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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la
décision prise sur la déclaration préalable tient lieu
de l'autorisation prévue par une autre législation Article L425-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux
articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de
leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature,
à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus
par d'autres législations ou réglementations que le code
de l'urbanisme, le permis de construire, le permis
d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise
sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation
au titre de ces législations ou réglementations, dans
les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors
que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité
compétente.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007. Article L425-2
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande
hauteur, le permis de construire tient lieu de
l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de
la construction et de l'habitation, dès lors que la
décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité
chargée de la police de la sécurité.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007. Article L425-3
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet porte sur un établissement recevant
du public, le permis de construire tient lieu de
l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de
la construction et de l'habitation dès lors que la
décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité
administrative compétente qui peut imposer des
prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments
en application de l'article L. 123-2 du code de la
construction et de l'habitation. Le permis de construire
mentionne ces prescriptions.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation
prévue par une autre législation dispense de permis ou
de déclaration préalable Article L425-5
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au
titre des monuments historiques, l'autorisation prévue
au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du
patrimoine dispense de permis de construire, de permis
d'aménager, de permis de démolir ou de déclaration
préalable dès lors que la décision a fait l'objet d'un
accord de l'autorité compétente pour statuer sur les
demandes de permis de construire.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance
d'un permis ou la réalisation des travaux est différée
dans l'attente de formalités prévues par une autre
législation Article L425-6
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Conformément à l'article L. 311-5 du code forestier,
lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux
soumis à l'autorisation de défrichement prévue à
l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être
obtenue préalablement à la délivrance du permis.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L425-7
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Conformément aux articles L. 720-5 et L. 720-10 du
code de commerce, lorsque le permis de construire porte
sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale, le permis ne peut être accordé avant
l'expiration du délai de recours relatif à cette
autorisation et, en cas de recours, avant la décision de
la commission nationale.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L425-8
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Conformément au I de l'article 36-1 de la loi
nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
et de l'artisanat, lorsque le permis de construire porte
sur un projet soumis à une autorisation de création de
salle de spectacle cinématographique, le permis ne peut
être accordé avant l'expiration du délai de recours
relatif à cette autorisation et, en cas de recours,
avant la décision de la commission nationale.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L425-9
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour
objet un changement d'usage de locaux destinés à
l'habitation, soumis à autorisation préalable en
application de l'article L. 631-7 du code de la
construction et de l'habitation, ces travaux ne peuvent
être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation
mentionnée à cet article.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L425-10
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet porte sur une installation soumise
à autorisation en vertu de l'article L. 512-2 du code de
l'environnement, les travaux ne peuvent être exécutés
avant la clôture de l'enquête publique.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L425-11
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie
préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être
entrepris avant l'achèvement de ces opérations.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L425-12
(inséré par Loi nº 2006-686 du 13 juin 2006
art. 32 Journal Officiel du 14 juin 2006)
Lorsque le projet porte sur une installation
nucléaire de base soumise à une autorisation de création
en vertu du I ou à une nouvelle autorisation en vertu
du 3º du II de l'article 29 de la loi nº 2006-686 du
13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité
en matière nucléaire, les travaux ne peuvent être
exécutés avant la clôture de l'enquête publique
préalable à cette autorisation.
NOTA : La section 4, telle qu'elle résulte de
l'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre
2005, entrera en vigueur à des dates fixées par décret
en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
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