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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions générales Article L431-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la
loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la
demande de permis de construire ne peut être instruite
que si la personne qui désire entreprendre des travaux
soumis à une autorisation a fait appel à un architecte
pour établir le projet architectural faisant l'objet de
la demande de permis de construire.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L431-2
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet architectural définit, par des plans et
documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur
composition, leur organisation et l'expression de leur
volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Il précise, par des documents graphiques ou
photographiques, l'insertion dans l'environnement et
l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de
leurs accès et de leurs abords.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L431-3
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la
loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par
dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de
recourir à un architecte les personnes physiques ou
exploitations agricoles à responsabilité limitée à
associé unique qui déclarent vouloir édifier ou
modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible
importance dont les caractéristiques, notamment la
surface maximale de plancher, sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent
être différentes selon la destination des constructions.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus
obligatoire pour les travaux soumis au permis de
construire qui portent exclusivement sur l'aménagement
et l'équipement des espaces intérieurs des constructions
et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des
reprises n'entraînant pas de modifications visibles de
l'extérieur.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la
loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les
modèles types de construction et leurs variantes,
industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation
répétée, doivent, avant toute commercialisation, être
établis par un architecte dans les conditions prévues à
l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître
d'ouvrage qui les utilise.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L431-4
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Dans le cas d'installations de production
d'électricité d'origine renouvelable situées dans les
eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau
public de distribution et de transport d'électricité et
soumises à permis de construire, la demande est déposée
dans la commune dans laquelle est installé le point de
raccordement au réseau public de distribution ou de
transport d'électricité. Pour l'instruction de la
demande, le maire de cette commune exerce les
compétences du maire de la commune d'assiette.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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