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[ CHAPITRE I REGIME GENERAL ] [ CHAPITRE II EXCEPTIONS AU REGIME GENERAL ] [ CHAPITRE III PERMIS DE CONSTRUIRE A TITRE PRECAIRE ] [ CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX IMPOSITIONS DONT LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE CONSTITUE LE FAIT GENERATEUR ]
C
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre I : Régime général
Article L421-1-1
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 98 II
Journal Officiel du 3 octobre 2003)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
L'implantation d'une installation produisant de
l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent
d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est
subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.
La hauteur de l'installation est définie comme celle
du mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de
l'encombrement des pales.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L421-2
(Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal
Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi nº 81-1153 du 29 décembre 1981 art. 2 Journal Officiel du
30 décembre 1981)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 58 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 102 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 6 I a Journal Officiel du
10 février 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 2º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 30 Journal Officiel du
24 février 2005)
Le permis de construire est instruit et délivré dans
les formes, conditions et délais déterminés par un
décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où une carte communale ou un
plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la
commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités
prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la
loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la
demande de permis de construire ne peut être instruite
que si la personne qui désire entreprendre des travaux
soumis à une autorisation de construire a fait appel à
un architecte pour établir le projet architectural
faisant l'objet de la demande de permis de construire,
sans préjudice du recours à d'autres personnes
participant soit individuellement, soit en équipe, à la
conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à
un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit,
par des plans et documents écrits, l'implantation des
bâtiments, leur composition, leur organisation et
l'expression de leur volume ainsi que le choix des
matériaux et des couleurs.
Le projet architectural précise, par des documents
graphiques ou photographiques, l'insertion dans
l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi
que le traitement de leurs accès et de leurs abords.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent alinéa qui sont déterminées
compte tenu de la localisation, de la nature ou de
l'importance des constructions ou travaux envisagés.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la
loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par
dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas
tenues de recourir à un architecte les personnes
physiques ou exploitations agricoles à responsabilité
limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier
ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de
faible importance dont les caractéristiques, et
notamment la surface maximale de plancher, sont
déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces
caractéristiques peuvent être différentes selon la
destination des constructions.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus
obligatoire pour les travaux soumis au permis de
construire qui concernent exclusivement l'aménagement et
l'équipement des espaces intérieurs des constructions et
des vitrines commerciales ou qui sont limités à des
reprises n'entraînant pas de modifications visibles de
l'extérieur.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la
loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les
modèles types de construction et leurs variantes,
industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation
répétée, doivent, avant toute commercialisation, être
établis par un architecte dans les conditions prévues à
l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître
d'ouvrage qui les utilise.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre I : Régime général
Article L421-2-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 59
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 103 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 83-1186 du 29 décembre 1983 art. 29 Journal Officiel du
31 décembre 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 2º, 3º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 24 II 2º Journal
Officiel du 12 décembre 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 68 Journal Officiel du
3 octobre 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 8 Journal Officiel du
16 octobre 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été
approuvé, le permis de construire est délivré par le
maire au nom de la commune. Il en est de même dans les
communes où une carte communale a été approuvée si le
conseil municipal en a décidé ainsi. Lorsqu'une commune
fait partie d'un établissement public de coopération
intercommunale, elle peut, en accord avec cet
établissement, lui déléguer cette compétence qui est
alors exercée par le président de l'établissement public
au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir
doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque
renouvellement du conseil municipal ou après l'élection
d'un nouveau président de l'établissement public.
Le transfert de compétence au maire agissant au nom
de la commune est définitif.
Pour l'instruction des documents visés au présent
titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale
peut déléguer sa signature aux agents chargés de
l'instruction des demandes.
Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat,
par le maire ou le représentant de l'Etat dans le
département après avis du maire ou du président de
l'établissement public compétent, les autorisations ou
actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol
concernant :
a) Les constructions, installations ou travaux
réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du
département, de leurs établissements publics et
concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats
étrangers ou d'organisations internationales ;
b) Les ouvrages de production, de transport, de
distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux
utilisant des matières radioactives ; un décret en
Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de
ces ouvrages ;
c) Les constructions, installations ou travaux
réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations
d'intérêt national dans les conditions définies par
décret en Conseil d'Etat ;
d) Les logements construits par des sociétés de
construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité
du capital.
Pendant la durée d'application d'un arrêté
préfectoral pris sur le fondement de l'article
L. 302-9-1 du code de la construction et de
l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à
l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les
opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au
même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat
par le préfet, après avis du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L421-2-2
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 60
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 4º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale recueille ;
a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions
compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième
et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ;
b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque
la construction projetée est située :
Sur une partie du territoire communal non couverte
par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un
plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux
tiers.
Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde
prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées,
lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une
personne autre que la commune.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L421-2-3
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 62
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 104 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 140 V Journal Officiel du
17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 38 Journal Officiel du
14 octobre 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Toute demande de permis de construire est déposée à
la mairie.
