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RÈGLEMENT (CE) N° 2790/1999 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées

(Texte présentant de l'intérêt pour L’EEE)

 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées  modifié en  dernier lieu par le règlement (CE) n° 1215/1999 , et notamment son article 1 après publication du projet de règlement ,après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,  considérant ce qui suit :

(1) En vertu du règlement n° 19/65/CEE, la Commission est compétente pour appliquer,  par voie de  règlement, l'article 81, paragraphe 3 (ex-article 85, paragraphe 3), du traité a certaines catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées correspondantes tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1.

(2) L'expérience acquise jusqu'à présent permet de définir une catégorie d'accords verticaux dont on peut  considérer qu'ils remplissent normalement les conditions prévues à  l'article 81, paragraphe 3.

(3) Cette catégorie comprend les accords verticaux pour l'achat ou la vente de biens ou de  services lorsque ces accords sont conclus entre entreprises non concurrentes, entre certaines entreprises concurrentes ou par certaines associations de détaillants de biens. Elle inclut aussi  des accords verticaux contenant des dispositions  accessoires sur la cession ou l'utilisation de droits de propriété intellectuelle; pour l'application du présent règlement, le terme accords verticaux comprend les pratiques concertées correspondantes.

(4) Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 81, paragraphe 3, par voie de  règlement, de définir les accords verticaux qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1. L'évaluation individuelle d'accords au titre de l'article 81, paragraphe 1, exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure de marché du côté de l'offre et de la demande.

(5) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption par catégorie aux accords verticaux dont  on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils remplissent les conditions prévues à  l'article 81, paragraphe 3.

(6) Les accords verticaux relevant de la catégorie définie dans le présent règlement  peuvent améliorer  l'efficience économique à l'intérieur d'une chaîne de production ou de distribution grâce à une meilleure coordination entre les entreprises participantes; ils peuvent en particulier entraîner une diminution des coûts de transaction et de distribution des parties et assurer un niveau optimal de leurs investissements et de leurs ventes.

(7) La probabilité que de tels gains d'efficience l'emportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords verticaux dépend du pouvoir de marché des entreprises concernées et, dès lors, du degré de concurrence des autres fournisseurs de biens et de services que l'acheteur considère comme interchangeables ou  substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont

destinés.

(8) On peut présumer, lorsque la part que le fournisseur détient sur le marché pertinent ne dépasse pas 30 %, que les accords verticaux qui ne contiennent pas certaines restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves ont généralement pour effet d'améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une partie équitable du  profit qui en résulte; dans le cas d'accords verticaux qui contiennent des obligations de

fourniture exclusive, c'est la part de marché de l'acheteur qu'il y a lieu de prendre en considération afin de déterminer l'effet global de ces accords sur le marché.

(9) Il n'est pas possible de présumer que, au-dessus du seuil de part de marché de 30%,  les accords verticaux tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, entraînent en général des avantages objectifs de caractère et de taille de nature à compenser les inconvénients que  ces accords produisent sur la concurrence.

(10) Le présent règlement ne doit pas exempter des accords verticaux contenant des  restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs mentionnés ci- dessus; en particulier des accords verticaux contenant certains types de restrictions ayant des  effets anticoncurrentiels graves, comme l'imposition d'un prix de vente minimal ou d'un prix  de vente fixe ou certains types de protection territoriale, doivent être exclus du bénéfice de  l'exemption par catégorie prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché

des entreprises concernées.

(11) Afin de garantir l'accès au marché pertinent ou de prévenir la collusion sur ce marché, l'exemption par catégorie doit être subordonnée i certaines conditions. À cette fin,  l'exemption des obligations de non-concurrence doit être limitée aux obligations qui ne dépassent pas une certaine durée; pour les mêmes raisons, toute obligation directe ou  indirecte, imposant aux membres d'un système de distribution sélective de ne pas vendre des  marques de fournisseurs concurrents déterminés doit être exclue du bénéfice du présent

règlement.

(12) Le seuil de part de marché, l'exclusion de certains accords verticaux de l'exemption prévue par le présent règlement ainsi que les conditions auxquelles il subordonne l'exemption assurent en général que les accords auxquels s'applique l'exemption par catégorie ne donneront pas la possibilité aux entreprises participantes d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

(13) Dans des cas particuliers où les accords qui relèvent du présent règlement ont  cependant des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, la Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie. Ceci peut en particulier se produire lorsque l'acheteur  a un pouvoir de marché important sur le marché en cause sur lequel il revend les biens ou fournit les services ou lorsque des réseaux parallèles d'accords verticaux produisent des effets similaires qui restreignent de manière significative l'accès au marché en cause ou la  concurrence sur ce marché; de tels effets cumulatifs peuvent par exemple se produire dans les cas de distribution sélective ou d'obligations de non concurrence.

