|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre IV : Cartes communales
Article L124-1
(Loi nº 74-1117 du 27 décembre 1974 Journal
Officiel du 28 décembre 1974)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1
janvier 1977)
(Loi nº 77-1420 du 27 décembre 1977 Journal Officiel du 28
décembre 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 8 9 janvier 1983))
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local
d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le
cadre de groupements intercommunaux, une carte communale
précisant les modalités d'application des règles
générales d'urbanisme prises en application de l'article
L. 111-1.
Article L124-2
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1er janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 8 9 janvier 1983))
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 34 III, 66 Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 7 4º Journal Officiel du
22 avril 2004)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 IV Journal Officiel
du 15 avril 2006)
Les cartes communales respectent les principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
Elles délimitent les secteurs où les constructions
sont autorisées et les secteurs où les constructions ne
sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du
changement de destination, de la réfection ou de
l'extension des constructions existantes ou des
constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou
forestière et à la mise en valeur des ressources
naturelles.
Les cartes communales sont approuvées, après enquête
publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles
sont approuvées par délibération du conseil municipal
puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose
d'un délai de deux mois pour les approuver. A
l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir
approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues
à la disposition du public.
Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec
les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du
schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la
mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc
national, ainsi que du plan de déplacements urbains et
du programme local de l'habitat. Elles doivent
également, s'il y a lieu, être compatibles avec les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de
la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application de
l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi
qu'avec les objectifs de protection définis par les
schémas d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-3 du même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après
l'approbation d'une carte communale, cette dernière
doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un
délai de trois ans.
Article L124-3
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 74 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Les délibérations intervenues sur le fondement de
l'article L. 111-1-3 dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
l'expiration de leur délai de validité.
Article L124-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 38 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
|