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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Cours communes
Article L471-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la
délivrance du permis de construire est subordonnée, en
ce qui concerne les distances qui doivent séparer les
constructions, à la création, sur un terrain voisin, de
servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une
certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites
"de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable
entre les propriétaires intéressés, être imposées par la
voie judiciaire dans des conditions définies par décret.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L471-2
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Si, dans un délai de un an à compter de l'institution
de la servitude de cours communes, le permis de
construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai
à compter de la délivrance du permis de construire, le
demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux
sont interrompus pendant au moins une année, la décision
judiciaire qui a institué la servitude, même passée en
force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous
dommages-intérêts, être rapportée à la demande du
propriétaire du terrain grevé.
Toutefois, le délai prévu à l'alinéa premier du
présent article est suspendu, en cas de recours devant
la juridiction administrative contre le permis de
construire ou de recours devant la juridiction civile en
application de l'article L. 480-13, jusqu'à
l'intervention de la décision juridictionnelle
irrévocable.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L471-3
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires
des servitudes aux propriétaires des terrains grevés
sont fixées, à défaut d'accord amiable, par voie
judiciaire.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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