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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Contenu des cartes communales
Article R124-1
(Décret nº 75-433 du 2 juin 1975 Journal
Officiel du 4 juin 1975)
(Décret nº 75-433 du 2 juin 1975 Journal Officiel du 4 juin
1975)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 41 Journal Officiel
du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 1 VI Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
La carte communale comprend un rapport de
présentation et un ou plusieurs documents graphiques.
Elle comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au
neuvième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de
montagne, l'étude prévue au quatrième alinéa de
l'article L. 145-5 et l'arrêté du préfet coordonnateur
de massif prévu au septième alinéa du même article.
Les documents graphiques sont opposables aux tiers.
Article R124-2
(Décret nº 76-25 du 6 janvier 1976 Journal
Officiel du 13 janvier 1976)
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8
juillet 1977)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 41 Journal Officiel
du 13 octobre 1998)
(inséré par Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
Le rapport de présentation :
1º Analyse l'état initial de l'environnement et
expose les prévisions de développement, notamment en
matière économique et démographique ;
2º Explique les choix retenus, notamment au regard
des objectifs et des principes définis aux
articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des
secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas
de révision, il justifie, le cas échéant, les
changements apportés à ces délimitations ;
3º Evalue les incidences des choix de la carte
communale sur l'environnement et expose la manière dont
la carte prend en compte le souci de sa préservation et
de sa mise en valeur.
Article R124-3
(Décret nº 76-25 du 6 janvier 1976 Journal
Officiel du 13 janvier 1976)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 41 Journal Officiel
du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 3 I Journal Officiel du
13 juin 2004)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 1 VII Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
Le ou les documents graphiques délimitent les
secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où
les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception
de l'adaptation, du changement de destination, de la
réfection ou de l'extension des constructions existantes
ou des constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou
forestière et à la mise en valeur des ressources
naturelles.
Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à
l'implantation d'activités, notamment celles qui sont
incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant,
les plans d'eau de faible importance auxquels il est
décidé de faire application du huitième alinéa de
l'article L. 145-5.
Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans
lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment
détruit par un sinistre n'est pas autorisée.
Dans les territoires couverts par la carte communale,
les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont
instruites et délivrées sur le fondement des règles
générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier et des autres dispositions
législatives et réglementaires applicables.
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