1º Dans les cas où le permis de construire n'est pas
délivré au nom de l'Etat et que la commune a délégué ses
compétences à un établissement public de coopération
intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la
demande et transmet les autres exemplaires au président
de l'établissement public compétent, dans la semaine qui
suit le dépôt ;
2º Dans les cas où le permis de construire est
délivré au nom de l'Etat :
a) le maire conserve un exemplaire de la demande et
transmet les autres au représentant de l'Etat, dans la
semaine qui suit le dépôt ;
b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence
à un établissement public de coopération intercommunale,
le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet
un exemplaire au président de l'établissement public
compétent et les autres exemplaires au représentant de
l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt ;
3º Dans le cas d'installations de production
d'électricité d'origine renouvelable situées dans les
eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau
public de distribution et de transport d'électricité et
soumises à permis de construire, celui-ci est déposé
dans la commune dans laquelle est installé le point de
raccordement au réseau public de distribution ou de
transport d'électricité. Pour l'instruction du permis de
construire, le maire de cette commune exerce les
compétences du maire de la commune d'assiette.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L421-2-4
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 63
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2001-44 du 17 janvier 2001 art. 11 II Journal Officiel
du 18 janvier 2001)
(Loi nº 2003-707 du 1 août 2003 art. 15 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Les permis de construire délivrés par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les
conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont
exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé
à leur notification et à leur transmission au
représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à
l'article 2, paragraphes I et II de la loi nº 82-213 du
2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions (1).
Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et
des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.
Lorsque a été prescrite la réalisation d'opérations
d'archéologie préventive, le permis de construire
indique que les travaux de construction ne peuvent être
entrepris avant l'achèvement de ces opérations.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
(1) L'article 2 de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982
est abrogé par l'article 12 de la loi nº 96-142 du 21
février 1996. Ses dispositions sont codifiées sous les
articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des
collectivités territoriales.
Article L421-2-5
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 64
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Si le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale est intéressé à la
délivrance du permis de construire, soit en son nom
personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal
de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement
public désigne un autre de ses membres pour délivrer le
permis de construire.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L421-2-6
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 61
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 86-972 du 19 août 1986 art. 2 Journal Officiel du 22
août 1986)
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 3 Journal Officiel du 8
février 1992)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 67 I, II Journal Officiel
du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 103 Journal Officiel
du 24 février 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants
ou le président d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent de moins de 20 000 habitants
peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin,
des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer
l'étude technique de celles des demandes de permis de
construire sur lesquelles il a compétence pour
l'instruction et la décision et qui lui paraissent
justifier l'assistance technique de ces services.
Pendant la durée de cette mise à disposition, les
services et les personnels agissent en concertation
permanente avec le maire ou le président de
l'établissement public qui leur adresse toutes
instructions nécessaires pour l'exécution des tâches
qu'il leur confie. Lorsque les demandes de permis de
construire sont instruites par une commune ou par un
établissement public, les services déconcentrés de
l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance
juridique et technique ponctuelle.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L421-2-7
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 67 I
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 5º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'une
carte communale, d'un plan d'occupation des sols ou d'un
plan local d'urbanisme, ou de constatation de leur
illégalité par la juridiction administrative ou
l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas
pour effet de remettre en vigueur un document
d'urbanisme antérieur, les permis de construire
postérieurs à cette annulation ou cette constatation
sont délivrés dans les conditions définies au b de
l'article L. 421-2-2.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L421-2-8
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 67 II
Journal Officiel du 9 janvier 1983 rectificatif JORF 6
mars 1983)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Les demandes de permis de construire sur lesquelles
il n'a pas été statué à la date du transfert de
compétences continuent d'être instruites et font l'objet
de décisions dans les conditions prévues par les
dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L421-3
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal
Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 15
janvier 1977)
(Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier
1977)
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 12 Journal Officiel du 7
janvier 1986)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 4 I Journal Officiel du
19 juillet 1991)
(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 III Journal Officiel du
4 janvier 1992)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du
1er janvier 1997)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 34 I, II III Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Le permis de construire ne peut être accordé que si
les constructions projetées sont conformes aux
dispositions législatives et réglementaires concernant
l'implantation des constructions, leur destination, leur
nature, leur architecture, leurs dimensions, leur
assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le
demandeur s'engage à respecter les règles générales de
construction prises en application du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation.
En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les
établissements recevant du public, le permis de
construire ne peut être délivré que si les constructions
ou les travaux projetés sont conformes aux règles de
sécurité propres à ce type d'immeubles ou
d'établissements, que les locaux concernés soient ou non
à usage d'habitation.
