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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre Ier
: Droit de visite et de communication
Article L461-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre
2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur
le 1er octobre 2007)
Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles
L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les
fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le
ministre chargé de l'urbanisme et assermentés, peuvent visiter
les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils
jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques
se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier
ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel
que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de
communication peut aussi être exercé après l'achèvement des
travaux pendant trois ans.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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