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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section IV :
Commission de conciliation
Article R121-6
(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal
Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du
29 mai 2005)
La commission de conciliation en matière d'élaboration de
documents d'urbanisme, prévue à l'article L. 121-6, est composée
de :
1º Six élus communaux représentant au moins cinq communes
différentes et à Paris au moins cinq arrondissements ;
2º Six personnes qualifiées en matière d'aménagement,
d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il
est fait appel à son suppléant.
Article R121-7
(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal
Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du
29 mai 2005)
Les six élus communaux et leurs suppléants sont élus, après
chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le
collège, dans le département, des maires et des présidents des
établissements de coopération intercommunale compétents en
matière de schémas de cohérence territoriale, de plans locaux
d'urbanisme.
L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du
préfet à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne.
Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu
par correspondance.
A Paris, les élus communaux sont désignés en son sein par le
conseil de Paris.
Les élus communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils
sont perdu la qualité en laquelle ils ont été désignés.
Article R121-8
(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal
Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du
29 mai 2005)
Les personnalités qualifiées et leurs suppléants sont nommés
par arrêté du préfet après chaque renouvellement général des
conseils municipaux. Leur mandat se termine au renouvellement
général suivant.
Article R121-9
(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal
Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du
29 mai 2005)
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est
procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau
membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à
courir avant le prochain renouvellement général des conseils
municipaux.
Article R121-10
(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal
Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du
29 mai 2005)
Dès que ses membres ont été désignés, la commission de
conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection
d'un président et d'un vice-président choisis parmi les élus
communaux.
La liste des membres de la commission est publiée au Recueil
des actes administratifs de l'Etat dans le département à la
diligence du préfet et insérée dans un journal diffusé dans le
département.
Le siège de la commission de conciliation est la préfecture
du département.
Article R121-11
(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal
Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du
29 mai 2005)
La commission de conciliation se réunit sur convocation de
son président. Elle établit son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services
de l'Etat dans le département.
Article R121-12
(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal
Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du
29 mai 2005)
Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de
la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à
cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la
commune ou des communes intéressées ou au siège de
l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies
des communes membres concernées.
Article R121-13
(Décret nº 83-811 du 9 septembre 1983 art. 1 Journal
Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 8 Journal Officiel du
13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du
29 mai 2005)
Les propositions de la commission sont notifiées, à la
diligence de son président, à la personne publique chargée de
l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la
procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a
saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la
disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au
siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du
document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres
concernées.
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