|
Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif
au contrôle des opérations de concentration entre entreprises
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et
notamment ses articles 87 et 235,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
( 1 ) considérant que, en vue de la réalisation des finalités du traité
instituant la Communauté économique européenne, l'article 3 point f )
assigne comme objectif à la Communauté «l'établissement d'un régime
assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun»;
( 2 ) considérant que cet objectif est essentiel dans la perspective de
l'achèvement du marché intérieur prévu pour 1992 et de son
approfondissement ultérieur;
( 3 ) considérant que la suppression des frontières intérieures conduit
et conduira à d'importantes restructurations des entreprises dans la
Communauté, notamment sous forme d'opérations de concentration;
( 4 ) considérant qu'une telle évolution doit être appréciée de manière
positive parce qu'elle correspond aux exigences d'une concurrence
dynamique et qu'elle est de nature à augmenter la compétitivité de
l'industrie européenne, à améliorer les conditions de la croissance et
à relever le niveau de vie dans la Communauté;
( 5 ) considérant qu'il faut toutefois assurer que le processus de
restructuration n'entraîne pas un préjudice durable pour la concurrence;
que le droit communautaire doit
par conséquent comporter des dispositions applicables aux opérations de
concentration susceptibles d'entraver de manière significative une
concurrence effective dans le marché commun ou dans une partie
substantielle de celui-ci;
( 6 ) considérant que les articles 85 et 86, tout en étant applicables,
selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes,
à certaines concentrations, ne suffisent toutefois pas pour saisir toutes
les opérations qui risquent de se révéler incompatibles avec le régime
de concurrence non faussée visé par le traité;
( 7 ) considérant que, dès lors, il y a lieu de créer un instrument
juridique nouveau sous forme d'un règlement qui permette un contrôle
effectif de toutes les opérations de concentration en fonction de leur
effet sur la structure de concurrence dans la Communauté et qui soit le
seul applicable à de telles concentrations;
( 8) considérant que ce règlement doit par conséquent être fondé non
seulement sur l'article 87 mais principalement sur l'article 235 du traité,
en vertu duquel la Communauté peut se doter des pouvoirs d'action
additionnels nécessaires à la réalisation de ses objectifs, également
en ce qui concerne les concentrations sur les marchés des produits
agricoles énumérés à l'annexe II du traité;
( 9 ) considérant que les dispositions à arrêter dans le présent règlement
doivent s'appliquer aux modifications structurelles importantes dont
l'effet sur le marché s'étend au-delà des frontières nationales d'un
État membre;
( 10 ) considérant qu'il convient dès lors de définir le champ
d'application du présent règlement en fonction de l'extension géographique
de l'activité des entreprises concernées et de le limiter par des seuils
quantitatifs afin de couvrir les opérations de concentration qui revêtent
une dimension communautaire; que, à l'issue d'une phase initiale
d'application de ce règlement, il y a lieu de réviser ces seuils à la
lumière de l'expérience acquise;
( 11 ) considérant qu'il y a opération de concentration de dimension
communautaire lorsque le chiffre d'affaires total des entreprises concernées
dépasse, tant sur le
plan mondial que dans la Communauté, des niveaux donnés et lorsque au
moins deux des entreprises concernées ont leur domaine exclusif ou
essentiel d'activité dans un État membre différent ou lorsque, bien que
les entreprises en question agissent principalement dans un seul et même
État membre, l'une d'entre elles au moins déploie des activités
substantielles dans au moins un autre État membre; que tel est également
le cas lorsque les concentrations sont réalisées par des entreprises qui
n'ont pas leur domaine principal d'activité dans la Communauté, mais qui
y déploient des activités substantielles;
( 12 ) considérant que, dans le régime à instaurer pour un contrôle
des concentrations et sans préjudice de l'article 90 paragraphe 2 du
traité, il y a lieu de respecter le principe de non-discrimination entre
secteurs public et privé; qu'il en résulte, dans le secteur public, que,
en vue du calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise participant à la
concentration, il faut tenir compte des entreprises qui constituent un
ensemble économique doté d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment
de la détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative
qui leur sont applicables;
( 13 ) considérant qu'il y a lieu d'établir si les opérations de
concentration de dimension communautaire sont ou non compatibles avec le
marché commun en fonction de la nécessité de préserver et de développer
une concurrence effective dans le marché commun; que, ce faisant, la
Commission se doit de placer son appréciation dans le cadre général de
la réalisation des objectifs fondamentaux visés à l'article 2 du traité,
y compris celui du renforcement de la cohésion économique et social de
la Communauté visé à l'article 130 A du traité;
( 14 ) considérant que le présent règlement doit établir le principe
que les opérations de concentration de dimension communautaire qui créent
ou renforcent une position ayant comme conséquence qu'une concurrence
effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci
est entravée de manière significative doivent être déclarées
incompatibles avec le marché commun;
( 15 ) considérant que les opérations de concentration qui, en raison de
la part de marché limitée des entreprises concernées, ne sont pas
susceptibles d'entraver une concurrence effective peuvent être présumées
compatibles avec le marché commun; que, sans préjudice des articles 85
et 86 du traité, une telle indication existe notamment lorsque la part de
marché des entreprises concernées ne dépasse 25 % ni dans le marché
commun ni dans une partie substantielle de celui-ci;
( 16 ) considérant que la Commission doit être chargée de prendre
toutes les décisions visant à établir si les opérations de
concentration de dimension communautaire sont compatibles ou non avec le
marché commun, ainsi que les décisions visant à rétablir une
concurrence effective;
( 17 ) considérant que, pour assurer une surveillance efficace, il y a
lieu d'obliger les entreprises à notifier préalablement leurs opérations
de concentration qui ont une dimension communautaire ainsi que de
suspendre leur réalisation pendant une période limitée, tout en aménageant
la possibilité de proroger cette suspension ou d'y déroger si nécessaire;
que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, la validité des
transactions doit néanmoins être protégée en tant que de besoin;
( 18 ) considérant qu'il convient de prévoir un délai dans lequel la
Commission doit engager la procédure à l'égard d'une opération de
concentration notifiée, ainsi que des délais dans lesquels la Commission
doit se prononcer définitivement sur la compatibilité ou
