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CODE DE L'URBANISME

                     

COMMISSION DE CONCILIATION
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section IV : Commission de conciliation

 

 


 

Article R121-6

 

(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du 29 mai 2005)

   La commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, prévue à l'article L. 121-6, est composée de :
   1º Six élus communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris au moins cinq arrondissements ;
   2º Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.
   En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son suppléant.


 

 


 

Article R121-7

 

(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du 29 mai 2005)

   Les six élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le département, des maires et des présidents des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, de plans locaux d'urbanisme.
   L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
   Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance.
   A Paris, les élus communaux sont désignés en son sein par le conseil de Paris.
   Les élus communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils sont perdu la qualité en laquelle ils ont été désignés.


 

 


 

Article R121-8

 

(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du 29 mai 2005)

   Les personnalités qualifiées et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Leur mandat se termine au renouvellement général suivant.


 

 


 

Article R121-9

 

(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du 29 mai 2005)

   En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux.


 

 


 

Article R121-10

 

(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du 29 mai 2005)

   Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi les élus communaux.
   La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et insérée dans un journal diffusé dans le département.
   Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département.


 

 


 

Article R121-11

 

(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du 29 mai 2005)

   La commission de conciliation se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règlement intérieur.
   Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etat dans le département.


 

 


 

Article R121-12

 

(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du 29 mai 2005)

   Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.


 

 


 

Article R121-13

 

(Décret nº 83-811 du 9 septembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

 
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 8 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du 29 mai 2005)

   Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.


 
 
 
 
 
 

 


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