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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre II
: Exceptions au régime général
Article L422-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel
du 1 janvier 1977 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1977)
(Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier
1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 27 III Journal Officiel
du 19 juillet 1985)
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7
janvier 1986)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 54, art. 55 Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 33 I Journal
Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)
Sont exemptés du permis de construire les constructions ou
travaux couverts par le secret de la défense nationale, les
dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de
radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie
nationales, les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires
des immeubles inscrits et les travaux de ravalement, à
l'exception de ceux portant sur les immeubles inscrits. Sont
également exemptés les travaux d'entretien, de réparation ou de
restauration des immeubles classés. Il en est de même des
travaux relatifs à la reconstruction d'établissements
pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à
l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le
secret pour des raisons de sécurité.
Sont également exemptés du permis de construire certaines
constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux
installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la
faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de
construire.
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance
des constructions, travaux et installations concernés.
Les exemptions instituées par le présent article ne
dispensent pas du respect des dispositions législatives ou
réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à
l'article L. 421-3.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre II : Exceptions au régime général
Article L422-2
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4
Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 56 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
Les constructions ou travaux exemptés du permis de
construire, à l'exception de ceux couverts par le secret
de la défense nationale, et de ceux, visés au premier
alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des
services du ministère de l'intérieur ou des
établissements pénitentiaires, font l'objet d'une
déclaration auprès du maire de la commune avant le
commencement des travaux.
Sauf opposition dûment motivée, notifiée par
l'autorité compétente en matière de permis de construire
dans le délai d'un mois à compter de la réception de la
déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous
réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions
notifiées dans les mêmes conditions.
Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au
premier alinéa sont soumis, par des dispositions
législatives ou réglementaires, en raison de leur
emplacement ou de leur utilisation, à un régime
d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application
est contrôlée par une autorité autre que celle
compétente en matière de permis de construire, la
déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des
demandes d'autorisation exigées au titre de ces
dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa
précédent est porté à deux mois.
Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou
assortit son accord de prescriptions, l'autorité
compétente en matière de permis de construire, selon le
cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les
prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord
manifesté par l'autorité consultée, l'absence
d'opposition de l'autorité compétente en matière de
permis de construire tient lieu des autorisations
prévues par les dispositions législatives ou
réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
Les conditions de dépôt, de publicité et de
transmission de la déclaration prévue au premier alinéa
ainsi que les modalités de réponse des autorités
concernées sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre II : Exceptions au régime général
Article L422-3
(inséré par Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986
art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
Lorsque les constructions ou travaux exemptés du
permis de construire n'ont pas fait l'objet d'une
opposition de l'autorité compétente dans les conditions
prévues à l'article précédent, la déclaration prévue au
premier alinéa de cet article emporte les effets du
permis de construire pour les impositions de toute
nature dont ce permis constitue le fait générateur.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre II : Exceptions au régime général
Article L422-4
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4
Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 33 II Journal
Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le
1er janvier 2007)
Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à
l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande
d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques.
Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas
applicables aux immeubles classés.
NOTA : Ordonnance nº 2005-1128 art. 38 : Les
dispositions des articles 4, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26,
28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une
date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard
le 1er janvier 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre II : Exceptions au régime général
Article L422-5
(inséré par Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986
art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
Les dispositions des articles L. 430-4-1 et L.
430-4-2 sont applicables aux travaux, installations et
constructions visés aux articles L. 422-1 à L. 422-4.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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