l'incompatibilité avec le marché commun d'une telle opération;
( 19 ) considérant qu'il convient de consacrer le droit des entreprises
concernées d'être entendues par la Commission dès lors que la procédure
a été engagée; qu'il convient également de donner aux membres des
organes de direction ou de surveillance et aux représentants reconnus des
travailleurs des entreprises concernées ainsi qu'aux tiers justifiant
d'un intérêt légitime, l'occasion d'être entendus;
( 20 ) considérant qu'il convient que la Commission agisse en liaison étroite
et constante avec les autorités compétentes des États membres dont elle
recueille les observations et informations;
( 21 ) considérant que la Commission, aux fins de l'application du présent
règlement et selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, doit obtenir le concours des États membres et disposer, en
outre, du pouvoir d'exiger les renseignements et de procéder aux vérifications
nécessaires à l'appréciation des opérations de concentration;
( 22 ) considérant que le respect des dispositions du présent règlement
doit pouvoir être assuré au moyen d'amendes et d'astreintes; qu'il
convient, à cet égard, d'attribuer à la Cour de justice des Communautés
européennes, conformément à l'article 172 du traité, une compétence
de pleine juridiction;
( 23 ) considérant qu'il est indiqué de définir le concept de
concentration de telle manière qu'il ne couvre que les opérations qui
aboutissent à une modification durable de la structure des entreprises
concernées; qu'il y a dès lors lieu d'exclure du champ d'application du
présent règlement les opérations qui ont pour objet ou effet la
coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes,
celles-ci devant être examinées au regard des dispositions appropriées
des règlements d'application des articles 85 ou 86 du traité; qu'il y a
notamment lieu d'opérer cette distinction en cas de création
d'entreprises communes;
( 24 ) considérant qu'il n'y a pas coordination du comportement
concurrentiel au sens du présent règlement lorsque deux ou plusieurs
entreprises conviennent d'acquérir en commun le contrôle d'une ou de
plusieurs
autres entreprises avec comme objet et effet de répartir entre elles ces
entreprises ou leurs actifs;
( 25 ) considérant que l'application du présent règlement n'est pas
exclue lorsque les entreprises concernées acceptent des restrictions qui
sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération
de concentration;
( 26 ) considérant qu'il convient de conférer à la Commission, sous réserve
du contrôle de la Cour de justice des Communauté européennes, une compétence
exclusive pour appliquer le présent règlement;
( 27 ) considérant que les États membres ne peuvent pas appliquer leur législation
nationale sur la concurrence aux opérations de concentration de dimension
communautaire, à moins que ceci ne soit prévu par le présent règlement;
qu'il y a lieu limiter les pouvoirs y afférents des autorités nationales
aux cas où, à défaut d'une intervention de la Commission, une
concurrence effective risque d'être entravée de manière significative
sur le territoire d'un État membre et où les intérêts de concurrence
de cet État membre ne pourrait pas être suffisamment protégés
autrement par le présent règlement; que les États membres concernés
doivent agir rapidement dans de tels cas; que le présent règlement ne
peut fixer une échéance unique à l'adoption des mesures à prendre en
raison de la diversité des législations nationales;
( 28 ) considérant également que l'application exclusive du présent règlement
aux opérations de concentration de dimension communautaire est sans préjudice
de l'article 223 du traité et ne s'oppose pas à ce que les États
membres prennent des mesures appropriées afin d'assurer la protection
d'intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération
dans le présent règlement, dès lors que ces mesures sont compatibles
avec les principes généraux et les autres dispositions du droit
communautaire;
( 29 ) considérant que les opérations de concentration qui ne sont pas
visées par le présent règlement relèvent en principe de la compétence
des États membres; qu'il convient toutefois de réserver à la Commission
le pouvoir d'intervenir, à la demande d'un État membre concerné, dans
les cas où une concurrence effective risque d'être entravée de manière
significative sur le territoire de cet État membre;
( 30 ) considérant qu'il y a lieu de suivre les conditions dans
lesquelles se réalisent dans des pays tiers les opérations de
concentration auxquelles participent les entreprises de la Communauté,
ainsi que de prévoir la possibilité pour la Commission d'obtenir du
Conseil un mandat de négociation approprié aux fins d'obtenir un
traitement non discriminatoire pour les entreprises de la Communauté;
( 31 ) considérant que le présent règlement ne porte en aucune manière
atteinte aux droits collectifs des travailleurs, tels qu'ils sont reconnus
dans les entreprises concernées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Champ d'application
1 . Le présent règlement s'applique à toutes les opérations de
concentration de dimension communautaire telles que définies au
paragraphe 2, sans préjudice de l'article 22 .
2 . Aux fins de l'application du présent règlement, une opération de
concentration est de dimension communautaire lorsque :
a ) le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par toutes
les entreprises concernées représente un montant supérieur à 5
milliards d'écus
et
b ) le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la
Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un
montant supérieur à 250 millions d'écus,
à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux
tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur
d'un seul et même État membre .
3 . Les seuils définis au paragraphe 2 sont révisés, avant la fin de la
quatrième année qui suit l'adoption du présent règlement, par le
Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission .
Article 2
Appréciation des opérations de concentration
1 . Les opérations de concentration visées par le présent règlement
sont appréciées en fonction des dispositions qui suivent en vue d'établir
si elles sont ou non compatibles avec le marché commun .
Dans cette appréciation, la Commission tient compte :
a ) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence
effective dans le marché commun, au vu notamment de la structure de tous
les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle
d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté;
b ) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur
puissance économique et financière, des possibilités de choix des
fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources
d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait
de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande
des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs
intermédiaires et finals ainsi que de l'évolution du progrès technique
et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des
consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence .
2 . Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent
pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence
effective serait entravée de manière significative dans le marché
commun ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées
compatibles avec le marché commun .
3 . Les opérations de concentration qui créent ou renforcent une
position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective
serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une
partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées incompatibles
avec le marché commun .
Article 3
Définition de la concentration
1 . Une opération de concentration est réalisée :
a ) lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes
fusionnent,
ou
b ) lorsque :
- une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une
entreprise au moins,
ou
- une ou plusieurs entreprises,
acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de
participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout
autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou de
plusieurs autres entreprises .
2 . Une opération, y compris la création d'une entreprise commune, qui a
pour objet ou effet la coordination du comportement concurrentiel
d'entreprises qui restent indépendantes ne constitue pas une
concentration au sens du paragraphe 1 point b ).
La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable
toutes les fonctions d'une entité économique autonome, et qui n'entraîne
pas une coordination du comportement concurrentiel soit entre entreprises
fondatrices soit entre celles-ci et l'entreprise commune, constitue une opération
de concentration au sens du paragraphe 1 point b ).
3 . Aux fins de l'application du présent règlement, le contrôle découle
des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou
conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la
possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une
entreprise, et notamment :
a ) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des
biens d'une entreprise;
b ) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante
sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes
d'une entreprise .
4 . Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises :
a ) qui sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats
ou
b ) qui, n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces
contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent .
5 . Une opération de concentration n'est pas réalisée :
a) lorsque des établissements de crédits, d'autres établissements
financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut
la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour
compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations
qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour
autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés ces
participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de
cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en
vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou
de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation
intervient dans un délai peut être prorogé sur demande par la
Commission lorsque ces établissements ou ces sociétés justifient que
cette réalisation n'a pas été raisonnablement possible dans le délai
imparti;
b ) lorsque le contrôle est acquis par une personne mandatée par
l'autorité publique en vertu de la législation d'un État membre
relative à la liquidation, à la faillite, à l'insolvabilité, à la
cessation de paiement, au concordat ou à une autre procédure analogue;
c ) lorsque les opérations visées au paragraphe 1 point b ) sont réalisées
par des sociétés de participation financière visées à l'article 5
paragraphe 3 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25
juillet 1978, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 84/569/CEE ( 5 ), sous
la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux
participations détenues ne sont exercés, notamment par la voie de la
nomination des membres des organes de direction et de surveillance des
entreprises dont elles détiennent des participations, que pour
sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer
directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces
entreprises .
Article 4
Notification préalable des opérations de concentration
1 . Les opérations de concentration de dimension communautaire visées
par le présent règlement doivent être notifiées à la Commission dans
un délai d'une semaine à compter de la conclusion de l'accord ou de la
publication de l'offre d'achat ou d'échange ou de l'acquisition d'une
participation de contrôle . Le délai commence à compter de la
survenance du premier de ces événements .
2 . Les opérations de concentration qui consistent en une fusion au sens
de l'article 3 paragraphe 1 point a) ou dans l'établissement d'un contrôle
en commun au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b ) doivent être
notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l'établissement
du contrôle en commun . Dans les autres cas, la notification doit être
présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de
l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs entreprises .
3 . Lorsque la Commission constate qu'une opération de concentration
notifiée relève du présent règlement, elle publie le fait de la
notification, en indiquant les noms des intéressés, la nature de l'opération
de concentration ainsi que les secteurs économiques concernés . La
Commission tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que
leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués .
Article 5
Calcul du chiffre d'affaires
1 . Le chiffre d'affaires total visé à l'article 1er paragraphe 2
comprend les montants résultant de la vente de produits et de la
prestation de services réalisées par les entreprises concernées au
cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires,
déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la
valeur ajoutée ( TVA ) et d'autres impôts directement liés au chiffre
d'affaires . Le chiffre d'affaires total d'une entreprise concernée ne
tient pas compte des transactions intervenues entre les entreprises visées
au paragraphe 4 du présent article .
Le chiffre d'affaires réalisé, soit dans la Communauté, soit dans un État
membre, comprend les produits vendus et les services fournis à des
entreprises ou des consommateurs, soit dans la Communauté, soit dans cet
État membre .
2 . Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la concentration consiste en
l'acquisition de parties, constituées ou non en entités juridiques,
d'une ou de plusieurs entreprises, seul le chiffre d'affaires se
rapportant aux parties qui sont l'objet de la transaction est pris en
considération dans le chef du ou des cédants .
Toutefois, deux ou plusieurs transactions, telles que visées au premier
alinéa, qui ont lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes
personnes ou entreprises sont à considérer comme une seule opération de
concentration intervenant à la date de la dernière transaction .
3 . Le chiffre d'affaires est remplacé :
a ) pour les établissements de crédit et autres établissements
financiers, en ce qui concerne l'article 1er paragraphe 2 point a ), par
le dixième du total des bilans .
En ce qui concerne l'article 1er paragraphe 2 point b ) et dernière
partie de phrase, le chiffre d'affaires total réalisé dans la Communauté
est remplacé par le dixième du total des bilans multiplié par le
rapport entre les créances sur les établissements de crédit et sur la
clientèle résultant d'opérations avec des résidents de la Communauté
et le montant total de ces créances .
En ce qui concerne l'article 1er paragraphe 2 dernière partie de phrase,
le chiffre d'affaires total réalisé à l'intérieur d'un État membre
est remplacé par le dixième
du total des bilans multiplié par le rapport entre les créances sur les
établissements de crédit et sur la clientèle résultant d'opérations
avec des résidents de cet État membre et le montant total de ces créances;
b ) pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises
qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de
contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les
primes cédées aux réassureurs et après déductions des impôts ou
taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume
total de celui-ci; en ce qui concerne l'article 1er paragraphe 2 point b )
et dernière partie de phrase, il est tenu compte respectivement des
primes brutes versées par des résidents de la Communauté et par des résidents
d'un État membre .