(14) Le règlement n° 19/65/CEE habilite les autorités compétentes des États membres à  retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie aux accords verticaux ayant certains effets  incompatibles avec les conditions posées par l'article 81, paragraphe 3, lorsque ces effets sont perceptibles sur l'ensemble ou une partie du territoire de ces Etats membres, et que ce  territoire présente les caractéristiques d'un marché géographique distinct; les États membres  doivent s'assurer que l'exercice de ce pouvoir de retrait ne porte pas préjudice à l'application  uniforme, dans tout le marché commun, des règles de concurrence communautaires et au plein effet des actes pris en application de ces règles.

(15) Pour renforcer le contrôle des réseaux parallèles d'accords verticaux qui ont des effets restrictifs similaires et qui couvrent plus de 50% d'un marché donné, la Commission peut  déclarer le présent règlement inapplicable à des accords verticaux contenant des restrictions  déterminées qui sont pratiquées sur le marché concerné, restaurant ainsi la pleine application  de l'article 81 à l'égard de ces accords.

(16) Le présent règlement s'applique sans préjudice de l'application de l'article 82.

(17) Conformément au principe de primauté du droit communautaire, aucune mesure  prise en application du droit national de la concurrence ne doit porter préjudice à l'application uniforme des règles communautaires de concurrence sur le marché commun et à l'effet utile  de toute mesure prise en application de ces règles, y compris le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'application du présent règlement:

a) des « entreprises concurrentes» sont des fournisseurs actuels ou potentiels sur le même marché de produits: le marché de produits comprend les biens ou services que l'acheteur  considère comme interchangeables ou substituables avec les biens ou services contractuels en  raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;

b) «obligation de non-concurrence» signifie toute obligation directe ou indirecte interdisant à  l'acheteur de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui  sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou  indirecte imposant à l'acheteur d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise  désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services  contractuels et en biens et en services substituables sur le marché pertinent, calculés sur la  base de la valeur des achats qu'il a effectués au cours de l'année civile précédente:

c) «obligation de fourniture exclusive» signifie toute obligation directe ou indirecte imposant au fournisseur de ne vendre les biens ou les services désignés dans l'accord qu'à un acheteur  à l'intérieur de la Communauté en vue d'un usage déterminé ou de la revente;

d) un «système de distribution sélective» est un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à vendre les biens ou les services contractuels, directement ou  indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et  dans lequel ces distributeurs s'engagent a ne pas vendre ces biens ou ces services à des  distributeurs non agréés;

e) les «droits de propriété intellectuelle» comprennent les droits de propriété industrielle, les  droits d'auteur et les droits voisins:

f) les «savoir-faire» signifie un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations  pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci: dans  ce contexte, «secret» signifie que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration  et l'assemblage précis de ses composants, n'est pas généralement connu ou facilement accessible; «substantiel» signifie que le savoir-faire doit inclure des informations  indispensables pour l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens  ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire doit être décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de  substantialité;

g) par «acheteur», on entend: une entreprise qui, en vertu d'un accord tombant sous le coup  de l'article 81. paragraphe 1, du traité, vend des biens ou des services pour le compte d'une autre entreprise.

Article 2

1. Conformément à l'article 81, paragraphe-3, du traité, et sous réserve des dispositions du  présent règlement, l'article 81, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune  opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou  revendre certains biens ou services (d'après dénommés «accords verticaux »).

La présente exemption s'applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions  de concurrence tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1 (ci-après dénommées  «restrictions verticales »).

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique uniquement aux accords verticaux conclus  entre une association d'entreprises et ses membres, ou entre une telle association et ses fournisseurs, si tous ses membres sont détaillants de biens et sous réserve qu'aucun des  membres individuels de cette association, conjointement avec ses entreprises liées, ne réalise un chiffre d'affaires annuel total qui dépasse 50 millions d'euros; des accords verticaux conclus  par ces associations sont couverts par le présent règlement sans préjudice de l'application de l'article 81 aux accords horizontaux conclus par les membres de l'association et aux décisions  adoptées par l'association.

3. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique aux accords verticaux contenant des dispositions concernant la cession à l'acheteur ou l'utilisation par l'acheteur de droits de propriété intellectuelle à condition que ces dispositions ne constituent pas l'objet principal de tels accords et qu'elles soient directement liées à l'utilisation, la vente ou la revente de biens  ou de services par l'acheteur ou ses clients. L'exemption s'applique aux dites dispositions sous réserve qu'en relation avec les biens ou les services contractuels, elles ne comportent pas de

restrictions de concurrence ayant un objet ou un effet identique à celui de restrictions  verticales non exemptées en vertu du présent règlement.

