont supprimés.
Article 39
Modification du règlement (CEE) n° 3975/87
Les articles 3 à 19 du règlement (CEE) n° 3975/87 sont abrogés,
sauf pour ce qui est de l'article 6, paragraphe 3, qui continue de
s'appliquer aux décisions adoptées en vertu de l'article 81,
paragraphe 3, du traité avant la date d'application du présent règlement,
jusqu'à l'expiration desdites décisions.
Article 40
Modification des règlements n° 19/65/CEE, (CEE) n° 2821/71 et
(CEE) n° 1534/91
L'article 7 du règlement n° 19/65/CEE, l'article 7 du règlement
(CEE) n° 2821/71 et l'article 7 du règlement (CEE) n° 1534/91
sont abrogés.
Article 41
Modification du règlement (CEE) n° 3976/87
Le règlement (CEE) n° 3976/87 est modifié comme suit:
1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
Avant de publier un projet de règlement et d'arrêter un règlement,
la Commission consulte le comité consultatif visé à l'article 14
du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002
relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux
articles 81 et 82 du traité(18)."
2) L'article 7 est abrogé.
Article 42
Modification du règlement (CEE) n° 479/92
Le règlement (CEE) n° 479/92 est modifié comme suit:
1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Avant de publier un projet de règlement et d'arrêter un règlement,
la Commission consulte le comité consultatif visé à l'article 14
du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002
relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux
articles 81 et 82 du traité(19)."
2) L'article 6 est abrogé.
Article 43
Abrogations des règlements n° 17 et n° 141
1. Le règlement n° 17 est abrogé, sauf pour ce qui est de
l'article 8, paragraphe 3, qui continue de s'appliquer aux décisions
adoptées en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité avant
la date d'application du présent règlement, jusqu'à l'expiration
desdites décisions.
2. Le règlement n° 141 est abrogé.
3. Les références faites aux règlements abrogés s'entendent
comme faites au présent règlement.
Article 44
Rapport sur l'application du présent règlement
Cinq ans après la date d'application du présent règlement, la
Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le
fonctionnement du présent règlement, et notamment sur
l'application de son article 11, paragraphe 6, et de son article 17.
Sur la base de ce rapport, la Commission évalue s'il est opportun
de proposer au Conseil une révision du présent règlement.
Article 45
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2002.
Par le Conseil
La présidente
M. Fischer Boel
(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 284.
(2) JO C 72 E du 21.3.2002, p. 305.
(3) JO C 155 du 29.5.2001, p. 73.
(4) Le titre du règlement n° 17 a été aménagé pour tenir
compte de la renumérotation des articles du traité CE, conformément
à l'article 12 du traité d'Amsterdam; il comportait à l'origine
la mention des articles 85 et 86 du traité.
(5) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 1216/1999 (JO L 148 du 15.6.1999, p.
5).
(6) Règlement n° 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant
l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité (*) à des
catégories d'accords et de pratiques concertées (JO 36 du
6.3.1965, p. 533/65). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n° 1215/1999 (JO L 148 du 15.6.1999, p. 1). [(*) Le titre des
règlements a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation
des articles du traité CE, conformément à l'article 12 du traité
d'Amsterdam; il comportait à l'origine la mention de l'article 85,
paragraphe 3, du traité.]
(7) Règlement (CEE) n° 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971
concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité
(*) à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques
concertées (JO L 285 du 29.12.1971, p. 46). Règlement modifié en
dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. [(*) Le titre des règlements
a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des
articles du traité CE, conformément à l'article 12 du traité
d'Amsterdam; il comportait à l'origine la mention de l'article 85,
paragraphe 3, du traité.]
(8) Règlement (CEE) n° 3976/87 du Conseil du 14 décembre 1987
concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité
(*) à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le
domaine des transports aériens (JO L 374 du 31.12.1987, p. 9). Règlement
modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. [(*) Le
titre des règlements a été aménagé pour tenir compte de la
renumérotation des articles du traité CE, conformément à
l'article 12 du traité d'Amsterdam; il comportait à l'origine la
mention de l'article 85, paragraphe 3, du traité.]
(9) Règlement (CEE) n° 1534/91 du Conseil du 31 mai 1991
concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité
(*) à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques
concertées dans le domaine des assurances (JO L 143 du 7.6.1991, p.
1). [(*) Le titre des règlements a été aménagé pour tenir
compte de la renumérotation des articles du traité CE, conformément
à l'article 12 du traité d'Amsterdam; il comportait à l'origine
la mention de l'article 85, paragraphe 3, du traité.]
(10) Règlement (CEE) n° 479/92 du Conseil du 25 février 1992
concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité
(*) à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques
concertées entre compagnies maritimes de ligne
("consortia") (JO L 55 du 29.2.1992, p. 3). Règlement
modifié par l'acte d'adhésion de 1994. [(*) Le titre des règlements
a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des
articles du traité CE, conformément à l'article 12 du traité
d'Amsterdam; il comportait à l'origine la mention de l'article 85,
paragraphe 3, du traité.]
(11) Règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil du 26 novembre 1974
relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution
dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la
Communauté économique européenne (JO L 319 du 29.11.1974, p. 1).
(12) JO 124 du 28.11.1962, p. 2751/62. Règlement modifié par le règlement
n° 1002/67/CEE (JO 306 du 16.12.1967, p. 1).
(13) Règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968
portant application de règles de concurrence aux secteurs des
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L
175 du 23.7.1968, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 1994.
(14) Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant
les modalités d'application des articles 81 et 82 du traité (*)
aux transports maritimes (JO L 378 du 31.12.1986, p. 4). Règlement
modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. [(*) Le
titre des règlements a été aménagé pour tenir compte de la
renumérotation des articles du traité CE, conformément à
l'article 12 du traité d'Amsterdam; il comportait à l'origine la
mention de l'article 85, paragraphe 3, du traité.]
(15) Règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant
les modalités d'application des règles de concurrence applicables
aux entreprises de transports aériens (JO L 374 du 31.12.1987, p.
1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n°
2410/92 (JO L 240 du 24.8.1992, p. 18).
(16) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
(17) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
(18) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
(19) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
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