4 . Sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d'affaires d'une
entreprise concernée au sens de l'article 1er paragraphe 2 résulte de la
somme des chiffres d'affaires :
a ) de l'entreprise concernée;
b ) des entreprises dans lesquelles l'entreprise concernée dispose
directement ou indirectement
- soit de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation,
- soit du pouvoir d'exercer plus de la moitié des droits de vote,
- soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil
de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement
l'entreprise,
- soit du droit de gérer les affaires de l'entreprise;
c ) des entreprises qui disposent, dans une entreprise concernée, des
droits ou pouvoirs énumérés au point b );
d ) des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point c )
dispose des droits ou pouvoirs énumérés au point b );
e ) des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises visées aux
point a ) à d ) disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés
au point b ).
5 . Lorsque des entreprises concernées par l'opération de concentration
disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au paragraphe 4
point b), il y a lieu, dans le calcul du chiffre d'affaires des
entreprises concernées au sens de l'article 1er paragraphe 2 :
a ) de ne pas tenir compte du chiffre d'affaires résultant de la vente de
produits et de la prestation de services réalisées entre l'entreprise
commune et chacune des entreprises concernées ou tout autre entreprise liée
à l'une d'entre elles au sens du paragraphe 4 points b ) à e );
b ) de tenir compte du chiffre d'affaires résultant de la vente de
produits et de la prestation de services réalisées entre
l'entreprise commune et toute entreprise tierce . Ce chiffre d'affaires
est imputé à parts égales aux entreprises concernées .
Article 6
Examen de la notification et engagement de la procédure
1 . La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception
.
a ) Si elle aboutit à la conclusion que l'opération de concentration
notifiée ne relève pas du présent règlement, elle le constate par voie
de décision .
b ) Si elle constate que l'opération de concentration notifiée, bien que
relevant du présent règlement, ne soulève pas de doutes sérieux quant
à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide de ne pas s'y
opposer et la déclare compatible avec le marché commun .
c ) Si, par contre, elle constate que l'opération de concentration notifiée
relève du présent règlement et soulève des doutes sérieux quant à sa
compatibilité avec le marché commun, elle décide d'engager la procédure
.
2. La Commission informe sans délai de sa décision les entreprises
concernées ainsi que les autorités compétentes des États membres .
Article 7
Suspension de l'opération de concentration
1 . Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article, une
concentration telle que définie à l'article 1er ne peut être réalisée
ni avant d'être notifiée ni pendant un délai de trois semaines suivant
sa notification .
2 . Lorsque, après examen provisoire de la notification dans le délai
fixé au paragraphe 1, la Commission l'estime nécessaire afin d'assurer
pleinement l'effet utile de toute décision prise ultérieurement au titre
de l'article 8 paragraphes 3 et 4, elle peut décider de sa propre
initiative de proroger le sursis à la réalisation de la concentration,
en totalité ou en partie, jusqu'à l'adoption d'une décision finale, ou
de prendre d'autres mesures intérimaires à cet effet .
3 . Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à la réalisation d'une
offre publique d'achat ou d'échange qui a été notifiée à la
Commission conformément à l'article 4 paragraphe 1, pour autant que
l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux participations
concernées ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de
son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par la
Commission conformément au paragraphe 4 .
4 . La Commission peut, sur demande, octroyer une dérogation aux
obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3
en vue d'éviter un préjudice grave à une ou plusieurs entreprises
concernées par une opération de concentration ou à une tierce partie .
La dérogation peut être assortie de conditions et charges destinées à
assurer des conditions de concurrence effective . Elle peut être demandée
et accordée à tout moment, que ce soit avant la notification ou après
la transaction .
5 . La validité de toute transaction qui serait réalisée en ne
respectant pas les paragraphes 1 et 2 dépend de la décision prise en
application de l'article 6 paragraphe 1 point b ) ou de l'article 8
paragraphe 2 ou 3 ou de la présomption établie à l'article 10
paragraphe 6 .
Toutefois, le présent article n'a aucun effet sur la validité des
transactions sur des titres, y compris ceux convertibles en d'autres
titres, qui sont admis à être négociés sur un marché réglementé et
surveillé par des autorités reconnues par les pouvoirs publics, de
fonctionnement régulier et directement ou indirectement accessible au
public, sauf si les acheteurs et les vendeurs savent ou devraient savoir
que la transaction est réalisée en ne respectant pas les paragraphes 1
ou 2 .
Article 8
Pouvoirs de décision de la Commission
1 . Chaque procédure engagée en application de l'article 6 paragraphe 1
point c ) est clôturée par voie de décision conformément aux
paragraphes 2 à 5 du présent article, sans préjudice de l'article 9 .
2 . Lorsque la Commission constate qu'une opération de concentration
notifiée, le cas échéant après modifications apportées par les
entreprises concernées, répond au critère défini à l'article 2
paragraphe 2, elle prend une décision déclarant la concentration
compatible avec le marché commun.
Elle peut assortir sa décision de conditions et charges destinées à
assurer que les entreprises concernées respectent les engagements
qu'elles ont pris à l'égard de la Commission en vue de modifier le
projet initial de concentration . La décision déclarant la concentration
compatible couvre également les restrictions directement liées et nécessaires
à la réalisation de la concentration .
3 . Lorsque la Commission constate qu'une opération de concentration répond
au critère défini à l'article 2 paragraphe 3, elle prend une décision
déclarant la concentration incompatible avec le marché commun .
4 . Si une opération de concentration a déjà été réalisée, la
Commission peut ordonner, dans une décision au titre du paragraphe 3 ou
dans une décision distincte, la séparation des entreprises ou des actifs
regroupés ou la cessation du
contrôle commun ou toute autre action appropriée pour rétablir une
concurrence effective .
5 . La Commission peut révoquer la décision qu'elle a prise au titre du
paragraphe 2 :
a ) si la déclaration de compatibilité repose sur des indications
inexactes dont une des entreprises concernées est responsable, ou si elle
a été obtenue frauduleusement,
ou
b ) si les entreprises concernées contreviennent à une charge dont est
assortie sa décision .