4. L'exemption prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux accords verticaux conclus entre  entreprises concurrentes; toutefois, l'exemption s'applique lorsque des entreprises  concurrentes concluent entre elles un accord vertical non réciproque et que:

a) le chiffre d'affaires annuel total de l'acheteur ne dépasse pas 100 millions d'euros ou que b) le fournisseur est un producteur et un distributeur de biens alors que l'acheteur est un distributeur qui ne fabrique pas des biens concurrents des biens contractuels ou que

c) le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux du commerce alors que l'acheteur ne fournit pas de services concurrents au niveau du commerce où il achète les services contractuels.

5. Le présent règlement ne s'applique pas aux accords verticaux faisant l'objet d'un autre règlement d'exemption par catégorie.

Article 3

1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que la part du marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché  pertinent sur lequel il vend les biens ou services contractuels.

2. Dans le cas d'accords verticaux contenant des obligations de fourniture exclusive,  l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que la part du marché détenue par l'acheteur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il achète les biens ou les  services contractuels.

Article 4

L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords verticaux qui, directement ou  indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:

a) la restriction de h capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de  la possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un  prix de vente, à condition que ces derniers n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal à la suite d'une pression exercée par l'une des parties ou de mesures d'incitation prises par  elle;

b) la restriction concernant le territoire dans lequel, ou la clientèle à laquelle, l'acheteur peut

vendre les biens ou services contractuels, sauf:

— la restriction des ventes actives vers un territoire exclusif ou à une clientèle exclusive  réservés au fournisseur ou concédés par le fournisseur à un autre acheteur, lorsqu'une telle restriction ne limite pas les ventes de la part des clients de l'acheteur,

— la restriction des ventes aux utilisateurs finals par un acheteur qui opère en tant que grossiste sur le marché,

— la restriction des ventes par les membres d'un système de distribution sélective aux distributeurs non agréés et

— la restriction de la capacité de l'acheteur de vendre des composants destinés à  l'incorporation à des clients qui pourraient utiliser ces composants pour la fabrication de biens  similaires à ceux produits par le fournisseur des composants;

c) la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le  marché, sans préjudice de la possibilité d'interdire à un membre du système d'opérer à partir  d'un lieu d'établissement non autorisé;

d) la restriction des livraisons croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de  distribution sélective, y compris entre les distributeurs opérant à des stades différents du  commerce;

e) la restriction convenue entre un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore  ces composants lorsque le fournisseur est restreint dans la vente de ces composants en tant  que pièces détachées à des utilisateurs finals ou à des réparateurs ou à d'autres prestataires  de services qui n'ont pas été désignés par l'acheteur pour la réparation ou l'entretien de ses  biens.

Article 5

L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique à aucune des obligations suivantes contenues  dans des accords verticaux:

a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, dont la durée est indéterminée ou  dépasse cinq ans; une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d'une  période de cinq ans doit être onsidérée comme ayant été conclue pour une durée  indéterminée; cette limitation de la durée à cinq ans n'est toutefois pas applicable lorsque les  biens ou services contractuels sont vendus par l'acheteur à partir de locaux et de terrains dont  le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l'acheteur, à  condition que la durée de ces obligations de non-concurrence ne dépasse pas la période  d'occupation des locaux et des terrains par l'acheteur;

b) toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de  fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, sauf si cette obligation:

— concerne des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou services contractuels et

— est limitée aux locaux et aux, terrains à partir desquels l'acheteur a opéré pendant la durée du contrat et

— est indispensable à la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur, à  condition que la durée d'une telle obligation de non-concurrence soit limitée à un an à compter de l'expiration de l'accord; la présente obligation ne porte pas atteinte à la possibilité d'imposer, pour une durée indéterminée, une restriction à l'utilisation et à la divulgation d'un savoir-faire qui n'est pas tombé dans le domaine public;

c) toute obligation directe ou indirecte imposée aux membres d'un système de distribution sélective de ne pas vendre des marques de fournisseurs concurrents déterminés.

Article 6

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 19/65/CEE, la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, des accords verticaux exemptés en vertu du présent règlement ont cependant des  effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 81, paragraphe 3, du  traité, en particulier lorsque l'accès au marché en cause, ou la concurrence sur celui-ci, est restreint de façon significative par l'effet cumulatif de réseaux parallèles de restrictions  verticales similaires pratiquées par des fournisseurs ou des acheteurs concurrents.

