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CODE DE L'URBANISME

                     

CHAPITRE I RESERVES FONCIERES
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


Chapitre I : Réserves foncières

 


Article L221-1

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 11 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 32 Journal Officiel du 19 juillet 1991)

   L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.

 


Article L221-2

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 11 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 70 Journal Officiel du 24 décembre 1986)

   La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille.
   Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.
   Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins.

   Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi nº86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière.

 


Article L221-3

(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 22 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 221-1 et L. 221-2 .

 


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