6 . Dans les cas visés au paragraphe 5, la Commission peut prendre une décision
au titre du paragraphe 3, sans être tenue par le délai visé à
l'article 10 paragraphe 3 .
Article 9
Renvoi aux autorités compétentes des États membres
1 . La Commission peut, par voie de décision qu'elle notifie sans délai
aux entreprises concernées et dont elle informe les autorités compétentes
des autres États membres, renvoyer aux autorités compétentes de l'État
membre concerné un cas de concentration notifiée, dans les conditions
suivantes.
2 . Dans le délai de trois semaines à compter de la réception de la
copie de la notification, un État membre peut communiquer à la
Commission, qui en informe les entreprises concernées, qu'une opération
de concentration menace de créer ou de renforcer une position dominante
ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de
manière significative dans un marché à l'intérieur de cet État
membre, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct,
qu'il s'agisse ou non d'une partie substantielle du marché commun .
3 . Si la Commission considère que, compte tenu du marché des produits
ou services en cause et du marché géographique de référence au sens du
paragraphe 7, un tel marché distinct et une telle menace existent :
a ) soit elle traite elle-même le cas en vue de préserver ou de rétablir
une concurrence effective sur le marché concerné;
b ) soit elle renvoie le cas aux autorités compétentes de l'État membre
concerné en vue de l'application de la législation nationale sur la
concurrence dudit État .
Si, au contraire, la Commission considère qu'un tel marché distinct ou
une telle menace n'existent pas, elle prend à cet effet une décision
qu'elle adresse à l'État membre concerné .
4 . Les décisions de renvoi ou de refus de renvoi prises conformément au
paragraphe 3 interviennent :
a ) soit, en règle générale, dans le délai de six semaines prévu à
l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa, lorsque la
Commission n'a pas engagé la procédure conformément à l'article 6
paragraphe 1 point b );
b ) soit dans un délai maximum de trois mois à compter de la
notification de l'opération concernée, lorsque la Commission a engagé
la procédure conformément à l'article 6 paragraphe 1 point c ), sans
entreprendre les démarches préparatoires à l'adoption des mesures nécessaires
au titre de l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphes 3 ou
4 pour préserver ou rétablir une concurrence effective sur le marché
concerné .
5 . Si, dans le délai de trois mois visé au paragraphe 4 point b ), la
Commission, ne dépit d'un rappel de l'État membre concerné, n'a ni pris
les décisions de renvoi ou de refus de renvoi prévues au paragraphe 3 ni
entrepris les démarches préparatoires visées au paragraphe 4 point b ),
elle est réputée avoir décidé de renvoyer le cas à l'État membre
concerné, conformément au paragraphe 3 point b ).
6. La publication des rapports ou l'annonce des conclusions de l'examen de
l'opération concernée par les autorités compétentes de l'État membre
concerné intervient au plus tard quatre mois après le renvoi par la
Commission .
7 . Le marché géographique de référence est constitué par un
territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans
l'offre et la demande de biens et de services, sur lequel les conditions
de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué
des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de
concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces
territoires . Dans cette appréciation, il convient notamment de tenir
compte de la nature et des caractéristiques des produits ou services
concernés, de l'existence de barrières à l'entrée, de préférences
des consommateurs, ainsi que de l'existence, entre le territoire concerné
et les territoires voisins, de différences considérables de parts de
marché des entreprises ou de différences de prix substantielles .
8 . Pour l'application du présent article, l'État membre concerné ne
peut prendre que les mesures strictement nécessaires pour préserver ou rétablir
une concurrence effective sur le marché concerné .
9 . Conformément aux dispositions pertinentes du traité, tout État
membre peut former un recours devant la Cour de justice et demander en
particulier l'application de l'article 186, aux fins de l'application de
sa législation nationale en matière de concurrence .
10 . Le présent article fait l'objet d'un réexamen, au plus tard avant
la fin de la quatrième année suivant l'adoption du présent règlement .
Article 10
Délais d'engagement de la procédure et des décisions
1 . Les décisions visées à l'article 6 paragraphe 1 doivent intervenir
dans un délai maximal d'un mois . Ce délai court à partir du lendemain
du jour de la réception de la notification ou, si les renseignements à
fournir lors de la notification sont incomplets, à partir du lendemain du
jour de la réception des renseignements complets .
Ce délai est porté à six semaines si la Commission est saisie d'une
demande d'un État membre conformément à l'article 9 paragraphe 2 .
2 . Les décisions prises en application de l'article 8 paragraphe 2,
concernant des opérations de concentration notifiées, doivent intervenir
dès qu'il apparaît que les doutes sérieux visés à l'article 6
paragraphe 1 point c ) sont levés, notamment en raison de modifications
apportées par les entreprises concernées, et au plus tard dans le délai
fixé au paragraphe 3 .
3 . Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 6, les décisions prises en
application de l'article 8 paragraphe 3, concernant des opérations de
concentration notifiées, doivent intervenir dans un délai maximal de
quatre mois à compter de la date de l'engagement de la procédure .
4 . Le délai fixé au paragraphe 3 est exceptionnellement suspendu
lorsque la Commission, en raison de circonstances dont une des entreprises
participant à la concentration est responsable, a été contrainte de
demander un renseignement par voie de décision en application de
l'article 11 ou d'ordonner une vérification par voie de décision en
application de l'article 13 .
5 . Lorsque la Cour de justice rend un arrêt qui annule en tout ou en
partie une décision de la Commission en vertu du présent règlement, les
délais qui sont fixés dans le présent règlement s'appliquent à
nouveau à compter de la date du prononcé de l'arrêt .
6 . Si la Commission n'a pas pris de décision au titre de l'article 6
paragraphe 1 points b ) ou c ) ou au titre de l'article 8 paragraphe 2 ou
3, dans les délais respectivement déterminés aux paragraphes 1 et 3 du
présent article, l'opération de concentration est réputée déclarée
compatible avec le marché commun, sans préjudice de l'article 9 .
