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SECTION 1
LES INSTITUTIONS
Sous-section 1
Le Parlement européen
Article III-330
1. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures nécessaires
pour permettre
l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct selon
une procédure
uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à
tous les États
membres.
Le Conseil statue à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen, après
approbation de celui-ci,
qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Cette loi ou
loi-cadre entre en vigueur
après son approbation par les États membres conformément à leurs règles
constitutionnelles
respectives.
2. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions
générales d'exercice des
fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative,
après avis de la
Commission et après approbation du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité sur
toute règle ou
condition relative au régime fiscal des membres ou des anciens membres.
Article III-331
La loi européenne fixe le statut des partis politiques au niveau européen visés
à l'article I-46,
paragraphe 4, et notamment les règles relatives à leur financement.
C 310/150 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-332
Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander
à la
Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui
paraissent nécessiter
l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en oeuvre de la Constitution. Si
la Commission ne
soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.
Article III-333
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut,
à la demande d'un
quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire
d'enquête pour
examiner, sans préjudice des attributions conférées dans la Constitution à
d'autres institutions ou
organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans
l'application du droit de
l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et
aussi longtemps que la
procédure juridictionnelle n'est pas achevée.
L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son
rapport.
Une loi européenne du Parlement européen fixe les modalités d'exercice du droit
d'enquête. Le
Parlement européen statue, de sa propre initiative, après approbation du Conseil
et de la Commission.
Article III-334
Conformément à l'article I-10, paragraphe 2, point d), tout citoyen de l'Union,
ainsi que toute
personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État
membre, a le droit
de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres personnes, une
pétition au Parlement
européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le
concerne directement.
Article III-335
1. Le Parlement européen élit le médiateur européen. Conformément à l'article
I-10, paragraphe 2,
point d), et à l'article I-49, celui-ci est habilité à recevoir les plaintes
émanant de tout citoyen de
l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État
membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des
institutions, organes ou
organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne
dans l'exercice de ses
fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime
justifiées, soit de sa
propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées
directement ou par
l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués
font ou ont fait l'objet
d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas
de mauvaise
administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui
dispose d'un délai de trois
mois pour lui faire part de son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport
au Parlement européen
et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la
plainte est informée du
résultat de ces enquêtes.
Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les
résultats de ses
enquêtes.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/151
2. Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la
durée de la législature.
Son mandat est renouvelable.
Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la
requête du Parlement
européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses
fonctions ou s'il a commis
une faute grave.
3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans
l'accomplissement de ses devoirs,
il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucune institution, organe ou
organisme. Pendant la durée
de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité
professionnelle, rémunérée ou
non.
4. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions
générales d'exercice des
fonctions du médiateur. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative,
après avis de la
Commission et approbation du Conseil.
Article III-336
Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le
deuxième mardi de
mars.
Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la
demande de la
majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.
Article III-337
1. Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen
dans les conditions
prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.
2. La Commission peut assister à toutes les séances du Parlement européen et est
entendue à sa
demande. Elle répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées
par le Parlement
européen ou par ses membres.
3. Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport
général annuel
qui lui est soumis par la Commission.
Article III-338
Sauf dispositions contraires de la Constitution, le Parlement européen statue à
la majorité des
suffrages exprimés. Son règlement intérieur fixe le quorum.
Article III-339
Le Parlement européen adopte son règlement intérieur à la majorité des membres
qui le composent.
Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par la
Constitution et par le
règlement intérieur de celui-ci.
C 310/152 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-340
Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la
Commission, ne peut se
prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un
scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés et à la majorité
des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission
doivent
démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des Affaires
étrangères de l'Union doit
démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en
fonction et
continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement
conformément aux articles I-
26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les
remplacer expire
à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission
obligés de
démissionner collectivement de leurs fonctions.
Sous-section 2
Le Conseil européen
Article III-341
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation
d'un seul des autres
membres.
L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à
l'adoption des délibérations du
Conseil européen qui requièrent l'unanimité.
2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le
Conseil européen.
3. Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de
procédure ainsi que pour
l'adoption de son règlement intérieur.
4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.
Sous-section 3
Le Conseil des ministres
Article III-342
Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de
celui-ci, d'un de ses membres ou
de la Commission.
Article III-343
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul
des autres
membres.
2. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à
la majorité des
membres qui le composent.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/153
3. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à
l'adoption des
délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.
Article III-344
1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États
membres est
responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des
mandats que celui‑ci lui
confie. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus
par le règlement
intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité
d'un secrétaire général
nommé par le Conseil.
Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi
que pour l'adoption
de son règlement intérieur.
Article III-345
Le Conseil peut, à la majorité simple, demander à la Commission de procéder à
toutes les études qu'il
juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre
toutes propositions
appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique
les raisons au
Conseil.
Article III-346
Le Conseil adopte des décisions européennes fixant le statut des comités prévus
par la Constitution. Il
statue à la majorité simple, après consultation de la Commission.
Sous-section 4
La Commission européenne
Article III-347
Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs
fonctions. Les États
membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans
l'exécution de leurs
tâches.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions,
exercer aucune autre
activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur
installation, l'engagement
solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation
de celles-ci, les
obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de
délicatesse quant à
l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains
avantages. En cas de
violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil,
statuant à la majorité simple, ou
par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les
conditions prévues à
l'article III-349 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres
avantages en tenant lieu.
C 310/154 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-348
1. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des
membres de la
Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
2. Le membre de la Commission démissionnaire ou décédé est remplacé pour la
durée du mandat
restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le
Conseil, d'un
commun accord avec le président de la Commission, après consultation du
Parlement européen et
conformément aux critères visés à l'article I-26, paragraphe 4.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la
Commission, peut décider qu'il
n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de
la Commission
restant à courir est courte.
3. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le
président est remplacé pour
la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article I-27, paragraphe
1.
4. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le
ministre des Affaires
étrangères de l'Union est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir,
conformément à
l'article I-28, paragraphe 1.
5. En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission,
ceux-ci restent en
fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur
remplacement, pour la durée du
mandat restant à courir, conformément aux articles I-26 et I‑27.
Article III-349
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à
l'exercice de ses
fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par
la Cour de justice, à la
requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.
Article III-350
Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 4, les responsabilités incombant à
la Commission sont
structurées et réparties entre ses membres par son président, conformément à
l'article I-27,
paragraphe 3. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités
en cours de mandat. Les
membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le
président, sous
l'autorité de celui-ci.
Article III-351
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres.
Son règlement
intérieur fixe le quorum.
Article III-352
1. La Commission adopte son règlement intérieur en vue d'assurer son
fonctionnement et celui de
ses services. Elle assure la publication de ce règlement.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/155
Article III-348
1. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des
membres de la
Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
2. Le membre de la Commission démissionnaire ou décédé est remplacé pour la
durée du mandat
restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le
Conseil, d'un
commun accord avec le président de la Commission, après consultation du
Parlement européen et
conformément aux critères visés à l'article I-26, paragraphe 4.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la
Commission, peut décider qu'il
n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de
la Commission
restant à courir est courte.
3. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le
président est remplacé pour
la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article I-27, paragraphe
1.
4. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le
ministre des Affaires
étrangères de l'Union est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir,
conformément à
l'article I-28, paragraphe 1.
5. En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission,
ceux-ci restent en
fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur
remplacement, pour la durée du
mandat restant à courir, conformément aux articles I-26 et I‑27.
Article III-349
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à
l'exercice de ses
fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par
la Cour de justice, à la
requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.
Article III-350
Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 4, les responsabilités incombant à
la Commission sont
structurées et réparties entre ses membres par son président, conformément à
l'article I-27,
paragraphe 3. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités
en cours de mandat. Les
membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le
président, sous
l'autorité de celui-ci.
Article III-351
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres.
Son règlement
intérieur fixe le quorum.
Article III-352
1. La Commission adopte son règlement intérieur en vue d'assurer son
fonctionnement et celui de
ses services. Elle assure la publication de ce règlement.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/155
2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la
session du
Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union.
Sous-section 5
La Cour de justice de l'Union européenne
Article III-353
La Cour de justice siège en chambres, en grande chambre ou en assemblée
plénière, conformément au
statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Article III-354
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice
le demande, le Conseil
peut, statuant à l'unanimité, adopter une décision européenne pour augmenter le
nombre des avocats
généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et
en toute
indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au
statut de la Cour de
justice de l'Union européenne, requièrent son intervention.
Article III-355
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des
personnalités offrant toutes
garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour
l'exercice, dans leurs pays
respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des
jurisconsultes possédant des
compétences notoires, sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des
États
membres, après consultation du comité prévu à l'article III-357.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les
trois ans dans les
conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de
justice. Son mandat est
renouvelable.
La Cour de justice adopte son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à
l'approbation du
Conseil.
Article III-356
Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de
l'Union européenne. Le
statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal sont choisis parmi des personnes offrant toutes
garanties d'indépendance et
possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions
juridictionnelles. Ils sont nommés
d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation
du comité prévu
à l'article III-357.
