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[ CHAPITRE I REGLES GENERALES DE L'URBANISME ] [ CHAPITRE II SURFACES HORS OEUVRES DES CONSTRUCTIONS ] [ DECRET DU 5 JANVIER 2007 ]
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre I : Règles générales de l'urbanisme Article L111-1
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal
Officiel du 3 janvier 1976)(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er
janvier 1977 art. 1 date d'entrée e vigueur 1er janvier
1978)(Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier
1977)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 I Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Les règles générales applicables, en dehors de la
production agricole en matière d'utilisation du sol,
notamment en ce qui concerne la localisation, la
desserte, l'implantation et l'architecture des
constructions, le mode de clôture et la tenue décente
des propriétés foncières et des constructions, sont
déterminées par des décrets en Conseil d'Etat.
Ces décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir les
conditions dans lesquelles des dérogations aux règles
qu'ils édictent sont apportées dans certains
territoires.
Les règles générales mentionnées ci-dessus
s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des
territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu
public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, ou du
document en tenant lieu. Un décret en Conseil d'Etat
fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins
demeurer applicables sur les territoires couverts par
ces documents.
Article L111-1-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 36
Journal Officiel du 9 janvier 1983)(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 4 Journal Officiel du 5
février 1995)Loi nº 99-533 du 25 juin 1999 art. 47 Journal Officiel du 29
juin 1999)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 11, art. 202 XII
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Des directives territoriales d'aménagement peuvent
fixer, sur certaines parties du territoire, les
orientations fondamentales de l'Etat en matière
d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de
développement, de protection et de mise en valeur des
territoires. Elles fixent les principaux objectifs de
l'Etat en matière de localisation des grandes
infrastructures de transport et des grands équipements,
ainsi qu'en matière de préservation des espaces
naturels, des sites et des paysages. Ces directives
peuvent également préciser pour les territoires
concernés les modalités d'application des dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral
figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent
livre, adaptées aux particularités géographiques
locales.
Les directives territoriales d'aménagement sont
élaborées sous la responsabilité de l'Etat, à son
initiative ou, le cas échéant, sur la demande d'une
région, après consultation du conseil économique et
social régional.
Les projets de directives sont élaborés en
association avec les régions, les départements, les
communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les
communes de plus de 20 000 habitants et les groupements
de communes compétents en matière d'aménagement de
l'espace ou d'urbanisme intéressés et les comités de
massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur
saisine. Ces projets sont soumis à enquête publique dans
des conditions prévues par décret. Les directives
éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis
sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Les schémas de cohérence territoriale et les schémas
de secteur doivent être compatibles avec les directives
territoriales d'aménagement et avec les prescriptions
particulières prévues par le III de l'article L. 145-7.
En l'absence de ces documents, ils doivent être
compatibles avec les dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1
et suivants et L. 146-1 et suivants.
Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales
ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles
avec les orientations des schémas de cohérence
territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de
ces schémas, ils doivent être compatibles avec les
directives territoriales d'aménagement et avec les
prescriptions particulières prévues par le III de
l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils
doivent être compatibles avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral des
articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.
Les dispositions des directives territoriales
d'aménagement qui précisent les modalités d'application
des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de
montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les
zones littorales s'appliquent aux personnes et
opérations qui y sont mentionnées.
Article L111-1-2
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 38 II
Journal Officiel du 9 janvier 1983)(Loi nº 86-972 du 19 août 1986 art. 1 Journal Officiel du 22
aout 1986)(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 I Journal Officiel du 5
février 1995)(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 8 1º Journal Officiel
du 6 juillet 2000)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 33, art. 202 II
Journal Officiel du 14 décembre 2000)(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 34 I Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte
communale opposable aux tiers, ou de tout document
d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en
dehors des parties actuellement urbanisées de la
commune :
1º L'adaptation, le changement de destination, la
réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2º Les constructions et installations nécessaires à
des équipements collectifs, à la réalisation d'aires
d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage,
à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des
ressources naturelles et à la réalisation d'opérations
d'intérêt national ;
3º Les constructions et installations incompatibles
avec le voisinage des zones habitées et l'extension
mesurée des constructions et installations existantes.
4º Les constructions ou installations, sur
délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci
considère que l'intérêt de la commune, en particulier
pour éviter une diminution de la population communale,
le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la
salubrité et à la sécurité publique, qu'elles
n'entraînent pas un surcroît important de dépenses
publiques et que le projet n'est pas contraire aux
objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions
des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux
directives territoriales d'aménagement précisant leurs
modalités d'application.