Article 11
Demande de renseignements
1 . Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent
règlement, la Commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires
auprès des gouvernements, des autorités compétentes des États membres,
des personnes visées à l'article 3 paragraphe 1 point b ), ainsi que des
entreprises et associations d'entreprises .
2 . Lorsque la Commission adresse une demande de renseignements à une
personne, à une entreprise ou à une
association d'entreprises, elle adresse simultanément une
copie de cette demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le
territoire duquel se trouve le domicile de la personne ou le siègle de
l'entreprise ou de l'association d'entreprises .
3 . Dans sa demande, la Commission indique les bases juridiques et le but
de sa demande, ainsi que les sanctions prévues à l'article 14 paragraphe
1 point b ) au cas où un renseignement inexact serait fourni .
4 . Sont tenus de fournir les renseignements demandés, dans le cas des
entreprises, leurs propriétaires ou leurs représentants et, dans le cas
de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant pas la
personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon
la loi ou les statuts .
5 . Si une personne, une entreprise ou une association d'entreprises ne
fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la
Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission les demande
par voie de décision . La décision précise les renseignements demandés,
fixe un délai approprié dans lequel les renseignements doivent être
fournis et indique les sanctions prévues à l'article 14 paragraphe 1
point b ) et à l'article 15 paragraphe 1 point a ), anisi que le recours
ouvert devant la Cour de justice contre la décision .
6 . La Commission adresse simultanément copie de sa décision à
l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se
trouve le domicile de la personne ou le siège de l'entreprise ou de
l'association d'entreprises .
Article 12
Vérifications par les autorités des États membres
1 . Sur demande de la Commission, les autorités compétentes des États
membres procèdent aux vérifications que la Commission juge indiquées au
titre de l'article 13 paragraphe 1 ou qu'elle a ordonnées par voie de décision
prise en application de l'article 13 paragraphe 3 . Les agents des autorités
compétentes des États membres chargés de procéder aux vérifications
exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit délivré par
l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification
doit être effectuée . Ce mandat indique l'objet et le but de la vérification
.
2 . Les agents de la Commission peuvent, sur sa demande ou sur celle de
l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification
doit être effectuée, prêter assistance aux agents de cette autorité
dans l'accomplissement de leurs tâches .
Article 13
Pouvoirs de la Commission en matière de vérification
1 . Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent
règlement, la Commission peut procéder à toutes vérifications nécessaires
auprès des entreprises ou associations d'entreprises .
À cet effet, les agents mandatés par la Commission sont investis des
pouvoirs énumérés ci-après :
a ) contrôler les livres et autres documents professionnels;
b ) prendre ou exiger copie ou extrait des livres et documents
professionnels;
c ) demander sur place des explications orales;
d ) accéder à tous locaux, terrains et moyens de transports des
entreprises .
2 . Les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications
exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique
l'objet et le but de la vérification, ainsi que la sanction prévue à
l'article 14 paragraphe 1 point c ) au cas où les livres ou autres
documents professionnels requis seraient présentés de façon incompléte
. La Commission avise, par écrit, en temps utile avant la vérification,
l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification
doit être effectuée de la mission de vérification et de l'identité des
agents mandatés .
3 . Les entreprises et associations d'entreprises sont tenues de se
soumettre aux vérifications que la Commission a ordonnées par voie de décision
. La décision indique l'objet et le but de la vérification, fixe la date
à laquelle elle commence et indique les sanctions prévues à l'article
14 paragraphe 1 point d ) et à l'article 15 paragraphe 1 point b ), ainsi
que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision .
4 . La Commission avise par écrit, en temps utile, l'autorité compétente
de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être
effectuée de son intention de prendre une décision en vertu du
paragraphe 3 . Elle prend sa décision après avoir entendu cette autorité
.
5 . Les agents de l'autorité compétente de l'État membre sur le
territoire duquel la vérification doit être effectuée peuvent, sur la
demande de cette autorité ou sur celle de la Commission, prêter
assistance aux agents de la Commission dans l'accomplissement de leurs tâches
.
6 . Lorsqu'une entreprise ou une association d'entreprises s'oppose à une
vérification ordonnée en vertu du présent article, l'État membre intéressé
prête aux agents mandatés par la Commission l'assistance nécessaire
pour leur permettre d'exécuter leur mission de vérification . À cette
fin, les États membres prennent, dans le délai d'une année à compter
de l'entrée en vigueur du présent règlement et après consultations de
la Commission, les mesures nécessaires .
Article 14
Amendes
1 . La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées
à l'article 3 paragraphe 1 point b ), aux
entreprises ou aux associations d'entreprises des amendes d'un montant de
1 000 à 50 000 écus lorsque, de propos délibéré ou par négligence :
a ) elles omettent de notifier une opération de concentration conformément
à l'article 4;
b ) elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion
d'une notification présentée en application de l'article 4;
c ) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande
faite en application de l'article 11 ou ne fournissent pas un
renseignement dans le délai fixé par une décision prise en vertu de
l'article 11;
d ) elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications
effectuées au titre de l'article 12 ou de l'article 13, les livres ou
autres documents professionnels ou sociaux requis, ou ne se soumettant pas
aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application
de l'article 13 .
2 . La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes ou
entreprises des amendes jusqu'à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires
total réalisé par les entreprises concernées, au sens de l'article 5,
lorsque de propos délibéré ou par négligence :
a ) elles contreviennent à une charge imposée par décision prise en
vertu de l'article 7 paragraphe 4 ou de l'article 8 paragraphe 2 deuxième
alinéa;
b ) elles réalisent une opération de concentration en ne respectant pas
l'article 7 paragraphe 1 ou une décision prise en application de
l'article 7 paragraphe 2;
c ) elles réalisent une opération de concentration déclarée
incompatible avec le marché commun par décision prise en application de
l'article 8 paragraphe 3 ou ne prennent pas les mesures ordonnées par décision
prise en application de l'article 8 paragraphe 4 .
