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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre Ier
: Dispositions communes Article L441-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel
du 1 janvier 1977)(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 III Journal Officiel du
9 janvier 1983)(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du
23 juillet 1983)(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXXV Journal Officiel
du 19 juillet 1983)(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 6 Journal Officiel du 7
janvier 1986)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 I Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque les travaux d'aménagement impliquent la démolition de
constructions dans un secteur où un permis de démolir est
obligatoire, la demande de permis d'aménager peut porter à la
fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de
démolition.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions communes Article L441-2
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 III Journal Officiel du
9 janvier 1983)(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du
23 juillet 1983)(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 6 Journal Officiel du 7
janvier 1986)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de
façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de
constructions et d'installations diverses sur le terrain
aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à
la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de
construction.
Dans ce cas, la demande de permis d'aménager ne peut
être instruite que si le demandeur a fait appel à un
architecte lorsque le projet de construction n'entre pas
dans le champ des dérogations prévues par l'article
L. 431-3.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L441-3
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 III Journal Officiel du
9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 6 III Journal Officiel du
7 janvier 1986)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 82 Journal Officiel du 3
février 1995)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans les cas prévus aux articles L. 441-1 et
L. 441-2, le permis d'aménager autorise la réalisation
des constructions ou des démolitions.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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