Article L111-1-4
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 73
Journal Officiel du 9 janvier 1983)(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 75 Journal Officiel du 10
janvier 1985)(Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 3 Journal Officiel du 12
juillet 1985)(Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 7 Journal Officiel du 4
janvier 1986)(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 52 Journal Officiel du 3
février 1995 en vigueur le 1er janvier 1997)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 12, art. 202 III
Journal Officiel du 14 décembre 2000)(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 34 II Journal Officiel
du 3 juillet 2003)(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 200 Journal Officiel
du 24 février 2005)(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 II Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 200 Journal Officiel
du 24 février 2005)
En dehors des espaces urbanisés des communes, les
constructions ou installations sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des
autoroutes, des routes express et des déviations au sens
du code de la voirie routière et de soixante-quinze
mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes
classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou
nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité
immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au
changement de destination, à la réfection ou à
l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme
en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation
différentes de celles prévues par le présent article
lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, que ces règles sont compatibles
avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité,
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l'urbanisme et des paysages.
Dans les communes dotées d'une carte communale, le
conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après
avis de la commission départementale compétente en
matière de nature, de paysages et de sites, fixer des
règles d'implantation différentes de celles prévues par
le présent article au vu d'une étude justifiant, en
fonction des spécificités locales, que ces règles sont
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la
qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent
article, avec l'accord du préfet, lorsque les
contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter
les installations ou les constructions au-delà de la
marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que
l'intérêt que représente pour la commune l'installation
ou la construction projetée motive la dérogation.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de
l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance
2005-727. Article L111-1-5
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
En dehors des zones couvertes par un plan local
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu,
l'autorité administrative peut, par arrêté pris dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution
de travaux de la nature de ceux visés à l'article
L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues
nécessaires par l'existence d'installations classées
pour la protection de l'environnement ou de stockage
souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides,
liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à
destination industrielle.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux
installations classées bénéficiant de l'application des
articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement
ainsi qu'aux stockages souterrains visés à l'alinéa
précédent bénéficiant de l'application du II de
l'article 104-3 du code minier.
Le permis de construire mentionne explicitement, le
cas échéant, les servitudes instituées en application
des dispositions précitées du code de l'environnement et
du code minier.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L111-2
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal
Officiel du 3 janvier 1976)(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 56 II Journal Officiel
du 5 décembre 1985)
Les propriétés riveraines des voies spécialisées non
ouvertes à la circulation générale et, notamment, des
autoroutes, voies de défense de la forêt contre
l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de
touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux
riverains des voies publiques.
Les dispositions applicables auxdites voies et
notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de
certains droits pourra être accordé aux riverains sont
déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité
publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en
Conseil d'Etat.
Article L111-3
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal
Officiel du 3 janvier 1976)(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars
1976 Rectificatif JORF 13 juin 1976)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 207 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 1 Journal Officiel du 3
juillet 2003)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit
par un sinistre est autorisée nonobstant toute
disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte
communale ou le plan local d'urbanisme en dispose
autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions
contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des
dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un
bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs
lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en
justifie le maintien et sous réserve de respecter les
principales caractéristiques de ce bâtiment. Article L111-3-1
(Loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 art. 11
Journal Officiel du 24 janvier 1995)(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 14 Journal Officiel du 7
mars 2007)
Les projets d'aménagement et la réalisation des
équipements collectifs et des programmes de construction
qui, par leur importance, leur localisation ou leurs
caractéristiques propres peuvent avoir des incidences
sur la protection des personnes et des biens contre les
menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une
étude préalable de sécurité publique permettant d'en
apprécier les conséquences.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. Il détermine :
- les seuils à partir desquels les projets
d'aménagement, les équipements collectifs et les
programmes de construction sont soumis à l'obligation
mentionnée au premier alinéa et les conditions dans
lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du
maire, peut délimiter les secteurs dont les
caractéristiques particulières justifient l'application
de seuils inférieurs ;
- le contenu de l'étude de sécurité publique,
celle-ci devant porter au minimum sur les risques que
peut entraîner le projet pour la protection des
personnes et des biens contre la délinquance et sur les
mesures envisagées pour les prévenir.
Lorsque l'opération porte sur un établissement
recevant du public, le permis de construire ne peut être
délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis
de la commission compétente en matière de sécurité
publique, que l'étude remise ne remplit pas les
conditions définies par le décret en Conseil d'Etat
prévu au deuxième alinéa. En l'absence de réponse dans
un délai de deux mois, l'avis de la commission est
réputé favorable.
L'étude de sécurité publique constitue un document
non communicable au sens du I de l'article 6 de la loi
nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et
le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal. Le maire peut obtenir
communication de cette étude.