3 . Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en
considération la nature et la gravité de l'infraction .
4 . Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n'ont pas un
caractère pénal .
Article 15
Astreintes
1 . La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées
à l'article 3 paragraphe 1 point b ), aux entreprises et aux associations
d'entreprises intéressées des astreintes d'un montant maximal de 25 000
écus par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision,
pour les contraindre à :
a ) fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a
demandé par voie de décision prise en application de l'article 11;
b ) se soumettre à une vérification qu'elle a ordonnée par voie de décision
prise en application de l'article 13 .
2 . La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées
à l'article 3 paragraphe 1 point b ), ou aux
entreprises, des astreintes d'un montant maximal de 100 000 écus par jour
de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les
contraindre :
a ) à exécuter une charge imposée par décision prise en application de
l'article 7 paragraphe 4 ou de l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa;
b ) à appliquer les mesures ordonnées par une décision prise en
application de l'article 8 paragraphe 4 .
3 . Lorsque les personnes visées à l'article 3 paragraphe 1 point b ),
les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait à
l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte avait été infligée,
la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre
inférieur à celui qui résulterait de la décision initiale .
Article 16
Contrôle de la Cour de justice
La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction au sens
de l'article 172 du traité sur les recours intentés contre les décisions
par lesquelles la Commission fixe une amende ou une astreinte; elle peut
supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée .
Article 17
Secret professionnel
1 . Les informations recueillies en application des articles 11, 12, 13 et
18 ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par la demande de
renseignements, le contrôle ou l'audition .
2 . Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 3 et des articles 18 et 20,
la Commission et les autorités compétentes des États membres ainsi que
leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les
informations qu'ils ont recueillies en application du présent règlement
et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel .
3 . Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à la publication de
renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications
individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises .
Article 18
Audition des intéressés et des tiers
1 . Avant de prendre les décisions prévues à l'article 7 paragraphes 2
et 4, à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphes 3, 4 et
5, ainsi qu'aux articles 14 et 15, la Commission donne aux personnes,
entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de
faire connaître, à
tous les stades de la procédure jusqu'à la consultation du comité
consultatif, leur point de vue au sujet des objections retenues à leur
encontre .
2 . Par dérogation au paragraphe 1, les décisions de prorogation de
sursis et de dérogation au sursis, visées à l'article 7 paragraphes 2
et 4, peuvent être prises, à titre provisoire, sans donner aux
personnes, entreprises et associations d'entreprises intéressées
l'occasion de faire connaître leur point de vue au préalable, à
condition que la Commission leur en fournisse l'occasion le plus
rapidement possible après avoir pris sa décision .
3 . La Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet
desquelles les intéressés ont pu faire valoir leurs observations . Les
droits de la défense des intéressés sont pleinement assurés dans le déroulement
de la procédure . L'accès au dossier est ouvert au moins aux parties
directement intéressées tout en respectant l'intérêt légitime des
entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués .
4 . Dans la mesure où la Commission ou les autorités compétentes des États
membres l'estiment nécessaire, elles peuvent aussi entendre d'autres
personnes physiques ou morales . Si des personnes physiques ou morales
justifiant d'un intérêt suffisant, et notamment des membres des organes
d'administration ou de direction des entreprises concernées ou des représentants
reconnus des travailleurs de ces entreprises, demandent à être
entendues, il est fait droit à leur demande .
Article 19
Liaison avec les autorités des États membres
1 . La Commission transmet dans un délai de trois jours ouvrables aux
autorités compétentes des États membres copie des notifications, ainsi
que, dans les meilleurs délais, les pièces les plus importantes qui lui
sont adressées ou qui sont émises par elle en application du présent règlement
.
2 . La Commission mène les procédures visées au présent règlement en
liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États
membres qui sont habilitées à formuler toutes observations sur ces procédures
. Aux fins de l'application de l'article 9, elle recueille les
communications des autorités compétentes des États membres visées au
paragraphe 2 dudit article et leur donne l'occasion de faire connaître
leur point de vue à tous les stades de la procédure jusqu'à l'adoption
d'une décision au titre du paragraphe 3 dudit article, en leur ouvrant à
cet effet l'accès à son dossier .
3 . Un comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises
est consulté préalablement à toute décision, en application de
l'article 8 paragraphes 2 à 5, ainsi que des articles 14 et 15, ou aux
dispositions à arrêter en vertu de l'article 23 .
4 . Le comité consultatif est composé de représentants des autorités
des États membres . Chaque État membre désigne un ou deux représentants
qui peuvent être remplacés en cas
d'empêchement par un autre représentant . L'un au moins de ces représentants
doit être compétent en matière d'ententes et de positions dominantes .
5 . La consultation a lieu au cours d'une réunion commune sur invitation
de la Commission qui en assume la présidence . À cette invitation sont
annexés un exposé de l'affaire avec indication des pièces les plus
importantes et un avant-projet de décision pour chaque cas à examiner .
La réunion a lieu au plus tôt quatorze jours après l'envoi de la
convocation . La Commission peut exceptionnellement abréger ce délai de
manière appropriée en vue d'éviter un préjudice grave à une ou
plusieurs entreprises concernées par une opération de concentration .
6 . Le comité consultatif émet son avis sur le projet de décision de la
Commission, le cas échéant en procédant à un vote . Le comité
consultatif peut émettre un avis, même si des membres sont absents et
n'ont pas été représentés . Cet avis est consigné par écrit et sera
joint au projet de décision . La Commission tient le plus grand compte de
l'avis émis par le comité . Elle informe le comité de la façon dont
elle a tenu compte de cet avis .
7 . Le comité consultatif peut recommander la publication de l'avis . La
Commission peut procéder à cette publication . La décision de
publication tient dûment compte de l'intérêt légitime des entreprises
à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, ainsi que de
l'intérêt des entreprises concernées à ce qu'une publication ait lieu
.
Article 20
Publication des décisions
1 . La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes
les décisions qu'elle arrête en application de l'article 8 paragraphes 2
à 5 .
