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SECTION 2
LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
Sous-section 1
Le Comité des régions
Article III-386
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil,
statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant la
composition du Comité.
Les membres du Comité, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour cinq ans. Leur
mandat est renouvelable. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.
Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres et des suppléants établie
conformément aux propositions faites par chaque État membre.
À l'échéance du mandat visé à l'article I-32, paragraphe 2, en vertu duquel ils ont été proposés, le
mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés, selon la même procédure,
pour la durée du mandat restant à courir.
Article III-387
Le Comité des régions désigne, parmi ses membres, son président et son bureau pour une durée de
deux ans et demi.
Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la
Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Il adopte son règlement intérieur.
Article III-388
Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission
dans les cas prévus par la Constitution et dans tous les autres cas où l'une de ces institutions le juge
opportun, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/167
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour
présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui
est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence
d'avis.
Lorsque le Comité économique et social est consulté, le Comité des régions est informé par le
Parlement européen, le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions
peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet. Il
peut également émettre un avis de sa propre initiative.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen,
au Conseil et à la Commission.
Sous-section 2
Le Comité économique et social
Article III-389
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante. Le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne
fixant la composition du Comité.
Article III-390
Les membres du Comité économique et social sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est
renouvelable.
Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux
propositions faites par chaque État membre.
Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations
européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile,
concernés par l'activité de l'Union.
Article III-391
Le Comité économique et social désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une
durée de deux ans et demi.
Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la
Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Il adopte son règlement intérieur.
C 310/168 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-392
Le Comité économique et social est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la
Commission dans les cas prévus par la Constitution. Il peut être consulté par ces institutions dans
tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour
présenter son avis, un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la communication
qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à
l'absence d'avis.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen,
au Conseil et à la Commission.

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