Pour les établissements recevant du public, le permis
de construire ne peut être délivré que si les
constructions ou les travaux projetés sont conformes aux
dispositions de l'article L. 111-7 du code de la
construction et de l'habitation.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même
aux obligations imposées par un document d'urbanisme en
matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut
être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour
les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le
terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat,
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans
un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation, soit de l'acquisition de places dans un
parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en
compte dans le cadre d'une concession à long terme ou
d'un parc privé de stationnement, au titre des
obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à
l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à
l'obtention d'une autorisation prévue à l'article
L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local
d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de
stationnement s'appliquent.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au
quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de
verser à la commune une participation fixée par le
conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs
publics de stationnement. Le montant de cette
participation ne peut excéder 12 195 euros par place de
stationnement. Cette valeur, fixée à la date de
promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction
de l'indice du coût de la construction publié par
l'Institut national de la statistique et des études
économiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application des quatrième et cinquième alinéas du
présent article et précise notamment les modalités
d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la
participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les
sanctions et garanties y afférentes.
Il ne peut, nonobstant toute disposition des
documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus
d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en
outre ne pas imposer la réalisation d'aires de
stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement
n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la
création de surface hors oeuvre nette, dans la limite
d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire des documents
d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou
non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un
commerce soumis à l'autorisation d'exploitation
commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article
L. 720-5 du code de commerce et au 1º de l'article 36-1
de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation
du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois
et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments
affectés au commerce.
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à
l'autorisation prévue au 1º de l'article 36-1 de la loi
nº 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas
installé sur le même site qu'un commerce soumis aux
autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1º,
6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce,
l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées
aux aires de stationnement annexes de cet équipement
cinématographique ne doit pas excéder une place de
stationnement pour trois fauteuils.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne font
pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration
ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux
existant à la date d'entrée en vigueur de la loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre I : Régime général
Article L421-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(inséré par Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel
du 1 janvier 1977)
Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité
publique une opération, le permis de construire peut
être refusé pour les travaux ou les constructions à
réaliser sur les terrains devant être compris dans
l'opération.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre I : Régime général
Article L421-5
Lorsque, compte tenu de la
destination de la construction projetée, des travaux
portant sur les réseaux publics de distribution d'eau,
d'assainissement ou de distribution d'électricité sont
nécessaires pour assurer la desserte de ladite
construction, le permis de construire ne peut être
accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure
d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité
publique ou par quel concessionnaire de service public
lesdits travaux doivent être exécutés.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre I : Régime général
Article L421-6
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005
art. 32 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur
au plus tard le 1er janvier 2007)
Conformément à l'article L. 621-31 du code du
patrimoine, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ
de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre
des monuments historiques, il ne peut faire l'objet,
tant de la part des propriétaires privés que des
collectivités et établissements publics, d'aucune
construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun
déboisement, d'aucune transformation ou modification de
nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation
préalable.
La même autorisation est nécessaire lorsque
l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un
parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas
d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou
de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées
aux deuxième ou troisième alinéas de l'article
L. 621-30-1 du code du patrimoine.
Si cet immeuble est classé au titre des monuments
historiques, l'autorisation est celle prévue au premier
alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
Lorsque l'immeuble n'est pas classé, le permis de
construire ou le permis de démolir tient lieu de
l'autorisation prévue à l'alinéa précédent si
l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
Toutefois, les travaux soumis à permis de construire ou
permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits
ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont
soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu
respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30 du
code du patrimoine.
NOTA : Ordonnance nº 2005-1128 art. 38 : Les
dispositions des articles 4, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26,
28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une
date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard
le 1er janvier 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre I : Régime général
Article L421-7
(inséré par Décret nº 76-267 du 25 mars 1976
Journal Officiel du 27 mars 1976)
Les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres de métiers sont informées de tout projet
immobilier comportant la construction, en une ou
plusieurs tranches, de cinq cents logements ou plus, ce
minimum étant ramené à deux cents pour les communes de
moins de 30000 habitants. Elles assurent les liaisons
avec les organisations professionnelles intéressées.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre I :
Régime général
Article L421-8
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel
du 1 janvier 1977)
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 24 Journal Officiel du
23 juillet 1987)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 X Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 13 IV Journal Officiel du
4 janvier 2002)
(Loi nº 2003-8 du 3 janvier 2003 art. 29 II Journal Officiel du
4 janvier 2003)
En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des
sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, le
préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur
duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à
l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières
rendues nécessaires par l'existence d'installations classées ou
de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides,
liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination
industrielle.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations
classées bénéficiant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de
la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux
stockages souterrains visés à l'alinéa précédent bénéficiant de
l'application du II de l'article 104-3 du code minier.
Le permis de construire mentionne explicitement, le cas
échéant, les servitudes instituées en application du présent
article et du II de l'article 104-3 du code minier.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre I : Régime général
Article L421-9
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 art. 75-ii Journal Officiel du
5 juillet 1980)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 66 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 108 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 2000-597 du 30 juin 2000 art. 15 Journal Officiel du
1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
L'Etat, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un
tribunal administratif une décision relative à un permis
de construire et assortissent leur recours d'une demande
de suspension, peuvent demander qu'il soit fait
application des dispositions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général
des collectivités territoriales.
Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à
l'alinéa précédent défère une décision relative à un
permis de construire et assortit son recours d'une
demande de suspension, le juge des référés statue sur
cette demande dans un délai d'un mois.
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