2 . La publication mentionne les parties intéressées et l'essentiel de
la décision; elle doit tenir compte de l'intérêt légitime des
entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués .
Article 21
Compétence
1 . Sous réserve du contrôle de la Cour de justice, la Commission a compétence
exclusive pour arrêter les décisions prévues au présent règlement .
2 . Les États membres n'appliquent pas leur législation nationale sur la
concurrence aux opérations de concentration de dimension communautaire .
Le premier alinéa ne préjuge pas du pouvoir des États membres de procéder
aux enquêtes nécessaires à l'application de l'article 9 paragraphe 2 et
de prendre, après renvoi,
conformément à l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa point b ), ou
paragraphe 5, les mesures strictement nécessaires en application de
l'article 9 paragraphe 8 .
3 . Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prendre
les mesures appropriées pour assurer la protection d'intérêts légitimes
autres que ceux qui sont pris en considération par le présent règlement
et compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du
droit communautaire .
Sont considérés comme intérêts légitimes au sens du premier alinéa,
la sécurité publique, la pluralité des médias et les règles
prudentielles.
Toute autre intérêt public doit être communiqué par l'État membre
concerné à la Commission et reconnu par celle-ci après examen de sa
compatibilité avec les principes généraux et les autres dispositions du
droit communautaire avant que les mesures visées ci-dessus puissent être
prises . La Commission notifie sa décision à l'État membre concerné
dans le délai d'un mois à dater de ladite communication .
Article 22
Application du présent règlement
1 . Le présent règlement est seul applicable aux opérations de
concentration telles que définies à l'article 3 .
2 . Les règlements No 17 ( 6 ), ( CEE ) No 1017/68 ( 7 ), ( CEE ) No
4056/86 ( 8 ) et ( CEE ) No 3975/87 ( 9 ) ne sont pas applicables aux
concentrations telles que définies à l'article 3 .
3 . Si la Commission constate, à la demande d'un État membre, qu'une opération
de concentration, telle que définie à l'article 3 mais sans dimension
communautaire au sens de l'article 1er, crée ou renforce une position
dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait
entravée de manière significative sur le territoire de l'État membre
concerné, elle peut, dans la mesure où cette concentration affecte le
commerce entre États membres, prendre les décisions prévues à
l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphes 3 et 4 .
4 . L'article 2 paragraphe 1 points a ) et b ) ainsi que les articles 5,
6, 8 et 10 à 20 sont d'application . Le délai d'engagement de la procédure
déterminé à l'article 10 paragraphe 1 prend cours à la date de la réception
de la demande de l'État membre . Celle-ci doit intervenir au plus tard
dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'opération de
concentration a été communiquée à l'État membre ou réalisée . Ce délai
commence à courir à compter de la survenance du premier de ces évènements
.
5 . La Commission ne prend, en application du paragraphe 3, que les
mesures strictement nécessaires pour préserver
ou rétablir une concurrence effective sur le territoire de l'État membre
à la demande duquel elle est intervenue .
6 . Les paragraphes 3, 4 et 5 restent d'application jusqu'à la révision
des seuils visés à l'article 1er paragraphe 2 .
Article 23
Dispositions d'application
La Commission est autorisée à arrêter des dispositions d'application
concernant la forme, la teneur et les autres modalités de notification présentée
en application de l'article 4, les délais fixés en application de
l'article 10, ainsi que les auditions tenues en application de l'article
18 .
Article 24
Relations avec les pays tiers
1 . Les États membres informent la Commission des difficultés d'ordre général
que rencontrent leurs entreprises dans leurs opérations de concentration
définies à l'article 3 dans un pays tiers .
2 . La Commission établit, pour la première fois un an au plus tard après
l'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite périodiquement, un
rapport examinant le traitement réservé aux entreprises de la Communauté,
au sens des paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne les opérations de
concentration dans les pays tiers . La Commission transmet ces rapports au
Conseil, le cas échéant assortis de recommandations .
3 . Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports mentionnés
au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers
n'accorde pas aux entreprises de la Communauté un traitement comparable
à celui qu'offre la Communauté aux entreprises de ce pays tiers, elle
peut soumettre des propositions au Conseil en vue d'obtenir un mandat de négociation
approprié pour obtenir des possibilités de traitement comparables pour
les entreprises de la Communauté .
4 . Les mesures prises au titre du présent article seront conformes aux
obligations qui incombent à la Communauté ou aux États membres, sans préjudice
de l'article 234 du traité, en vertu d'accords internationaux, tant bilatéraux
que multilatéraux .
Article 25
Entrée en vigueur
1 . Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 1990 .
2 . Le présent règlement ne s'applique pas à des opérations de
concentration qui ont fait l'objet d'un accord ou d'une publication, ou
qui ont été réalisées par voie d'acquisition, au sens de l'article 4
paragraphe 1, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
et en tout cas il ne s'applique pas à des opérations qui ont fait
l'objet d'un engagement de procédure par une autorité compétente en
matière de concurrence d'un État membre avant la date précitée .
3 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1989 .
Par le Conseil
Le président
É. CRESSON
NB : Les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et afférentes
à ce règlement feront l'objet d'une publication ultérieure au Journal
officiel des Communautés européennes .
( 1 ) JO No C 130 du 19 . 5 . 1988, p . 4 .
( 2 ) JO No C 309 du 5 . 12 . 1988, p . 55 .
( 3 ) JO No C 208 du 8 . 8 . 1988, p . 11.(4 ) JO No L 222 du 14 . 8 .
1978, p . 11 .
( 5 ) JO No L 314 du 4 . 12 . 1984, p . 28.(6 ) JO No 13 du 21 . 2 . 1962,
p . 204/62 .
( 7 ) JO No L 175 du 23 . 7 . 1968, p . 1 .
( 8 ) JO No L 378 du 31 . 12 . 1986, p . 4 .
( 9 ) JO No L 374 du 31 . 12 . 1987, p . 1 .
|