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CODE DE L'URBANISME

                     

CHAPITRE II EXCEPTIONS AU REGIME GENERAL
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Chapitre II : Exceptions au régime général

 

 


 

Article L422-1

 

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1977)

 
(Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)

 
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 27 III Journal Officiel du 19 juillet 1985)

 
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)

 
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 54, art. 55 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

 
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 33 I Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires des immeubles inscrits et les travaux de ravalement, à l'exception de ceux portant sur les immeubles inscrits. Sont également exemptés les travaux d'entretien, de réparation ou de restauration des immeubles classés. Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité.

   Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire.
   Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés.
   Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3.

   NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
   Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
   En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.


 
 

DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Chapitre II : Exceptions au régime général

 

 


 

Article L422-2

 

(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)

 
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 56 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

   Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux.

   Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.
   Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois.
   Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.

   Les conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

   NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
   Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
   En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.


 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Chapitre II : Exceptions au régime général

 

 


 

Article L422-3

 

(inséré par Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)

   Lorsque les constructions ou travaux exemptés du permis de construire n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article précédent, la déclaration prévue au premier alinéa de cet article emporte les effets du permis de construire pour les impositions de toute nature dont ce permis constitue le fait générateur.

   NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
   Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
   En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Chapitre II : Exceptions au régime général

 

 


 

Article L422-4

 

(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)

 
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 33 II Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
   Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés.

   NOTA : Ordonnance nº 2005-1128 art. 38 : Les dispositions des articles 4, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.
 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Chapitre II : Exceptions au régime général

 

 


 

Article L422-5

 

(inséré par Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)

   Les dispositions des articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 sont applicables aux travaux, installations et constructions visés aux articles L. 422-1 à L. 422-4.

   NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
   Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
   En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

 

EXCEPTIONS AU REGIME GENERAL (DECRET)


TITRE I CERTIFICAT D'URBANISME | TITRE II PERMIS DE CONSTRUIRE (ABROGE) | TITRE III PERMIS DE DEMOLIR | TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES | TITRE VI CONTROLE | TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D'UTILISATION DES SOLS | TITRE VII DEPARTEMENTS D'OUTRE MER | TITRE VIII INFRACTIONS | TITRE IX DISPOSITIONS COMMUNES


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