Un renouvellement partiel du Tribunal a lieu tous les trois ans.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son
mandat est renouvelable.
Le Tribunal adopte son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice.
Ce règlement est
soumis à l'approbation du Conseil.
À moins que le statut n'en dispose autrement, les dispositions de la
Constitution relatives à la Cour de
justice sont applicables au Tribunal.
Article III-357
Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à
l'exercice des fonctions
de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les
gouvernements des États
membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles III-355 et
III-356.
Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de
la Cour de justice
et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes
possédant des
compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le
Conseil adopte une
décision européenne établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi
qu'une décision
européenne en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la
Cour de justice.
Article III-358
1. Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours
visés aux articles III-
365, III-367, III-370, III-372 et III-374, à l'exception de ceux qui sont
attribués à un tribunal spécialisé
créé en application de l'article III-359 et de ceux que le statut de la Cour de
justice de l'Union
européenne réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal
est compétent pour
d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent
faire l'objet d'un
pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les
conditions et limites prévues
par le statut.
2. Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre
les décisions des
tribunaux spécialisés.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent
exceptionnellement
faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et
limites prévues par le statut de
la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de risque sérieux d'atteinte à
l'unité ou à la cohérence
du droit de l'Union.
3. Le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles,
soumises en vertu de
l'article III-369, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la
Cour de justice de
l'Union européenne.
Lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe
susceptible d'affecter l'unité
ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour
de justice afin qu'elle
statue.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/157
Les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent
exceptionnellement
faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et
limites prévues par le statut,
en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de
l'Union.
Article III-359
1. La loi européenne peut créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal,
chargés de connaître
en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières
spécifiques. Elle est
adoptée soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour
de justice, soit sur
demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.
2. La loi européenne portant création d'un tribunal spécialisé fixe les règles
relatives à la
composition de ce tribunal et précise l'étendue des attributions qui lui sont
conférées.
3. Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l'objet d'un pourvoi
limité aux questions de
droit ou, lorsque la loi européenne portant création du tribunal spécialisé le
prévoit, d'un appel
portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal.
4. Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes
offrant toutes les
garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de
fonctions juridictionnelles.
Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.
5. Les tribunaux spécialisés adoptent leur règlement de procédure en accord avec
la Cour de justice.
Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
6. À moins que la loi européenne portant création du tribunal spécialisé n'en
dispose autrement, les
dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice de l'Union
européenne et les dispositions
du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent aux tribunaux
spécialisés. Le titre I
du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux
spécialisés.
Article III-360
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui
lui incombent en
vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis
cet État en mesure de
présenter ses observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la
Commission, celle-ci
peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Article III-361
Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne
s'il estime qu'un autre
État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la
Constitution.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours
fondé sur une
prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu de la
Constitution, il doit en saisir la
Commission.
C 310/158 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en
mesure de présenter
contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la
demande, l'absence
d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.
Article III-362
1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a
manqué à l'une des
obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cet État est tenu de
prendre les mesures que
comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures
que comporte
l'exécution de l'arrêt visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice
de l'Union européenne,
après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique
le montant de la somme
forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime
adapté aux
circonstances.
Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son
arrêt, elle peut lui
infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de l'article III-361.
3. Lorsque la Commission saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un
recours en vertu de
l'article III-360, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation
de communiquer
des mesures de transposition d'une loi-cadre européenne, elle peut, lorsqu'elle
le considère approprié,
indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet
État, qu'elle estime
adapté aux circonstances.
Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné
le paiement d'une
somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la
Commission.
L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
Article III-363
Les lois ou règlements européens du Conseil peuvent attribuer à la Cour de
justice de l'Union
européenne une compétence de pleine juridiction pour les sanctions qu'ils
prévoient.
Article III-364
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi européenne
peut attribuer à la Cour de
justice de l'Union européenne, dans la mesure qu'elle détermine, la compétence
pour statuer sur des
litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base de la Constitution
qui créent des titres
européens de propriété intellectuelle.
Article III-365
1. La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des lois et
lois-cadres européennes,
des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne,
autres que les
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/159
recommandations et les avis, ainsi que des actes du Parlement européen et du
Conseil européen
destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle
aussi la légalité des actes des
organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à
l'égard des tiers.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Cour de justice de l'Union européenne est
compétente pour se
prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes
substantielles, violation de la
Constitution ou de toute règle de droit relative à son application, ou
détournement de pouvoir,
formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
3. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les conditions
prévues aux
paragraphes 1 et 2, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des
comptes, par la Banque
centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des
prérogatives de
ceux-ci.
4. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues
aux paragraphes 1
et 2, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la
concernent directement et
individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent
directement et qui ne
comportent pas de mesures d'exécution.
5. Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des
conditions et modalités
particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou
morales contre des actes
de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur
égard.
6. Les recours prévus par le présent article doivent être formés dans un délai
de deux mois à
compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au
requérant ou, à défaut, du jour
où celui-ci en a eu connaissance.
Article III-366
Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare nul et
non avenu l'acte
contesté.
Toutefois, elle indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte
annulé qui doivent être
considérés comme définitifs.
Article III-367
Au cas où, en violation de la Constitution, le Parlement européen, le Conseil
européen, le Conseil, la
Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiendraient de statuer, les
États membres et les
autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice de l'Union
européenne pour faire
constater cette violation. Le présent article s'applique, dans les mêmes
conditions, aux organes et
organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer.
Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en
cause a été préalablement
invité à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette
invitation, l'institution,
l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut être formé dans
un nouveau délai de
deux mois.
C 310/160 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions
prévues aux premier et
deuxième alinéas pour faire grief à l'une des institutions, ou à l'un des
organes ou organismes de
l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un
avis.
Article III-368
L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont
l'abstention a été déclarée
contraire à la Constitution, est tenu de prendre les mesures que comporte
l'exécution de l'arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de
l'article III-431, deuxième
alinéa.
Article III-369
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre
préjudiciel sur:
a) l'interprétation de la Constitution;
b) la validité et l'interprétation des actes des institutions, organes et
organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États
membres, cette juridiction
peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son
jugement, demander à
la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une
juridiction nationale dont
les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit
interne, cette juridiction est
tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une
juridiction nationale
concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
Article III-370
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des
litiges relatifs à la
réparation des dommages visés à l'article III-431, deuxième et troisième
alinéas.
Article III-371
La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte
adopté par le Conseil
européen ou par le Conseil en vertu de l'article I-59 que sur demande de l'État
membre qui fait l'objet
d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne
le respect des seules
prescriptions de procédure prévues par ledit article.
Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite
constatation. La Cour statue
dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/161
Article III-372
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout
litige entre l'Union et
ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des
fonctionnaires de l'Union et le
régime applicable aux autres agents de l'Union.
Article III-373
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les limites
ci-après, pour connaître des
litiges concernant:
a) l'exécution des obligations des États membres résultant du statut de la
Banque européenne
d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard
des pouvoirs
reconnus à la Commission par l'article III-360;
b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne
d'investissement. Chaque
État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent
former un
recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article III-365;
c) les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne
d'investissement. Les
recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions
prévues à l'article III-
365, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des
formes
prévues à l'article 19, paragraphes 2, 5, 6 et 7, du statut de la Banque;
d) l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant de
la Constitution et du
statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne. Le conseil
des gouverneurs de la Banque centrale européenne dispose, à cet égard, vis‑à‑vis
des banques
centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article
III-360 vis-à-vis des
États membres. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'une
banque centrale
nationale a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la
Constitution, cette
banque est tenue de prendre les dispositions que comporte l'exécution de l'arrêt
de la Cour.
Article III-374
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu
d'une clause
compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé
par l'Union ou
pour son compte.
Article III-375
1. Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union
européenne par la
Constitution, les litiges auxquels l'Union est partie ne sont pas, de ce chef,
soustraits à la compétence
des juridictions nationales.
2. Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à
l'interprétation ou à
l'application de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus
par celle-ci.
3. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États
membres en
connexité avec l'objet de la Constitution, si ce différend lui est soumis en
vertu d'un compromis.
C 310/162 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-376
La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente au regard des
articles I-40 et I-41, des
dispositions du titre V, chapitre II, concernant la politique étrangère et de
sécurité commune et de
l'article III-293 en tant qu'il concerne la politique étrangère et de sécurité
commune.
Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article III-308
et se prononcer sur les
recours, formés dans les conditions prévues à l'article III‑365, paragraphe 4,
concernant le contrôle
de la légalité des décisions européennes prévoyant des mesures restrictives à
l'encontre de personnes
physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre II.
Article III-377
Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des sections 4
et 5 du titre III,
chapitre IV, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour
de justice de l'Union
européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité
d'opérations menées
par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour
statuer sur l'exercice des
responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre
public et la sauvegarde
de la sécurité intérieure.
