|
| |
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 4 : Camping
Article R111-41
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise
des routes et voies publiques, dans les conditions
fixées par la présente sous-section, avec l'accord de
celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas
échéant, de l'opposition du propriétaire.
Article R111-42
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le camping pratiqué isolément ainsi que la création
de terrains de camping sont interdits :
1º Sauf dérogation accordée, après avis de
l'architecte des Bâtiments de France et de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites,
par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1
et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites
inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de
l'environnement ;
2º Sauf dérogation accordée par l'autorité
administrative après avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites,
dans les sites classés en application de
l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
3º Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions
qu'au 1º, dans les secteurs sauvegardés créés en
application de l'article L. 313-1, dans le champ de
visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des
monuments historiques et des parcs et jardins classés ou
inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection
délimité dans les conditions fixées à
l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les
zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager instituées en application de
l'article L. 642-1 du même code ;
4º Sauf dérogation accordée, après avis favorable du
conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente
définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon
de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la
consommation, sans préjudice des dispositions relatives
aux périmètres de protection délimités en application de
l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
Article R111-43
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
La pratique du camping en dehors des terrains
aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans
certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le
document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette
pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité,
à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux
paysages naturels ou urbains, à la conservation des
perspectives monumentales, à la conservation des milieux
naturels ou à l'exercice des activités agricoles et
forestières, l'interdiction peut également être
prononcée par arrêté du maire pris après avis de la
commission départementale d'action touristique.
|
|
|
|