Article 7

Lorsque, dans un cas déterminé, des accords verticaux auxquels l'exemption prévue à l'article 2 s'applique produisent des effets incompatibles avec les conditions prévues par l'article 81,  paragraphe 3, du traité sur le territoire d'un Etat membre, ou sur une partie de ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct, l'autorité compétente de cet État membre peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement  sur ce territoire, dans les conditions prévues à l'article 6.

Article 8

1. Conformément à l'article 1° bis du règlement n° 19/65/CEE, la Commission peut déclarer,  par voie de règlement, lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires  couvrent plus de 50% d'un marché en cause, que le présent règlement ne s'applique pas aux  accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.

2. Tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1 ne s'applique qu'après au moins six mois à compter de son adoption.

Article 9

1. La part de marché de 30 % prévue à l'article 3, paragraphe 1, est calculée sur la base de la valeur des ventes, sur le marché, des biens ou des services contractuels ainsi que des autres  biens ou services vendus par le fournisseur que l'acheteur considère comme interchangeables  ou substituables en raison de leurs  caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés; en l'absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, la  détermination de la part de marché de l'entreprise concernée peut s'effectuer sur la base  d'estimations fondées sur d'autres informations fiables relatives au marché, y compris le  volume des ventes sur celui-ci. Aux fins de l'application de l'article 3, paragraphe 2, c'est  respectivement la valeur des achats sur le marché ou son estimation qui est utilisée pour  calculer la part de marché.

2. Aux fins de l'application du seuil de pan de marché prévu à l'article 3, les règles suivantes s'appliquent;

a) la part de marché est calculée sur la base de données relatives à l'année civile précédente;

b) la part de marché inclut les biens ou les services fournis aux distributeurs intégrés aux fins de la vente:

c) si la part de marché franchit le seuil de 30 %, mais ne dépasse pas 35 %, l'exemption  prévue à l'article 2 continue à s'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant  l'année pendant laquelle le seuil a dépassé 30 %;

d) si la part de marché franchit le seuil de 30 % et dépasse le seuil de 35 %, l'exemption  prévue par l'article 2 continue à s'appliquer pendant une année civile suivant l'année pendant  laquelle le niveau de 35 % a été dépassé:

e) le bénéfice des points c) et d) ne peut pas être combiné de manière à dépasser une période  de deux années civiles

Article 10

1. Le calcul du chiffre d'affaires annuel total au sens de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 2, paragraphe 4, résulte de l'addition du chiffre d'affaires, hors taxes et autres redevances, réalisé au cours de l'exercice précédent par la partie concernée à l'accord vertical et du chiffre d'affaires réalisé par les entreprises qui lui sont liées, en ce qui concerne tous les biens et services. À cette fin, il n'est pas tenu compte des transactions intervenues entre la partie à  l'accord vertical et les entreprises qui lui sont liées ni de celles qui sont intervenues entre ces

dernières entreprises.

2. L'exemption prévue à l'article 2 reste applicable si, pendant une période de deux  exercices consécutifs, le seuil du chiffre d'affaires annuel total n'est pas dépassé de plus de 10  %.

Article 11

1. Pour l'application du présent règlement, les termes «entreprise», «fournisseur» et «acheteur» comprennent leurs entreprises liées respectives.

2. Sont considérées comme entreprises liées:

a) les entreprises dans lesquelles une partie de l'accord dispose directement ou indirectement

— de plus de la moitié des droits de vote ou

— du pouvoir de designer plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou

      du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

b) les entreprises qui disposent directement ou indirectement dans une entreprise partie à  l'accord des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose directement ou  indirectement des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a),b) ou c) ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces  dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e) les entreprises dans lesquelles des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par

— des parties à l'accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d) ou

— une ou plusieurs des parties à l'accord ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées

aux points a) à d) et une ou plusieurs parties tierces.

3. Aux fins de l'application de l'article 3, la pan de marché détenue par les entreprises visées au paragraphe 2, point e), du présent article doit être imputée à pans égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés au paragraphe 2, point a).

Article 12

1. Les exemptions prévues par les règlements (CEE) n° 1983/83 de la Commission continuent de s'appliquer jusqu'au 31 mai 2000.

2. L'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas, pendant la  période du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001, aux accords déjà en vigueur au 31 mai 2000  qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par le présent règlement, mais qui  remplissent les conditions d'exemption prévues par les règlements (CEE) n° 1983/83, (CEE) n° 1984/83 ou (CEE) n° 4087/88.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Il est applicable à partir du 1er juin 2000, à l'exception de l'article 12, paragraphe 1, qui est  applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement expire le 31 mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


 

 

 

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