Article III-378
Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article III-365, paragraphe 6, toute
partie peut, à l'occasion
d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une
institution, un organe ou un
organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article III-365,
paragraphe 2, pour invoquer
devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.
Article III-379
1. Les recours formés devant la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas
d'effet suspensif.
Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent,
ordonner le sursis à l'exécution
de l'acte attaqué.
2. Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice de l'Union
européenne peut prescrire les
mesures provisoires nécessaires.
Article III-380
Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont force exécutoire dans
les conditions
prévues à l'article III-401.
Article III-381
Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est fixé par un protocole.
La loi européenne peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son
titre I et de son
article 64. Elle est adoptée soit sur demande de la Cour de justice et après
consultation de la
Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la
Cour de justice.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/163
Sous-section 6
La Banque centrale européenne
Article III-382
1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des
membres du
directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques
centrales nationales des
États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation au sens de l'article
III-197.
2. Le directoire se compose du président, du vice‑président et de quatre autres
membres.
Le président, le vice‑président et les autres membres du directoire sont nommés
par le Conseil
européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et
après consultation du
Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne, parmi des
personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine
monétaire ou bancaire sont
reconnues.
Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
Article III-383
1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans
voix
délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne.
Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil
des gouverneurs de la
Banque centrale européenne.
2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux
réunions du Conseil
lorsque celui‑ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux
missions du Système européen
de banques centrales.
3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du
Système européen
de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de
l'année en cours au
Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Commission. Le
président de la Banque
centrale européenne présente ce rapport au Parlement européen, qui peut tenir un
débat général sur
cette base, et au Conseil.
Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du
directoire peuvent, à la
demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par
les organes
compétents du Parlement européen.
C 310/164 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Sous-section 7
La Cour des comptes
Article III-384
1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et des
dépenses de l'Union.
Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et des dépenses
de tout organe ou
organisme créé par l'Union, dans la mesure où l'acte instituant cet organe ou
cet organisme n'exclut
pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration
d'assurance
concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des
opérations sous-jacentes,
qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration
peut être complétée par des
appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.
2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et des
dépenses et s'assure de
la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute
irrégularité.
Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations et des
versements des recettes à
l'Union.
Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements et des
paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice
budgétaire considéré.
3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres
institutions, ainsi que dans
les locaux de tout organe ou organisme gérant des recettes ou des dépenses au
nom de l'Union et
dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou
morale bénéficiaire
de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue
en liaison avec les
institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des
compétences nécessaires, avec
les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de
contrôle nationales des
États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse
de leur
indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes
s'ils entendent
participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission
de la Cour des
comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions,
par les organes ou
organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, par les
personnes physiques ou
morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions
de contrôle nationales
ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services
nationaux compétents.
En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses de l'Union
exercée par la Banque
européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour des comptes aux
informations détenues par
la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour des comptes, la Banque et
la Commission. En
l'absence d'accord, la Cour des comptes a néanmoins accès aux informations
nécessaires pour
effectuer le contrôle des recettes et des dépenses de l'Union gérées par la
Banque.
4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque
exercice. Ce rapport est
transmis aux autres institutions et publié au Journal officiel de l'Union
européenne, accompagné des
réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
Elle peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous
forme de rapports
spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une
des autres institutions.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des
membres qui la
composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter
certaines catégories
de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur
fonction de contrôle de
l'exécution du budget.
Elle adopte son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du
Conseil.
Article III-385
1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités
appartenant ou ayant
appartenu dans leur État respectif aux institutions de contrôle externe ou
possédant une qualification
particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties
d'indépendance.
2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Leur mandat est
renouvelable.
Le Conseil adopte une décision européenne fixant la liste des membres établie
conformément aux
propositions faites par chaque État membre. Il statue après consultation du
Parlement européen.
Les membres de la Cour des comptes désignent parmi eux, pour trois ans, leur
président. Son mandat
est renouvelable.
3. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes
ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils
s'abstiennent de tout acte
incompatible avec leurs fonctions.
4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs
fonctions, exercer
aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de
leur installation,
l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après
la cessation de
celles‑ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs
d'honnêteté et de délicatesse
quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de
certains avantages.
5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre
de la Cour des
comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission
d'office déclarée
par la Cour de justice conformément au paragraphe 6.
L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en
fonctions jusqu'à ce
qu'il soit pourvu à leur remplacement.
6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions
ni déclarés
déchus de leur droit à pension, ou d'autres avantages en tenant lieu, que si la
Cour de justice constate,
à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions
requises ou de
satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
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