Article L111-4
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal
Officiel du 3 janvier 1976)(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars
1976 Rectificatif JORF 13 juin 1976)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal
Officiel du 14 décembre 2000)(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 2
Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Lorsque, compte tenu de la destination de la
construction ou de l'aménagement projeté, des travaux
portant sur les réseaux publics de distribution d'eau,
d'assainissement ou de distribution d'électricité sont
nécessaires pour assurer la desserte du projet, le
permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé
si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer
dans quel délai et par quelle collectivité publique ou
par quel concessionnaire de service public ces travaux
doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration
préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa
réalisation lorsque les conditions mentionnées au
premier alinéa ne sont pas réunies.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007. Article L111-5
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal
Officiel du 3 janvier 1976)(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1
janvier 1977)(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9
janvier 1983)(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 I Journal Officiel du
19 juillet 1985)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 13 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
La seule reproduction ou mention d'un document
d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un
cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne
confère pas à ce document ou règlement un caractère
contractuel. Article L111-5-1
(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985
art. 20 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Tout acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs
immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte
d'habitation et professionnel consécutif à la division
initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un
ensemble immobilier bâti doit comporter une clause
prévoyant les modalités de l'entretien des voies et
réseaux propres à cet ensemble immobilier bâti. A défaut
de stipulation, cet entretien incombe au propriétaire de
ces voies et réseaux.
Article L111-5-2
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 13
Journal Officiel du 19 juillet 1985)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 IV, V Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Le conseil municipal peut décider, par délibération
motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il
délimite, à déclaration préalable, toute division
volontaire, en propriété ou en jouissance, d'une
propriété foncière, par ventes ou locations simultanées
ou successives.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables dans les parties des communes identifiées
comme nécessitant une protection particulière en raison
de la qualité des sites, des milieux naturels et des
paysages.
La déclaration prévue à l'alinéa premier est adressée
à la mairie. Le maire peut, dans un délai de deux mois à
compter de la réception de cette déclaration en mairie,
s'opposer à la division si celle-ci, par son importance,
le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne est
susceptible de compromettre gravement le caractère
naturel des espaces, la qualité des paysages ou le
maintien des équilibres biologiques auxquels participent
ces espaces.
Passé ce délai, le déclarant peut procéder librement
à la division.
Lorsque la division est effectuée en vue de
l'implantation de bâtiments, la demande d'autorisation
de lotir formulée en application des articles L. 315-1
et suivants dispense de la déclaration prévue au présent
article.
Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en
violation des dispositions du présent article,
l'autorité compétente peut demander à l'autorité
judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action
en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la
publication de l'acte ayant effectué la division.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article.
Il précise les divisions soumises à déclaration
préalable et les conditions dans lesquelles la
délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est
portée à la connaissance du public.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007. Article L111-5-2
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 13
Journal Officiel du 19 juillet 1985)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 IV, V Journal
Officiel du 14 décembre 2000)(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 3 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans les parties de commune nécessitant une
protection particulière en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil
municipal peut décider, par délibération motivée, de
soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la
déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les
divisions volontaires, en propriété ou en jouissance,
d'une propriété foncière, par ventes ou locations
simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un
permis d'aménager.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables dans les parties des communes identifiées
comme nécessitant une protection particulière en raison
de la qualité des sites, des milieux naturels et des
paysages.
L'autorité compétente peut s'opposer à la division si
celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les
travaux qu'elle implique est de nature à compromettre
gravement le caractère naturel des espaces, la qualité
des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.
Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en
violation des dispositions du présent article,
l'autorité compétente peut demander à l'autorité
judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action
en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la
publication de l'acte ayant effectué la division.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article.
Il précise les divisions soumises à déclaration
préalable et les conditions dans lesquelles la
délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est
portée à la connaissance du public.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.Article L111-5-2
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 13
Journal Officiel du 19 juillet 1985)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 IV, V Journal
Officiel du 14 décembre 2000)(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 3 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 6 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2007)
Dans les parties de commune nécessitant une
protection particulière en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil
municipal peut décider, par délibération motivée, de
soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la
déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les
divisions volontaires, en propriété ou en jouissance,
d'une propriété foncière, par ventes ou locations
simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un
permis d'aménager.
L'autorité compétente peut s'opposer à la division si
celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les
travaux qu'elle implique est de nature à compromettre
gravement le caractère naturel des espaces, la qualité
des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.
Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en
violation des dispositions du présent article,
l'autorité compétente peut demander à l'autorité
judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action
en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la
publication de l'acte ayant effectué la division.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article.
Il précise les divisions soumises à déclaration
préalable et les conditions dans lesquelles la
délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est
portée à la connaissance du public.
NOTA : La date d'entrée en vigueur de l'article 6 II
de la loi nº 2006-872 est conditionnée par la date
d'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2005-1527. Article L111-5-3
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 14 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout
contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain
indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un
immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte
d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne
si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage.
Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu
d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone
d'aménagement concerté par la personne publique ou
privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un
remembrement réalisé par une association foncière
urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant
du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le
promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du
terrain peut intenter l'action en nullité sur le
fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention visée
au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du
délai d'un mois à compter de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente. La signature de
cet acte authentique comportant ladite mention entraîne
la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action
en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé,
fondée sur l'absence de cette mention. Article L111-5-4
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 4 Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Toute renonciation à la clause d'interdiction
d'édifier des constructions à usage d'habitation,
d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans
les actes de vente ou de location de terrains lotis en
vue de la création de jardins est nulle et de nul effet,
même si elle est postérieure à la vente ou à la
location.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.Article L111-6
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977 art. 3 date d'entrée en
vigueur 1 juillet 1977)(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 102 Journal Officiel
du 24 février 2005)
Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux
dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1
ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses
contraires des cahiers des charges de concession,
d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés
définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz
ou de téléphone si leur construction ou leur
transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou
agréée en vertu des articles précités.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007. Article L111-6
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977 art. 3 date d'entrée en
vigueur 1 juillet 1977)(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 102 Journal Officiel
du 24 février 2005)(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 5 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux
dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L.
510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires
des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de
régie intéressée, être raccordés définitivement aux
réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si
leur construction ou leur transformation n'a pas été,
selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles
précités.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007. Article L111-6-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Nonobstant toute disposition contraire du plan local
d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou
non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un
commerce soumis à l'autorisation d'exploitation
commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article
L. 720-5 du code de commerce et au I de l'article 36-1
de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation
du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois
et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments
affectés au commerce.
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à
l'autorisation prévue au I de l'article 36-1 de la loi
nº 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas
installé sur le même site qu'un commerce soumis aux
autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1º,
6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce,
l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées
aux aires de stationnement annexes de cet équipement
cinématographique ne doit pas excéder une place de
stationnement pour trois fauteuils.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de
réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des
bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007. Article L111-7
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 VI Journal
Officiel du 14 décembre 2000)(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 IV Journal Officiel
du 15 avril 2006)
Il peut être sursis à statuer sur toute demande
d'autorisation concernant des travaux, constructions ou
installations dans les cas prévus par les articles L.
111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les
articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2
(alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du
code de l'environnement. Article L111-8
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9
janvier 1983)(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 I Journal Officiel du
19 juillet 1985)
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut
excéder deux ans.
Lorsqu'une décision de sursis a été prise en
application des articles visés à l'article L. 111-7,
l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai
de validité du sursis ordonné, opposer à une même
demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le
même motif que le sursis initial.
Si des motifs différents rendent possible
l'intervention d'une décision de sursis à statuer par
application d'une disposition législative autre que
celle qui a servi de fondement au sursis initial, la
durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas
excéder trois ans.
A l'expiration du délai de validité du sursis à
statuer, une décision doit, sur simple confirmation par
l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité
compétente chargée de la délivrance de l'autorisation,
dans le délai de deux mois suivant cette confirmation.
Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux
mois après l'expiration du délai de validité du sursis à
statuer. Une décision définitive doit alors être prise
par l'autorité compétente pour la délivrance de
l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette
confirmation. A défaut de notification de la décision
dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée
comme accordée dans les termes où elle avait été
demandée.
Article L111-9
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans
les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date
d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique d'une opération, sur les demandes
d'autorisation concernant des travaux, constructions ou
installations à réaliser sur des terrains devant être
compris dans cette opération. Article L111-10
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9
janvier 1983)(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 II Journal Officiel du
19 juillet 1985)
Lorsque des travaux, des constructions ou des
installations sont susceptibles de compromettre ou de
rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le
sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions
définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à
l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en
considération par l'autorité compétente et que les
terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans
les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation
concernant des travaux, constructions ou installations
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse
la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été
prise en considération par le conseil municipal ou par
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, ou dans le
périmètre des opérations d'intérêt national, par le
représentant de l'Etat dans le département. La
délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative
qui prend en considération le projet d'aménagement
délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si
l'acte décidant la prise en considération a été publié
avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de
produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de
son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics
ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas
été engagée.
Article L111-11
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 III, IV, Journal
Officiel du 19 juillet 1985)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 22 III Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est
intervenue en application des articles L. 111-9 et
L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été
opposé le refus d'autorisation de construire ou
d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la
collectivité ou le service public qui a pris
l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de
leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux
articles L. 230-1 et suivants. Article L111-12
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 9 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de
dix ans, le refus de permis de construire ou de
déclaration de travaux ne peut être fondé sur
l'irrégularité de la construction initiale au regard du
droit de l'urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables :
a) Lorsque la construction est de nature, par sa
situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un
risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente ;
b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans
les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
c) Lorsque la construction est située dans un site
classé en application des articles L. 341-2 et suivants
du code de l'environnement ou un parc naturel créé en
application des articles L. 331-1 et suivants du même
code ;
d) Lorsque la construction est sur le domaine
public ;
e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis
de construire ;
f) Dans les zones visées au 1º du II de l'article
L. 562-1 du code de l'environnement.
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