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TITRE II
NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ

 


Article III-123
La loi ou loi-cadre européenne peut régler l'interdiction des discriminations exercées en raison de la
nationalité, visée à l'article I-4, paragraphe 2.
Article III-124
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que
celle-ci attribue à l'Union, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures
nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la
religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir les principes de base
des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des
États membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à
l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.
Article III-125
1. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article I‑10,
paragraphe 2, point a), de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de l'Union, et sauf si la
Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des
mesures à cette fin.
C 310/56 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
2. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs
d'action à cet effet, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures concernant
les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des
mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après
consultation du Parlement européen.
Article III-126
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les modalités d'exercice du droit, visé à l'article
I-10, paragraphe 2, point b), pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux élections
municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans être
ressortissant de cet État. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes propres à un État
membre le justifient.
Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de
l'article III-330, paragraphe 1, et des mesures adoptées pour son application.
Article III-127
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et
consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'article I‑10, paragraphe 2,
point c).
Les États membres engagent les négociations internationales requises pour assurer cette protection.
Une loi européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection. Le
Conseil statue après consultation du Parlement européen.
Article III-128
Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou organes
en vertu de l'article I-10, paragraphe 2, point d), et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à
l'article IV-448, paragraphe 1. Les institutions et organes visés à l'article I-10, paragraphe 2, point d),
sont ceux énumérés à l'article I‑19, paragraphe 1, second alinéa, et aux articles I-30, I-31 et I-32, ainsi
que le médiateur européen.
Article III-129
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social
tous les trois ans sur l'application de l'article I-10 et du présent titre. Ce rapport tient compte du
développement de l'Union.
Sur la base de ce rapport, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou
loi‑cadre européenne du Conseil peut compléter les droits prévus à l'article I-10. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi‑cadre n'entre en vigueur
qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.

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