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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre III : Permis de construire à titre précaire
Article L423-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 20
Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 2 Journal Officiel du 15
mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1
JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7
juillet 1982)
(Décret nº 86-984 du 17 août 1986 art. 7 xlii Journal Officiel
du 27 août 1986)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 X Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan
d'occupation des sols rendu public ou un plan local
d'urbanisme approuvé, ou un document d'urbanisme en
tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique,
une installation d'intérêt général ou un espace vert et
que la construction à édifier a un caractère précaire,
le permis de construire peut exceptionnellement être
accordé, sur avis favorable de la collectivité
intéréssée à l'opération.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre III : Permis de construire à titre précaire
Article L423-2
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
L'arrêté accordant le permis de construire prescrit,
s'il y a lieu, l'établissement aux frais du demandeur et
par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif
des lieux et, le cas échéant, d'une évaluation sommaire
du ou des fonds de commerce ou d'industrie dont la
construction est susceptible de permettre le
développement ou la transformation.
Cet arrêté peut également fixer un délai à
l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever sans
indemnité la construction autorisée.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L423-3
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 III Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
En cas d'acquisition ultérieure par l'Etat, par une
collectivité publique ou un établissement public, il
n'est pas tenu compte de la valeur des constructions
précaires ainsi autorisées, ni de la valeur ou de
l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou
d'industrie dont ces constructions auraient permis la
création, le développement ou la transformation.
Les frais de démolition ou d'enlèvement de la
construction sont à la charge du propriétaire. Ils
viennent en déduction des indemnités auxquelles il peut
prétendre.
Toutefois si l'arrêté accordant le permis de
construire a fixé un délai déterminé pour l'enlèvement
de la construction et que l'acquisition intervienne
avant l'expiration dudit délai, une indemnité
proportionnelle au délai qui reste à courir par rapport
au délai prévu est accordée.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L423-4
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
202 X Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Le permis de construire peut être accordé dans les
conditions prévues aux articles précédents, pour des
constructions précaires à usage industriel à édifier
dans des zones affectées à un autre usage par un plan
d'occupation des sols rendu public ou un plan
d'urbanisme approuvé, ou un document d'urbanisme en
tenant lieu. En ce cas, la délivrance du permis de
construire peut être subordonnée à l'engagement du
pétitionnaire d'enlever sans indemnité non seulement les
bâtiments à édifier mais aussi les bâtiments existants.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L423-5
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Nonobstant toutes dispositions contraires et
sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 423-4, les titulaires de droits réels ou de
baux de toute nature portant sur des constructions
créées ou aménagées en application des articles
précédents ne peuvent prétendre à aucune indemnité.
Il en est de même des titulaires de droits réels ou
de baux de toute nature constitués après l'intervention
de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments
existant à cette date que le pétitionnaire s'engage à
enlever en application de l'article L. 423-4.
A peine de nullité et ce, sans préjudice de
réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant
vente, location ou constitution de droits réels sur des
bâtiments frappés de précarité en application des
dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère
précaire desdites constructions.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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