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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre II : Remontées mécaniques
Article L472-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Les travaux de construction ou de modification
substantielle des remontées mécaniques définies à
l'article L. 342-7 du code du tourisme sont soumis à
autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux
et, d'autre part, avant la mise en exploitation.
L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la
réalisation des remontées mécaniques tient lieu du
permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce
qui concerne les travaux soumis à ce permis.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L472-2
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la
réalisation des remontées mécaniques est délivrée,
quelle que soit l'importance de l'équipement, par
l'autorité compétente en matière de permis de
construire.
Elle est délivrée après avis conforme du représentant
de l'Etat dans le département au titre de la sécurité
des installations et des aménagements de remontée. Le
représentant de l'Etat dans le département arrête les
réserves et les prescriptions auxquelles peut être
subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L472-3
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque les travaux portent sur une remontée
mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la
demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné
de l'avis sur la sécurité émis par un expert ou un
organisme qualifié, agréé. Cet avis présente notamment
les conditions d'exploitation de la remontée mécanique
au regard des risques naturels ou technologiques
susceptibles d'affecter l'ouvrage.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L472-4
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
La mise en exploitation des remontées mécaniques est
autorisée par l'autorité compétente en matière de permis
de construire, après avis conforme du représentant de
l'Etat dans le département au titre de la sécurité des
installations et des aménagements de remontée.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L472-5
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Les dispositions du titre VI du présent livre ne sont
pas applicables aux travaux autorisés en application du
présent chapitre.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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