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SECTION 4
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS,
ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION
Article III-395
1. Lorsque, en vertu de la Constitution, le Conseil statue sur proposition de la
Commission, il ne
peut amender cette proposition qu'en statuant à l'unanimité, sauf dans les cas
visés aux articles I-55 et
I‑56, à l'article III-396, paragraphes 10 et 13, à l'article III-404 et à
l'article III-405, paragraphe 2.
2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa
proposition tout au long des
procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.
Article III-396
1. Lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou lois-cadres européennes
sont adoptées selon la
procédure législative ordinaire, les dispositions ci‑après sont applicables.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
Première lecture
3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet
au Conseil.
4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est
adopté dans la
formulation qui correspond à la position du Parlement européen.
5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa
position en première
lecture et la transmet au Parlement européen.
6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont
conduit à adopter sa
position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement
européen de sa
position.
C 310/170 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Deuxième lecture
7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement
européen:
a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé,
l'acte concerné est
réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;
b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil
en première lecture,
l'acte proposé est réputé non adopté;
c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la
position du Conseil
en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la
Commission, qui émet
un avis sur ces amendements.
8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement
européen, le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée:
a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;
b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec
le président du
Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six
semaines.
9. Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un
avis négatif de la
Commission.
Conciliation
10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs
représentants et autant de
membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord
sur un projet
commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants
et à la majorité des
membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à
partir de sa
convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en
deuxième lecture.
11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute
initiative
nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement
européen et du
Conseil.
12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de
conciliation n'approuve pas
de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.
Troisième lecture
13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le
Parlement européen
et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette
approbation pour
adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant
à la majorité des
suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte
proposé est réputé non adopté.
14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont
prolongés respectivement
d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou
du Conseil.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/171
Dispositions particulières
15. Lorsque, dans les cas prévus par la Constitution, une loi ou loi-cadre
européenne est soumise à
la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres,
sur recommandation de
la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le
paragraphe 2, le
paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.
Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission
le projet d'acte ainsi
que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou
le Conseil peut
demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la
Commission peut
également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime
nécessaire, participer au
comité de conciliation conformément au paragraphe 11.
Article III-397
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations
réciproques et
organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet,
ils peuvent, dans le
respect de la Constitution, conclure des accords interinstitutionnels qui
peuvent revêtir un caractère
contraignant.
Article III-398
1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et
organismes de l'Union
s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.
2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article
III-427, la loi européenne
fixe les dispositions à cet effet.
Article III-399
1. Les institutions, organes et organismes de l'Union assurent la transparence
de leurs travaux et
arrêtent, en application de l'article I-50, dans leurs règlements intérieurs,
les dispositions particulières
concernant l'accès du public à leurs documents. La Cour de justice de l'Union
européenne, la Banque
centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises à
l'article I-50,
paragraphe 3, et au présent article que lorsqu'elles exercent des fonctions
administratives.
2. Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents
relatifs aux procédures
législatives dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article
I-50, paragraphe 3.
Article III-400
1. Le Conseil adopte des règlements et décisions européens fixant:
a) les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du
président de la
Commission, du ministre des affaires étrangères de l'Union, des membres de la
Commission, des
présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union
européenne ainsi que du
secrétaire général du Conseil;
C 310/172 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
b) les conditions d'emploi, notamment les traitements, indemnités et pensions,
du président et des
membres de la Cour des comptes;
c) toutes indemnités tenant lieu de rémunération des personnes visées aux points
a) et b).
2. Le Conseil adopte des règlements et décisions européens fixant les indemnités
des membres du
Comité économique et social.
Article III-401
Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui
comportent, à la
charge des personnes autres que les États membres, une obligation pécuniaire
forment titre
exécutoire.
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur
dans l'État membre sur le
territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre
contrôle que celui de la
vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le
gouvernement de chacun des États
membres désigne à cet effet et dont il informe la Commission et la Cour de
justice de l'Union
européenne.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui‑ci
peut poursuivre
l'exécution forcée en saisissant directement l'autorité compétente, conformément
à la législation
nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour
de justice de l'Union
européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des dispositions d'exécution
relève de la
compétence des juridictions nationales.
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